EXAMEN DES ARTICLES
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TITRE I
er
POLITIQUE DE LA VILLE ET RÉNOVATION URBAINE
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CHAPITRE I
er
Réduction des inégalités dans les zones urbaines sensibles
ARTICLE 1 er (ET ANNEXE 1 RATTACHÉE)
Objectifs et indicateurs de la politique de la ville figurant dans l'annexe 1
Commentaire : la présente annexe définit les
objectifs de la politique de la ville, ainsi que les indicateurs de moyens et
les indicateurs de résultats correspondants.
I. LA SITUATION ACTUELLE
A. L'ABSENCE D'OBJECTIFS CLAIRS
L'absence d'objectifs clairs en matière de politique de la ville est
depuis longtemps soulignée.
1. L'insuffisance des indicateurs au niveau national
a) Selon la Cour des comptes, il existerait un seul objectif de
résultat quantitatif au niveau national
Ainsi, dans son récent rapport public particulier sur la politique de la
ville (février 2002), la Cour des comptes estime que
le seul objectif
de résultat quantitatif existant au niveau national
serait la
réduction de l'écart entre la situation des populations des
quartiers concernés par la politique de la ville et la moyenne nationale.
L'insuffisance des objectifs de la politique de la ville, selon la Cour des comptes
«
Les risques d'incompréhension ou de
banalisation des actions de la politique de la ville, (...) qui tiennent au
déploiement tant géographique que thématique de celle-ci,
auraient rendu nécessaire un effort spécifique de
définition et d'explicitation des objectifs.
«
Or les concepts utilisés restent très globaux,
comme dans la présentation faite par le CIV du 30 juin 1998 des
objectifs de la politique de la ville : « Cette nouvelle ambition pour les
villes va se construire autour de quatre objectifs : garantir le pacte
républicain sur tout le territoire ; assurer la cohésion sociale
dans nos villes ; mobiliser autour d'un projet collectif ; construire un nouvel
espace démocratique avec les habitants
».
«
En particulier, il n'y a pas d'objectifs quantitatifs
affichés au niveau national, en matière de résultat, sauf
un objectif très général visant à réduire
l'écart entre la situation des populations de ces quartiers et la
moyenne nationale
».
Source : Cour des comptes, « La politique de la
ville », rapport au Président de la République,
février 2002
b) Des objectifs nationaux qui concernent essentiellement les moyens
De même, la Cour des comptes estime que lorsque des objectifs sont
affichés au plan national, ils concernent essentiellement les
moyens
mis en oeuvre, exprimés notamment en termes financiers, en
nombre d'emplois créés pour les services publics les plus
concernés (police, éducation nationale) ou en nombre d'actions
à mener (nombre de conventions PLH ou de logements
réhabilités).
Dans certains cas, «
des objectifs sont proposés dont
l'impact sur l'objectif général poursuivi ne peut être
mesuré
». Il en serait ainsi, par exemple, des
opérations de démolition-reconstruction qui, selon la Cour des
comptes, «
peuvent avoir des effets extrêmement
différents sur les habitants et sur les territoires selon les conditions
de leur réalisation
».
2. Une imprécision qui se retrouve au niveau local
L'imprécision des objectifs constatée au plan national affecte
les accords locaux. Ainsi, la Cour des comptes indique que les sept contrats de
ville qu'elle a analysés dans le cadre de son rapport
précité se caractérisent par «
une absence
quasi générale d'objectifs précis
», et
estime qu'ils «
ne répondent souvent qu'à une
logique d'affichage
».
B. LE MANQUE D'INDICATEURS PERTINENTS
Ce manque d'objectifs clairs s'accompagne de l'insuffisance des indicateurs.
Ainsi, la Cour des comptes estime qu'il «
conviendrait dès
que possible (...) de mener à bien l'effort entrepris pour
connaître de façon plus précise et plus cohérente,
dans le respect des obligations légales de confidentialité, les
caractéristiques physiques et sociales des quartiers concernés
(situation du patrimoine immobilier, état sanitaire et social de la
population, réalités scolaires, niveau de la délinquance)
en rapprochant méthodiquement les informations disponibles de toutes
origines
».
II. LA DÉTERMINATION DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET LA
MISE EN PLACE D'INDICATEURS
En partie en réponse à ces critiques, la présente annexe
vise à permettre une véritable évaluation de la politique
de la ville, grâce à la détermination de 24 objectifs, 35
indicateurs de résultats et 24 indicateurs de mise en oeuvre, pour la
période 2004-2008.
Leur répartition et les domaines concernés sont indiqués
par le tableau ci-après.
Elle n'entraîne pour le gouvernement
aucune obligation juridique.
Nombre d'objectifs et d'indicateurs fixés par la présente annexe
|
Objectifs |
Indicateurs de résultat |
Indicateurs de mise en oeuvre |
Emploi et développement économique |
3 |
3 |
8 |
Habitat et environnement urbain |
13 |
11 |
- |
Santé |
3 |
7 |
- |
Réussite scolaire |
1 |
9 |
6 |
Sécurité et tranquillité publiques |
2 |
5 |
6 |
Mobilisation des services publics |
2 |
- |
4 |
TOTAL |
24 |
35 |
24 |
Les
principaux objectifs en matière d'emploi et de logement sont les
suivants :
-
réduction d'un tiers du nombre de chômeurs dans les ZUS
et rapprochement du taux de chômage des ZUS de celui de leur
agglomération de référence
23(
*
)
;
- réalisation du
programme national de rénovation urbaine
,
défini d'une manière légèrement
différente
24(
*
)
par la
présente annexe et par l'article 6 (en particulier, constitution d'une
offre nouvelle de 200.000 logements locatifs sociaux, réhabilitation ou
la restructuration en profondeur de 200.000 logements locatifs sociaux,
démolition de 200.000 logements locatifs sociaux), et élaboration
de
conventions de gestion urbaine de proximité
pour toutes les
ZUS de plus de 500 logements.
