B. LES DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Le volet « logement » du plan de cohésion sociale comporte trois programmes relatifs respectivement à l'hébergement d'urgence, au logement locatif social et à la mobilisation du parc privé. Ces mesures font l'objet du titre II du projet de loi de cohésion sociale.

1. Les mesures en faveur de l'accueil et de l'hébergement d'urgence

L' article 39 du présent projet de loi programme l'augmentation du nombre de places d'hébergement des personnes sans-abri et des demandeurs d'asile. La création de 9.800 places supplémentaires doit permettre d'arriver, en cinq ans, à une offre totale d'hébergement de 100.000 places 4 ( * ) . Pour remplir cet objectif, il est prévu de créer :

- 4.000 places de maisons relais : destinées à l'accueil des personnes à faible niveau de ressource, en situation d'isolement ou d'exclusion lourde sans relever d'un accueil en centre d'hébergement et de réinsertion sociale  (CHRS), ces structures « ne s'inscrivent pas dans une logique de logement temporaire mais bien d'habitat durable, sans limitation de durée, et offrant un cadre semi collectif valorisant la convivialité et l'intégration dans l'environnement social » 5 ( * ) . Elles constituent une modalité particulière de résidence sociale et ouvrent droit au bénéfice de l'allocation personnalisée au logement (APL) ;

- 4.000 places de centres d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) : pour satisfaire aux obligations découlant de la convention de Genève de 1951, la France a mis en place un Dispositif national d'accueil (DNA) ayant pour objet l'hébergement des demandeurs d'asile en cours de reconnaissance du statut de réfugié et la préparation à l'insertion des réfugiés. Ce dispositif comprend des centres de transit, des centres provisoires d'hébergement et les CADA qui relèvent, la plupart du temps, de structures associatives ;

- 1.800 places de CHRS : acteurs essentiels du dispositif de lutte contre l'exclusion, les CHRS sont régis par les articles L. 345-1 à 4 du code de l'action sociale et des familles. Ils ont pour mission la prise en charge des plus démunis pour une durée de six mois, renouvelable une fois, et proposent aux bénéficiaires une démarche d'insertion professionnelle.

L' article 40 modifie le code de la construction et de l'habitation pour inscrire au rang des personnes prioritaires pour bénéficier d'un logement locatif social, les personnes accueillies dans des structures d'hébergement ou de logement temporaire, notamment en résidence sociale et en CHRS.

2. Le rattrapage des retards en matière de parc locatif social

L' article 41 vise à combler le retard accumulé depuis plusieurs années en matière de logement locatif social. Il s'agit de réaliser 500.000 logements en cinq ans, c'est-à-dire d'atteindre (en moyenne) l'objectif de 100.000 nouveaux logements sociaux par an. Cet objectif s'entend hors intervention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

Pour mémoire, en 2003, le total des logements sociaux réalisés s'est élevé à 56.425 (hors départements d'outre-mer).

Les 500.000 logements à réaliser seront financés :

- pour 310.000 d'entre eux par des prêts locatifs à usage social (PLUS) et des prêts locatifs aidés d'intégration (PLA-I) ;

- pour 140.000 par des prêts locatifs sociaux ;

- et pour 50.000 par l'association agréée prévue à l'article 116 de la loi n° 2001-1275 de finances pour 2002. Il s'agit de l'Association Foncière Logement (AFL) 6 ( * ) qui intervient notamment en zone de renouvellement urbain (ZRU) et dans les communes ayant moins de 20 % de logements locatifs sociaux et concernées par les obligations de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. L'AFL est financée pas le « 1 % logement ».

L' article 42 tire les conséquences de la décentralisation en prévoyant que les objectifs de la présente loi de programmation doivent être pris en compte dans les conventions de délégation de compétences signées en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

L' article 43 porte de quinze à vingt-cinq ans la durée de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des bailleurs sociaux pour les logements bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre2009. Par ailleurs, il étend ce dispositif d'exonération de TFPB aux départements d'outre-mer.

L' article 44 modifie le régime des aides de l'ANRU en lui permettant non seulement d'accorder des majorations de subventions par rapport au code de la construction et de l'habitation (conformément à l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine) mais aussi de modifier l'assiette de calcul de la subvention, ainsi que les conditions de versement des aides (notamment les acomptes).

L' article 45 modifie le statut des établissements publics d'aménagement institués par les articles L. 321-1 à L. 321-9 du code de l'urbanisme. Il précise que certains de ces établissements pourront avoir une compétence limitée à la réalisation d'opérations foncières (à l'exclusion de l'aménagement).

L' article 46 institue un régime de taxe spéciale d'équipement unique pour les établissements publics réalisant exclusivement des opérations foncières, créés en vertu de l'article 45 du présent projet de loi. Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé à 20 euros.

Les articles 47, 48 et 49 tendent à améliorer le dispositif de prévention des expulsions.

* 4 Il convient de remarquer qu'en affichant un objectif de 100.000 places en hébergement d'urgence, le gouvernement reconnaît implicitement que le nombre de sans domicile est actuellement sous-évalué. L'enquête nationale menée par l'INSEE en 2001 parvenait en effet à un chiffre de 86.000 personnes. Or il semble évident que les capacités actuelles - 87.000 places ouvertes à l'année et 6.000 places supplémentaires l'hiver d'après le plan de cohésion sociale - sont insuffisantes.

* 5 Circulaire DGAS/SDA n° 2002-595 du 10 décembre 2002 relative aux maisons relais.

* 6 L'AFL est agréée « pour recevoir les subventions qui lui sont versées par l'Union d'économie sociale du logement, à partir des fonds isZUS de la participation des employeurs à l'effort de construction. Ces subventions, qui sont destinées à financer conformément à l'objet de l'association la réalisation de programmes de logements locatifs contribuant à la mixité sociale des villes et des quartiers, sont accordées dans le cadre des dispositions prévues par le code de la construction et de l'habitation et des stipulations des conventions conclues entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement les 11 octobre et 11 décembre 2001 en application de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation » (arrêté du 11 mars 2002 portant agrément de l'association Foncière Logement).

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