TRAVAUX DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 4 février 2004 sous la présidence de M. Nicolas About, président , la commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. André Geoffroy sur le projet de loi n° 164 (2003-2004) portant habilitation du Gouvernement à transposer , par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire .
M. André Geoffroy, rapporteur pour avis, a souligné la particularité de ce texte par lequel le Gouvernement sollicite l'habilitation de transposer, par ordonnances, plusieurs directives communautaires et de procéder à certaines adaptations dans les domaines couverts par ces directives. Le recours à cette procédure, rarement utilisée, est justifié par le souhait de combler, pour partie, le retard accumulé par la France en matière de transposition de directives européennes.
Sur les vingt directives incluses dans le champ du texte, quatre relèvent du domaine de compétence de la commission : elles concernent le droit du travail, dans les secteurs des transports et de la pêche.
M. André Geoffroy, rapporteur pour avis, a rappelé que le bureau de la commission s'était réuni en décembre dernier pour effectuer un premier examen de ces directives. Il avait alors estimé qu'elles présentaient un caractère technique et qu'elles pouvaient donc être transposées par ordonnances sans que cela ne porte atteinte, de manière excessive, aux droits du Parlement. Globalement, ces directives fixent des normes minimales dans le domaine social et, selon leur texte même, leur transposition ne peut en aucune manière se traduire par une réduction de la protection dont bénéficient déjà les salariés au niveau national.
Présentant la première directive, adoptée en 1994 et relative à la protection des jeunes au travail, M. André Geoffroy a précisé qu'elle avait bien été transposée dans le code du travail, mais pas encore dans le code du travail maritime. Pour combler cette lacune, le projet d'ordonnance devrait préciser les conditions d'emploi des jeunes de moins de seize ans à bord des navires, fixer le temps de travail des jeunes marins et interdire le travail de nuit des marins de moins de dix-huit ans.
Il a ensuite étudié la deuxième directive, adoptée en 1999 et relative à l'organisation du temps de travail des gens de mer, qui correspondent, dans le langage communautaire, aux salariés de la marine marchande. Cette directive reprend le contenu d'un accord collectif de niveau européen conclu entre les organisations patronales et syndicales de la navigation maritime, qui se rapporte à la durée maximale du travail, au droit au repos hebdomadaire, ainsi qu'aux dérogations possibles à la réglementation de la durée du travail dans certaines situations d'urgence. La transposition de ce texte appelle trois modifications mineures du code du travail maritime, relatives au temps de travail dans les situations d'urgence, aux jours fériés et aux congés payés.
M. André Geoffroy, rapporteur pour avis, a alors présenté la troisième directive, qui date de l'année 2000 et se rapporte à l'aménagement du temps de travail dans certains secteurs d'activité aux contraintes spécifiques, tels les transports, la pêche maritime et les médecins en formation. Elle autorise certaines dérogations au régime de droit commun, tout en imposant de garantir aux salariés concernés « le droit à un repos suffisant », dont l'appréciation est plus ou moins précise selon les cas. Seul, le secteur des transports terrestres appelle encore des mesures de transposition, notamment l'aménagement de la législation relative à la durée du travail des transporteurs routiers, et au travail de nuit des agents de la société nationale des chemins de fer (SNCF), de la régie autonome des transports parisiens et des transports urbains.
Puis il a présenté la dernière directive, qui date de 2000 et vise à mettre en oeuvre un accord collectif européen intervenu dans le secteur de l'aviation civile. Cet accord prévoit un congé annuel payé de quatre semaines au minimum et des mesures spécifiques en matière de santé et de sécurité adaptées à la nature du travail accompli. Il limite le temps de travail annuel à 2.000 heures, dont un temps de vol total maximal de 900 heures, à répartir de la manière la plus uniforme possible sur l'année. Il garantit aux professionnels un certain nombre de jours libres de tout service. Les dispositions concernant les congés payés et la santé sont déjà applicables en droit interne mais il reste encore à introduire, dans notre droit du travail, la notion de « temps de vol total » qui n'y figure pas aujourd'hui. Par ailleurs, les limites maximales en matière de temps de travail doivent être précisées, ainsi que la garantie de jours libres de tout service.