A. DES CRITÈRES DESTINÉS À PERMETTRE
L'ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
La présente annexe n'est
rattachée à aucun article
particulier
, bien que les articles 1, 2 et 3 du présent projet de
loi y fassent référence et que l'article 6 définisse
lui aussi les objectifs du programme national de renouvellement urbain :
- selon l'article 1
er
, l'exécution des programmes d'action
mis en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics dans les ZUS fait l'objet d'évaluations
périodiques sur la base des indicateurs y figurant ;
- selon l'article 2, les objectifs de résultat des programmes d'action
sont déterminés, pour chaque ZUS, «
en
concordance
» avec les objectifs nationaux figurant à la
présente annexe ;
- l'article 3 prévoit que l'observatoire national des ZUS est
chargé d'évaluer les effets des politiques publiques qui y sont
mises en oeuvre «
sur la base des objectifs et des indicateurs de
résultat
» mentionnés à la présente
annexe.
Par ailleurs, il est précisé au début de la
présente annexe que les indicateurs concernés «
ont
vocation à être transmis à l'Observatoire national des
zones urbaines sensibles
» et à figurer dans
«
le rapport annuel visé à l'article
5
»
25(
*
)
.
B. LA VOLONTÉ DE DÉFINIR LES GRANDES LIGNES D'UNE FUTURE
MISSION INTERMINISTÉRIELLE « POLITIQUE DE LA
VILLE »
La Cour des comptes indique, dans son rapport sur l'exécution des lois
de finances pour 2002, que la délégation
interministérielle à la ville (DIV) a proposé, dès
mars 2002, à la direction du budget, «
une mission
interministérielle « politique de la ville »
».
Par ailleurs, selon les indications obtenues par votre rapporteur pour avis,
les objectifs et indicateurs figurant dans la présente annexe
auraient vocation à préfigurer une future mission
« politique de la ville »,
qui, compte tenu des
domaines abordés, aurait nécessairement un caractère
interministériel
.
Il faut néanmoins souligner à cet égard que si ces
objectifs et indicateurs ont été approuvés par les
différents ministères concernés,
ce n'était pas
dans la perspective de l'instauration d'une mission interministérielle
« politique de la ville ».
Ainsi, la Cour des comptes
indique, dans son rapport précité, que «
la
proposition d'une mission interministérielle « politique de la
ville » (...) n'a fait l'objet d'aucun débat au plan
interministériel en 2002
». Selon les indications obtenues
par votre rapporteur pour avis auprès du cabinet du ministre
délégué, cette observation est toujours d'actualité.
En particulier,
la mise en place d'une mission interministérielle
« politique de la ville » n'est peut-être pas
souhaitable.
Ainsi, la Cour des comptes considère, dans son rapport
précité, que l'absence de débat interministériel
à ce sujet vient du fait que la «
finalité
d'intérêt général
» de la mission ne
serait «
qu'une des finalités, secondaire, des programmes
ministériels susceptibles de la composer
». Ainsi,
«
une telle mission supposerait notamment d'ériger en
programmes une fraction des crédits des ministères chargés
de l'éducation nationale ou de l'intérieur représentative
de leur contribution à la politique de la ville.
»
Si les objectifs et indicateurs figurant dans le présent projet de
loi répondent à un souci d'évaluation dont l'on ne peut
que se féliciter, on peut donc s'interroger sur l'opportunité de
mettre en place une mission interministérielle « politique de
la ville ».
Les
missions et programmes :
rappel des principales dispositions et
calendrier de mise en oeuvre
La loi
organique du 1
er
août 2000 relative aux lois de finances
prévoit que l'unité de vote des budgets sera la mission,
subdivisée en programmes, auxquels sont associés « des
objectifs en fonction de finalités d'intérêt
général ainsi que des résultats attendus faisant l'objet
d'une évaluation ». Contrairement aux programmes, une mission
pourra être interministérielle. Cette éventualité
concerne en particulier la politique de la ville, interministérielle par
nature.
La loi organique précitée prévoit l'entrée en
vigueur de ces dispositions à l'occasion de la loi de finances initiale
pour 2005. Le calendrier de mise en oeuvre est le suivant
26(
*
)
:
- automne 2003 : finalisation des missions, programmes et actions ;
- loi de finances initiale pour 2004 : mise en oeuvre, par chaque
ministre, d'au moins une expérimentation ;
- 1
er
trimestre 2004 : indication des objectifs et indicateurs
de chaque action.
B. QUEL JUGEMENT PORTER SUR CES OBJECTIFS ET INDICATEURS ?
Les objectifs et indicateurs proposés par le présent projet de
loi appellent plusieurs observations.
1. Une méthodologie perfectible
Tout d'abord, sur le plan méthodologique, la cohérence des
indicateurs et des objectifs, et les objectifs eux-mêmes, peuvent
être améliorés.
a) Associer plus clairement les indicateurs à des objectifs
précis
D'une manière générale, dans chaque domaine, la
présente annexe énumère successivement les objectifs et
les indicateurs,
sans indiquer à quel objectif se
réfère tel ou tel indicateur.
Il aurait sans doute
été préférable d'associer clairement, à
chaque objectif, plusieurs indicateurs.
b) Pour chaque domaine, instaurer, dans la mesure du possible, un objectif
général de réduction progressive des écarts
constatés avec les autres villes ou quartiers
Dans son rapport public particulier précité sur la politique de
la ville (février 2002), la Cour des comptes estime que
«
l'objectif de réduction progressive des écarts
constatés avec les autres villes ou quartiers et de «
retour au droit commun », qui justifie la mise en place d'une politique
territorialisée spécifique, devrait être prédominant
dans les différents dispositifs
».
La Cour indique par ailleurs, on l'a vu, que cet objectif constitue
actuellement
le seul objectif de résultat quantitatif
au niveau
national en matière de politique de la ville.
Dans ces conditions, on peut se demander dans quelle
mesure tous les autres
objectifs
ne devraient pas lui être
subordonnés.
Même en l'absence de la mise en place d'une mission
interministérielle « ville », on pourrait ainsi
s'inspirer de la notion de «
finalité
d'intérêt général
», prévue par la
loi organique relative aux lois de finances du 1
er
août 2001.
La hiérarchisation des objectifs des programmes, selon la Cour des comptes
« L'article 7 de la LOLF distingue (...), dans sa
définition des programmes, des niveaux distincts : les «
finalités d'intérêt général » ; les
« objectifs précis », qui peuvent traduire, selon les cas, des
objectifs stratégiques de moyen terme ou des objectifs
opérationnels de plus court terme ; enfin les « résultats
attendus et faisant l'objet d'une évaluation », indicateurs
présentant des cibles et des résultats
».
Source : Cour des comptes, rapport sur l'exécution des lois de
finances en vue du règlement du budget de l'exercice 2002, juin 2003
c) Pertinence des objectifs et indicateurs relatifs à la politique de la
ville et de la rénovation urbaine stricto sensu
Votre rapporteur pour avis souhaite ici étudier plus
précisément les deux domaines qui constituent le
« coeur » de la politique de la ville : l'emploi et le
développement économique d'une part, l'habitat et l'environnement
urbain d'autre part.
1. Les objectifs et indicateurs relatifs à l'emploi et au
développement économique
Les objectifs et indicateurs relatifs à l'emploi et au
développement économique sont synthétisés par le
tableau ci-après.
Les objectifs et indicateurs relatifs à l'emploi et au développement économique (1)
Objectifs |
Indicateurs de résultat |
Indicateurs de mise en oeuvre |
- réduire d'un tiers le nombre de chômeurs dans les ZUS sur une période de cinq ans |
-
évolution annuelle du taux de chômage dans l'ensemble des zones
urbaines sensibles et dans l'ensemble des agglomérations
concernées par la politique de la ville ;
|
Taux de couverture des différents dispositifs d'aide à l'emploi dans les zones urbaines sensibles comparé aux agglomérations (aides à l'embauche en entreprise ; aide aux emplois des entreprises d'insertion ; aides aux emplois d'utilité sociale ; stages de formation et d'insertion ; contrats en alternance). |
- rapprocher le taux de chômage de l'ensemble de chaque ZUS de celui de l'ensemble de leur agglomération de référence |
||
- mettre en place des politiques prioritaires en matière de formation professionnelle en direction des habitants des ZUS, en particulier pour les bas niveaux de qualification |
|
Deux indicateurs précités : stages de formation et d'insertion ; contrats en alternance ? |
? |
|
Développement économique et emploi dans les ZUS et en particulier dans les ZFU (nombre d'entreprises créées ou transférées ; nombre d'emplois transférés et créés dans les ZFU et nombre d'embauches réalisées par les entreprises implantées dans ces zones de personnes résidant en ZUS; taux de suivi des demandeurs d'emploi en ZUS par le service public de l'emploi). |
(1) A
défaut d'indication à ce sujet dans le présent projet de
loi, la mise en relation des indicateurs et des objectifs correspondants a
été effectuée par votre rapporteur pour avis, à
titre d'illustration.
Le deuxième objectif, «
rapprocher le taux de chômage
de l'ensemble de chaque zone urbaine sensible de celui de l'ensemble de leur
agglomération de référence
», semble
davantage constituer une «
finalité d'intérêt
général
» qu'un «
objectif
précis
», selon la terminologie de la loi organique
relative aux lois de finances du 1
er
août 2001. Il constitue
la déclinaison, dans le domaine de l'emploi, de l'objectif de «
réduction progressive des écarts constatés avec les
autres villes ou quartiers
» qui, selon le rapport public
particulier de la Cour des comptes sur la politique de la ville, doit inspirer
l'ensemble des actions menées dans le cadre de cette dernière.
Le premier objectif, «
réduire d'un tiers le nombre de
chômeurs dans les ZUS sur une période de cinq ans
»,
constitue quant à lui un « objectif précis »,
au sens de la loi organique.
Le troisième objectif, «
mettre en place des politiques
prioritaires en matière de formation professionnelle en direction des
habitants des zones urbaines sensibles, en particulier pour les bas niveaux de
qualification
», semble en revanche trop restreint pour
constituer une « finalité d'intérêt
général », et trop vague pour constituer un
« objectif précis ». Il semble davantage constituer
un indicateur de mise en oeuvre qu'un véritable objectif.
En ce qui concerne les trois indicateurs dits « de mise en
oeuvre » figurant dans la rubrique
«
développement économique et emploi dans les zones
urbaines sensibles et en particulier dans les zones franches
urbaines
», deux points semblent devoir être
soulignés :
- tout d'abord, ils paraissent pour certains constituer des
indicateurs de
résultat
(nombre d'entreprises créées ou
transférées ; nombre d'emplois transférés et
créés dans les ZFU et nombre d'embauches réalisées
par les entreprises implantées dans ces zones de personnes
résidant en ZUS) ;
- ensuite, ils
ne semblent associés à aucun objectif
précis
.
Par ailleurs, la présente annexe
ne prévoit pas
d'évaluation des investissements publics réalisés dans les
ZUS, et en particulier dans les ZFU.