Il a conclu la présentation des directives en indiquant que les mesures nécessaires à leur transposition restaient limitées et qu'elles apportaient des protections supplémentaires aux salariés des secteurs concernés.
M. André Geoffroy, rapporteur pour avis, a ensuite abordé les articles 3 et 6 du projet de loi qui habilitent le Gouvernement à prendre des mesures d'adaptation excédant la stricte transposition des directives.
Il a estimé que l'article 3 ne posait pas de difficultés car il autorise le Gouvernement à adapter, au secteur maritime, certaines règles relatives à l'apprentissage. La mesure envisagée consiste simplement à prendre en compte les apprentis marins de plus de dix-huit ans qui, formellement, n'entrent pas dans le champ du dispositif actuel applicable aux mineurs.
Il s'est toutefois montré plus réservé sur l'article 6 qui autorise le Gouvernement à prendre des mesures d'adaptation du code du travail maritime pour le secteur de la pêche, d'une part, et du code du travail pour le secteur des transports, d'autre part.
Le premier point ne soulève pas de difficulté : il consiste à procéder à deux modifications ponctuelles du code du travail maritime, afin d'y introduire l'obligation, pour les employeurs, de délivrer un bulletin de paie à leurs salariés et de préciser les modalités de calcul de l'indemnité de congés à verser aux pêcheurs « à la part », dont la rémunération dépend du produit de la pêche.
En revanche, pour ce qui concerne le second point, qui envisage des adaptations du code du travail en matière de durée du travail, de travail de nuit et de temps de repos, dans le secteur du transport routier, M. André Geoffroy, rapporteur pour avis, a jugé cette habilitation contestable pour plusieurs raisons :
- d'une part, parce que l'administration n'est pas en mesure de préciser quelles modifications elle envisage d'introduire dans le code du travail ;
- d'autre part, parce que la réglementation de la durée du travail est un sujet particulièrement délicat, qui suppose de trouver un compromis entre les exigences de compétitivité des entreprises et les droits des salariés, et qui soulève aussi des questions en termes de sécurité routière. Chacun conserve en outre à l'esprit le souvenir des importants conflits sociaux qu'a connus le secteur du transport routier et qui ont paralysé, un temps, l'économie du pays. Ces considérations plaident pour la prudence, et pour le choix d'une procédure de réforme plus transparente que le recours à des ordonnances ;
- enfin, l'habilitation ici demandée va bien au-delà de la transposition rapide de textes communautaires et les mesures envisagées ne présentent pas un caractère d'urgence justifiant le recours à la procédure des ordonnances.
M. André Geoffroy a alors proposé à la commission d'adopter un amendement visant à réduire, dans l'article 6, le champ de l'habilitation aux seules mesures à prendre pour adapter le code du travail maritime.
M. Nicolas About, président, s'est interrogé sur les raisons de l'écart important qui existe entre temps de travail total et temps de vol pour les personnels de l'aviation civile.
M. André Geoffroy, rapporteur pour avis, a rappelé qu'une part importante du travail du personnel navigant dans l'aviation civile se déroulait au sol, afin de préparer le vol et d'accomplir des formalités techniques et administratives.
M. Guy Fischer s'est dit inquiet d'une éventuelle remise en cause des droits des transporteurs routiers qui pourrait être décidée par ordonnance.
M. Gérard Dériot a estimé que la question du temps de travail des transporteurs routiers était un sujet sensible en l'espèce et que le recours à la procédure des ordonnances n'était sans doute pas judicieux.
La commission a ensuite examiné les articles du projet de loi dont elle est saisie pour avis et l'amendement présenté par le rapporteur.
Elle a adopté sans modification les dispositions de l'article premier entrant dans son champ de compétences (habilitation à transposer des directives par ordonnances), ainsi que l'article 3 du projet de loi (habilitation à adapter les règles relatives à l'apprentissage pour le secteur maritime).
A l'article 6 (habilitation à prendre des mesures d'adaptation du droit du travail dans les secteurs des transports et de la pêche), la commission a adopté un amendement restreignant la portée de l'habilitation au seul secteur maritime.
La commission a enfin donné un avis favorable à l'adoption des dispositions du projet de loi dont elle est saisie pour avis ainsi amendées.