Pourtant, comme l'a souligné
notre collègue Pierre André dans son rapport d'information
précité, les créations d'emplois en ZFU proviennent en
grande partie des investissements publics qui y ont été
réalisés.
2. Les objectifs et indicateurs relatifs à l'habitat et à
l'environnement urbain
Des observations analogues peuvent être faites au sujet des objectifs et
indicateurs relatifs à l'habitat et à l'environnement urbain.
Ces objectifs et indicateurs sont synthétisés par le tableau
ci-après.
Les objectifs et indicateurs relatifs à l'habitat et à l'environnement urbain (1)
Objectifs |
Indicateurs |
« La réalisation du programme national de rénovation urbaine » : |
|
- La constitution d'une offre nouvelle de 200.000 logements locatifs sociaux ; |
- nombre
annuel de logements sociaux construits dans les zones urbaines sensibles ;
|
- La réhabilitation ou la restructuration en profondeur de 200 000 logements locatifs sociaux ; |
- nombre annuel de logements sociaux réhabilités dans les zones urbaines sensibles ; |
- La démolition d'un nombre équivalent de logements locatifs sociaux ; |
- nombre annuel de logements sociaux démolis dans les zones urbaines sensibles ; |
- La réalisation de travaux de réhabilitation des parties communes des immeubles et des espaces collectifs ; |
? |
- L'amélioration de la gestion et de l'entretien courant de « ces » quartiers inscrite dans des conventions de gestion urbaine de proximité entre les bailleurs sociaux et les villes pour tous les quartiers de plus de 500 logements, ces conventions pouvant ouvrir droit à une exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties ; |
- nombre de
logements concernés par des transformations d'usage ;
|
- La diversification de l'offre de l'habitat dans les ZUS par le soutien à la construction de logements locatifs à loyers intermédiaires et de logements destinés à l'accession à la propriété ; |
- nombre annuel de logements intermédiaires construits dans les zones urbaines sensibles ; |
- Le soutien aux copropriétés en situation de fragilité financière, l'aide à leur réhabilitation, leur intégration éventuelle dans le parc locatif social lorsque le maintien du statut de copropriété est un obstacle dirimant à leur entretien, leur rachat en vue de démolition dans les cas les plus difficiles ou lorsque ces démolitions sont rendues nécessaires par les projets de restructuration urbaine. |
? |
? |
- nombre de
logements traités en opérations programmées pour
l'amélioration de l'habitat ;
|
« Le financement du programme de rénovation urbaine » : |
|
5 objectifs. Seul objectif chiffré : la contribution annuelle de l'Union d'économie sociale du logement à hauteur de 550 millions d'euros entre 2004 et 2008. |
? |
(suite page suivante)
« La qualité de la gestion urbaine de
proximité » :
|
Un indicateur déjà cité : le nombre de conventions de gestion urbaine de proximité. |
(1) A
défaut d'indication à ce sujet dans le présent projet de
loi, la mise en relation des indicateurs et des objectifs correspondants a
été effectuée par votre rapporteur pour avis, à
titre d'illustration.
Il faut tout d'abord remarquer que le gouvernement ne suit pas ici la
recommandation, faite par la Cour des comptes dans son rapport public
précité sur la politique de la ville, de subordonner la politique
de la ville à un objectif général de
«
réduction progressive des écarts constatés
avec les autres villes ou quartiers
». En effet, comme le
souligne la Cour, les opérations de démolition-reconstruction
«
peuvent avoir des effets extrêmement différents sur
les habitants et sur les territoires selon les conditions de leur
réalisation
», de sorte que leur impact sur
«
l'objectif général
» qu'elle
préconise «
ne peut être mesuré
».
Pourtant, il est ici proposé d'associer la mise en oeuvre du programme
de démolition-reconstruction à deux objectifs à part
entière, et non à de simples indicateurs de mise en oeuvre. Cela
peut constituer un problème, si l'on considère que ces
opérations ont notamment pour objet de favoriser la mixité
sociale, et donc de construire en-dehors des ZFU.
Cela confirme
l'idée que l'objectif de «
réduction progressive des
écarts constatés avec les autres villes ou
quartiers
», considéré par la Cour comme l'objectif
essentiel de la politique de la ville, devrait se voir reconnaître un
statut s'inspirant de celui de « finalité
d'intérêt général », au-dessus des autres
objectifs.
Par ailleurs, la présente annexe ne propose pas ici de distinguer
indicateurs de mise en oeuvre et indicateurs de résultat. Il est vrai
qu'en matière de logement, les deux types d'indicateurs se recoupent
largement.
En ce qui concerne la rubrique «
réalisation du programme
national de rénovation urbaine
» :
- des sept objectifs, seuls les trois premiers sont chiffrés ;
- deux d'entre eux («
la réalisation de travaux de
réhabilitation des parties communes des immeubles et des espaces
collectifs » et « le soutien aux copropriétés
en situation de fragilité financière
») ne se
voient semble-t-il associer aucun indicateur ;
- en sens inverse, trois indicateurs ne semblent correspondre à aucun
objectif (nombre de logements traités en opérations
programmées pour l'amélioration de l'habitat ; nombre de plans de
sauvegarde dans les ZUS ; taux de rotation dans le logement) ;
- dans le cas de l'objectif d'amélioration de la gestion et de
l'entretien courant des quartiers en difficulté, la mention d'un
objectif de mise en place d'une convention pour toutes les ZUS de plus de 500
logements figure déjà dans la rubrique «
qualité
de la gestion urbaine de proximité
», et pourrait donc
être supprimée ; à défaut, elle devrait
être confirmée
28(
*
)
.
Il faut en outre souligner que
les objectifs figurant à l'article 6
ne recoupent pas totalement ceux figurant à la présente
annexe.
En effet, contrairement à l'article 6, la présente
annexe ne mentionne pas l'objectif de
«
résidentialisation
»
29(
*
)
de 200.000 logements locatifs sociaux.
La rubrique «
financement du programme de rénovation
urbaine
» ne semble pas avoir vocation à regrouper de
véritables objectifs, dans la mesure où elle
énumère les moyens financiers mis en oeuvre (la logique de la
LOLF consistant à définir les moyens en fonction des objectifs,
et non à en faire des objectifs en tant que tels). On peut d'autant plus
s'interroger sur l'opportunité d'ériger ces moyens au rang
d'objectifs qu'ils constituent des sources de financement extérieures au
budget de l'Etat, et ne dépendent donc pas du ministère
délégué à la ville et à la rénovation
urbaine, même dans le cadre d'une éventuelle mission
interministérielle « politique de la ville ». Il
faut également souligner qu'une seule de ces sources de financement - la
contribution annuelle de l'Union économique et sociale pour le logement,
à hauteur de 550 millions d'euros entre 2004 et 2008 - est
chiffrée. Pour toutes ces raisons,
cette rubrique semble pouvoir
être supprimée.
Enfin, dans la rubrique «
qualité de la gestion urbaine de
proximité
», qui se réfère aux conventions
de gestion urbaine de proximité, l'objectif de conclusion d'une telle
convention pour tous les quartiers de plus de 500 logements, si tel est
réellement l'objectif, mériterait d'être confirmé
30(
*
)
.
2. Un manque de réalisme de l'objectif relatif aux
démolitions ?
Il faut en outre indiquer que, comme cela a été souligné
dans le cadre du commentaire de l'article 6,
les objectifs en matière
de démolition semblent peu vraisemblables
(200.000
démolitions sur cinq ans). En effet, moins de 10.000 logements sont
actuellement démolis chaque année (par exemple, 8.086 en
2002).
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative notamment de sa commission des affaires économiques,
l'Assemblée nationale a adopté
20 amendements
à la
présente annexe.
19 ont été présentés par le rapporteur de la
commission des affaires économiques, notre collègue
député Philippe Pemezec :
- un amendement rectifie une erreur de référence
31(
*
)
;
- un amendement donne un titre la présente annexe, en l'intitulant
«
objectifs et indicateurs de la politique de la ville
»
- 17 amendements portent diverses améliorations rédactionnelles ;
En outre, un amendement, présenté par notre collègue
député Pierre Cardo, ajoute à la liste des indicateurs du
titre «
améliorer l'habitat et l'environnement
urbain
» le
nombre de logements individuels
destinés à l'habitation principale, réalisés ou
acquis par des propriétaires et situés en ZUS.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances se félicite de la volonté
manifestée par le ministère délégué à
la ville et à la rénovation urbaine de clarifier les objectifs de
la politique de la ville, et de mettre en place une série d'indicateurs
destinés à évaluer leur réalisation.
Elle estime néanmoins que la présente annexe - qui ne doit pas
forcément être comprise comme préfigurant une mission
interministérielle « politique de la ville » -
pourrait être améliorée.
A. PUBLIER DES INDICES ÉVALUANT LA SITUATION GLOBALE DES ZUS
Comme l'indique la Cour des comptes dans son récent rapport sur la
politique de la ville (février 2002), cette dernière se justifie
par «
l'objectif de réduction progressive des écarts
constatés avec les autres villes ou quartiers et de « retour au
droit commun »
».
Ce principe, sans lequel il ne peut exister de politique de la ville, implique
qu'existent un ou plusieurs
indicateurs globaux
afin de pouvoir porter
un jugement d'ensemble sur la situation d'une ZUS. Il serait par exemple
envisageable de constituer un
indice synthétique
sur le
modèle de celui existant actuellement pour évaluer les
difficultés des ZRU, d'utiliser des
indicateurs
préexistants
(comme l'indicateur de développement humain)
et/ou de réaliser des enquêtes visant à évaluer le
«
bien-être subjectif
».
La notion de « bien-être subjectif »
La
nécessité de la politique de la ville ne provient pas seulement
du fait que les conditions de vie
objectives
sont moins bonnes dans les
ZUS que dans le reste des zones urbaines. Elle vient également du fait
que ces conditions de vie font que les habitants des ZUS tendent à
être moins heureux ou moins satisfaits de leur existence,
c'est-à-dire, selon l'expression utilisée par les
économistes et les sociologues, à réduire leur
«
bien-être subjectif
».
Les enquêtes visant à mesurer le bien-être subjectif se sont
multipliées ces dernières années. On peut en particulier
citer l'
Enquête sur les valeurs mondiales
(
World Values
Survey
)
32(
*
)
,
réalisée dans plusieurs dizaines de pays, dont la France, et qui
comprend des questions relatives au bonheur et à la satisfaction de la
vie.
Ces enquêtes, qui commencent à être utilisées par des
économistes, permettent notamment de mettre en évidence les
pertes de bien-être suscitées par le chômage et la
pauvreté, et de relativiser certains indicateurs strictement
économiques, comme la croissance du PIB.
Dans chaque cas,
ces indicateurs seraient également
évalués pour les zones urbaines dans leur ensemble,
afin de
fournir un élément de comparaison.
L'objectif serait, à terme, de permettre une évolution du zonage.
Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport précité,
l'objectif de «
retour au droit commun
»
«
suppose que la détermination des territoires prioritaires
repose sur des critères précis et que les mesures qui les
concernent aient des objectifs concrets et soient limitées dans le
temps
». A défaut,
c'est toute la pertinence de la
politique de la ville qui s'en trouverait mise en cause
: à
quoi bon poursuivre une politique particulière dans des ZUS, ZRU et ZFU,
si celles-ci cessent de répondre aux critères qui ont
justifié leur création ?
B. LA SUPPRESSION DE CERTAINS OBJECTIFS
En outre, il serait souhaitable de supprimer tous les objectifs correspondant
au «
financement du programme de rénovation urbaine
»,
qui indiquent en fait des moyens.
Les maintenir serait en effet contraire à l'esprit de la loi organique
du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances, qui implique
de dissocier clairement les moyens des objectifs.
C. AMÉLIORER LA RÉDACTION DE LA PRÉSENTE
ANNEXE
Enfin, malgré les nombreux amendements adoptés par
l'Assemblée nationale, la rédaction de la présente annexe
demeure perfectible. Votre rapporteur pour avis vous proposera plusieurs
amendements tendant à l'améliorer.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cette annexe ainsi modifiée.
CHAPITRE
II
Programme national de rénovation urbaine
-
ARTICLE 6
Objectifs du programme national de rénovation urbaine
Commentaire : le présent article a pour objet de
définir les objectifs du programme national de rénovation
urbaine, comprenant la constitution d'une offre nouvelle de 200.000 logements
locatifs sociaux pour la période 2004-2008, la réhabilitation
d'un nombre équivalent de logements dans les zones urbaines sensibles,
et la démolition de 200.000 logements locatifs sociaux ou de
copropriétés dégradées.
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le présent article a pour objet de détailler le programme
national de rénovation urbaine.
Le premier alinéa définit ce qu'il qualifie
«
d'objectif central
» du programme national de
rénovation urbaine, à savoir la restructuration « en
profondeur » des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Cette restructuration est déclinée en plusieurs actions :
- aménagement des
espaces publics
;
- réhabilitation ou création
d'équipements publics
;
- réorganisation des
réseaux de voiries
;
- rénovation du
parc de logements
.
Le second alinéa détaille la dernière de ces actions,
puisqu'il précise que le programme national de rénovation urbaine
comporte, pour la période 2004-2008 :
- la
constitution d'une offre nouvelle de 200.000 logements locatifs sociaux
(par la remise sur le marché de logements vacants ou la construction
dans les ZUS et leurs agglomérations) ;
- la
réhabilitation de 200.000 logements sociaux
dans les ZUS ;
- la
résidentialisation
33(
*
)
de 200.000 logements sociaux
dans
les ZUS ;
- la
démolition de 200.000 logements sociaux ou
copropriétés dégradées
, «
en cas
de nécessité liée à la vétusté,
à l'inadaptation à la demande ou à la mise en oeuvre du
projet urbain
».
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements
rédactionnels au présent article :
- un amendement insérant dans les objectifs du programme national de
rénovation urbaine (PNRU)
une référence à la
notion de développement durable ainsi qu'à l'objectif de
mixité sociale
. L'idée est que la puissance publique puisse
s'assurer que les aménagements et constructions urbaines respectent
l'environnement et répondent durablement aux exigences
économiques et sociales ;
- un amendement, à l'initiative de notre collègue
député Rodolphe Thomas, insérant parmi les objectifs du
programme de renouvellement urbain
« l'adaptation des
activités de commerce aux besoins des habitants »
;
- un amendement substituant à la notion de « quartiers
prioritaires de la politique de la ville » celle de
«
quartiers classés en zone urbaine sensible ou
présentant des caractéristiques économiques et sociales
analogues
». Le rapporteur de la commission des affaires
économiques de l'Assemblée nationale, notre collègue
député Philippe Pemezec, a considéré que les
«
quartiers prioritaires de la politique de la ville
», qui
comprennent non seulement les quartiers classés en ZUS mais aussi ceux
faisant l'objet de « contrats de ville », ne
bénéficient pas d'une liste juridiquement unifiée. Les
quartiers présentant des caractéristiques économiques et
sociales analogues aux ZUS seraient éligibles «
à
titre exceptionnel
» et après accord du ministre
chargé de la ville ;
- un amendement étendant le programme national de rénovation
urbaine, au-delà des objectifs mentionnés, à
«
toute action concourant à la rénovation
urbaine
»
34(
*
)
;
- un amendement
substituant le terme de « production »
de logements sociaux au terme de « construction »
, afin
de prendre en compte les logements acquis et reconvertis en logements sociaux,
et pas seulement la construction neuve.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UN PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE FONDÉ SUR LA
RÉHABILITATION DU PARC LOCATIF SOCIAL
Votre commission des finances souscrit pleinement à l'objectif de
rénovation urbaine inscrit au présent article.
Elle souhaite cependant faire les observations suivantes.
Le programme de rénovation urbaine présenté dans le
présent article mentionne une série d'actions (aménagement
des espaces publics, réhabilitation ou création
d'équipements publics, réorganisation des réseaux de
voiries, rénovation du parc de logements) mais n'en quantifie qu'une
seule : celle concernant le parc de logements sociaux.
Cela signifie que les aménagements de réseaux et voiries
accompagneront le programme de rénovation des logements, mais il ne faut
pas négliger le fait qu'à l'inverse, la qualité des
équipements publics conditionnera le souhait de résider dans un
quartier de la politique de la ville.
On peut, dès lors, s'interroger sur l'opportunité qu'il y aurait
à préciser un programme de rénovation des
équipements publics parallèle au programme de rénovation
des logements. En tout état de cause, l'élargissement du champ de
compétence de l'ANRU à «
toute autre action
concourant à la rénovation urbaine
», à
l'initiative de l'Assemblée nationale, est bienvenu, puisqu'il ouvre le
champ d'éligibilité aux subventions de l'agence
35(
*
)
.
Votre rapporteur pour avis estime seulement que ces actions concourant à
la rénovation urbaine devront être définies par
coordination avec les dispositions de l'article 9 du présent projet de
loi. Il semble, selon le ministère délégué à
la ville et à la rénovation urbaine, qu'un décret serait
une procédure trop lourde, ce serait donc le conseil d'administration de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui définirait ces
opérations.
Votre commission vous proposera donc un amendement de
coordination avec l'article 9, en retenant les seuls investissements concourant
à la rénovation urbaine parmi les actions éligibles au
financement de l'ANRU.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a souhaité ajouter, dans les
objectifs du programme de rénovation urbaine, l'adaptation des
activités de commerce aux besoins des habitants. Afin de mieux
coordonner ces dispositions avec l'article 9 du présent projet de loi,
votre commission vous proposera une simplification rédactionnelle en
retenant comme objectif la réorganisation des espaces commerciaux.
S'agissant de l'objectif très précis, et volontariste, de
réhabilitation du parc de logements,
cet objectif vise exclusivement
le logement locatif social
(à l'exception de la démolition
des copropriétés dégradées)
et rien n'est dit de
la réhabilitation du parc privé en général.
Il
aurait été possible d'imaginer un objectif de
réhabilitation de logements privés en zone urbaine sensible qui
favorise le maintien de la mixité sociale
36(
*
)
. En tout état de cause, il
serait souhaitable que les subventions de l'Agence nationale
d'amélioration de l'habitat (ANAH) soient consacrées à des
opérations dans les zones urbaines sensibles. L'ANAH sera
représentée au conseil d'administration de l'ANRU.
B. UN OBJECTIF QUANTITATIF AMBITIEUX MAIS DIFFICILE A ATTEINDRE
RAPIDEMENT
1. Les objectifs de démolition
L'objectif de 200.000 démolitions de logements sociaux et
copropriétés dégradées en cinq ans est, sans
conteste, un objectif extrêmement ambitieux, même s'il paraît
tout à fait réaliste à une échelle de temps plus
longue. En effet, il est raisonnable de penser que l'objectif devait être
la démolition à terme de 10 % du parc social, vétuste,
soit 300.000 logements.
Lors de l'examen de la loi de finances pour 2003, l'objectif du gouvernement
était de démolir au moins 10.000 logements en 2002 (8.000
démolitions ont été effectivement réalisées)
et 12.000 logements en 2003, avec à moyen terme, le renouvellement du
parc social par la démolition de 30.000 logements par an.
Or, la démolition de 200.000 logements sociaux sur cinq ans reviendra
à démolir 40.000 logements par an en moyenne, et encore davantage
au point haut, après le démarrage de l'opération. Le
passage de 8.000 démolitions en 2002 à 40.000 démolitions
en 2004 ou 2005 constituerait donc un saut quantitatif indéniable.
M. Jean-Louis Borloo, ministre délégué à la ville
et à la rénovation urbaine, a annoncé d'importants
financements, soit 1,2 milliard d'euros chaque année, à la
hauteur de cet ambitieux programme de rénovation urbaine. Cependant, si
le financement est un facteur essentiel, les délais de mise en oeuvre
des projets sont indiscutablement longs, s'agissant d'opérations
complexes, qui impliquent le plus souvent le relogement des habitants
37(
*
)
et nécessitent d'importantes
concertations entre les collectivités locales concernées. Il est
donc fort probable que le dispositif connaisse une montée en puissance
qui l'amène à atteindre progressivement l'objectif de
40.000 démolitions annuelles.
Il y a donc lieu de se réjouir de l'objectif, clairement
affiché, tout en prenant en compte le fait qu'il sera possible d'en
adapter légèrement le temps de réalisation, en fonction
des contraintes techniques qui pourraient survenir.
La réalisation du programme de rénovation urbaine dépend
incontestablement du financement, qui est considérablement
amélioré par le présent projet de loi, mais aussi des
conditions concrètes de mise en oeuvre des projets. Le ministre
délégué à la ville a implicitement reconnu l'effet
de « montée en charge » du nouveau régime, en
indiquant que l'Agence nationale de rénovation urbaine
« capitaliserait » des fonds en prévision d'une
pointe de consommation en 2005-2006. De fait, au moins dans les deux
premières années, l'agence devrait financer des projets pour
l'essentiel déjà décidés. Seule une simplification
considérable des procédures administratives pourrait permettre de
raccourcir les délais de réalisation.
2. Les objectifs de construction
Le présent article prévoit la construction de 200.000 logements
sociaux sur cinq ans, dans les ZUS ou leurs agglomérations.
Or,
les organismes de logement social s'inquiètent du rythme de
construction de logements sociaux
. Ils font observer, à juste titre,
que la construction sociale aujourd'hui est limitée à moins de
50.000 logements par an
38(
*
)
, et
que moins de 10.000 logements sont détruits chaque année, si bien
que la construction devrait être portée à 80.000 ou 90.000
logements si 40.000 logements sociaux devaient être démolis
annuellement, pour simplement maintenir l'effort actuel, par ailleurs
jugé insuffisant au regard de la demande.
Le rapport du Conseil économique et social s'est fait l'écho de
ces préoccupations puisqu'il s'inquiète de la diminution des
moyens affectés à la politique de construction neuve de logements
sociaux sur le territoire national, hors ZUS. Il estime qu'il faudrait
construire un minimum de 80.000 logements sociaux par an (soit 50.000 pour
suivre l'évolution démographique et 30.000 pour résorber
les déficits accumulés au cours des dernières
années) et ajouter à ce chiffre les 40.000 logements à
construire dans le cadre du programme de démolition du plan de
renouvellement urbain. Au total les besoins de construction
s'élèveraient à 120.000 logements sociaux par an.
Une autre inquiétude porte sur le possible ralentissement de la
construction sociale hors ZUS. En réalité,
il faut souligner
que les objectifs de construction du présent article portent sur les ZUS
« et leurs agglomérations ».
Le souhait du
gouvernement est donc bien de démolir en ZUS mais d'en profiter pour
favoriser la mixité sociale et reconstruire des logements dans d'autres
quartiers, y compris des quartiers ne faisant pas l'objet de la politique de la
ville.
Il faut enfin souligner que l'objectif de mixité sociale devrait
être également atteint par la montée en charge des
opérations de l'association foncière logement
,
créée par les collecteurs du « 1 %
logement », qui devrait construire des logements pour les
salariés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. A
moyen terme, selon les dispositions des conventions conclues avec l'Etat en
2001,
l'association devrait investir environ 1 milliard d'euros par an,
permettant de réaliser 40 % de ses investissements dans les quartiers
faisant l'objet de démolitions
et d'investir, pour le reste, dans
les territoires où l'offre de logements locatifs est insuffisante, et
plus particulièrement les communes visées par la loi SRU qui fixe
un objectif de 20 % de logements sociaux pour certaines agglomérations
urbaines.
3. Les objectifs de réhabilitation
Des trois objectifs quantifiés dans le programme de rénovation
urbaine,
l'objectif de réhabilitation de logements sociaux
apparaît comme le plus aisé à réaliser
rapidement
. En effet, selon les chiffres du ministère de la ville,
environ 600.000 logements sont considérés comme vétustes
dans les ZUS, et la réhabilitation de 200.000 logements en cinq ans
représente donc un objectif mesuré. En moyenne, environ 100.000
logements sont réhabilités chaque année, dont une grande
partie dans les quartiers de la politique de la ville. Il faut toutefois
considérer que ces logements font souvent l'objet de
réhabilitations lourdes à défaut d'être
démolis et que le changement d'échelle en matière de
démolitions, souhaité par le gouvernement, devrait
mécaniquement réduire ce type d'opérations.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article ainsi modifié.
ARTICLE 7
Crédits consacrés par
l'Etat au programme national de rénovation urbaine
-
Commentaire : le présent article a pour objet de fixer une enveloppe budgétaire annuelle d'au moins 465 millions d'euros pour mettre en oeuvre le programme national de rénovation urbaine, soit 2,5 milliards d'euros sur la période 2004-2008. Les crédits seront affectés à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine créée par l'article 9 du présent projet de loi.
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Dans son premier alinéa, le présent article fixe une enveloppe de 2,5 milliards d'euros en loi de finances initiale pour les crédits de l'Etat en faveur de la rénovation urbaine sur la période 2004-2008 , avec une dotation annuelle au moins égale à 465 millions d'euros.
Dans son second alinéa, le présent article précise que ces crédits sont affectés à un nouvel établissement public, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) .
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les crédits consacrés à la rénovation urbaine sont actuellement inscrits pour partie au budget du logement et pour partie au budget de la ville.
Le budget du logement consacre annuellement 250 millions d'euros au financement des opérations de démolitions et de constructions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 39( * ) .
Le budget de la ville consacre environ 155 millions d'euros aux grands projets de ville et aux opérations de renouvellement urbain.
Ainsi, au total, ce sont environ 405 millions d'euros qui sont aujourd'hui apportés par le budget de l'Etat, soit environ 2 milliards d'euros sur cinq ans. Le présent article revient à ajouter au moins 60 millions d'euros par an, soit environ 500 millions d'euros sur cinq ans .
Ces moyens supplémentaires du budget de l'Etat ne sont pas extraordinaires mais constituent incontestablement un élément positif, notamment en raison de la capacité d'entraînement qu'ils doivent susciter.
De fait, les subventions de l'Etat ne représentent traditionnellement qu'un tiers des financements, et l'ensemble des moyens du programme de rénovation urbaine devrait dès lors s'élever à environ 1,2 milliard d'euros avec un minimum annuel de 1,05 milliard d'euros soit 5,25 milliards d'euros pour la période 2004-2008 40( * ) .
L'effort financier du budget de l'Etat en faveur de la rénovation urbaine sur la période 2004-2008 sera incontestable . Il importe simplement que les crédits mieux identifiés de la politique de la ville, et en quelque sorte « sanctuarisés » ne conduisent pas à des arbitrages négatifs s'agissant des opérations de constructions ou de réhabilitation de logements sociaux hors des zones urbaines sensibles.
Par ailleurs, il faut souligner que le coût global du programme national de renouvellement urbain est évalué par le gouvernement à environ 30 milliards d'euros sur cinq ans. L'écart entre ce coût et le plan de financement (5,5 milliards d'euros) serait comblé par l'engagement des finances des organismes propriétaires des logements, ces crédits provenant de leurs fonds propres et de prêts, mais également par l'engagement des collectivités locales.
Ainsi, le gouvernement fait le pari d'un fort engagement des collectivités locales, non seulement dans la conception des projets mais également dans leur financement.
Enfin, il faut préciser que le présent article fixe les crédits à ouvrir en loi de finances initiale 41( * ) sur la période 2004-2008, crédits qui alimenteront le budget de l'agence nationale de rénovation urbaine. Ces crédits n'échapperont pas forcément à la régulation budgétaire, comme c'est le cas actuellement des dotations versées à l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat (ANAH) par exemple en cas de sous-consommation des crédits 42( * ) .
Votre commission des finances vous proposera deux amendements rédactionnels au présent article.
Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.ARTICLE 8
Participation de la Caisse des dépôts et consignations au financement du programme national de rénovation urbaine
Commentaire : le présent article précise la
participation de la Caisse des dépôts et consignations, via des
prêts sur fonds d'épargne et la mobilisation de ses ressources
propres, au programme de rénovation urbaine.
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Dans son premier alinéa,
le présent article dispose que la
Caisse des dépôts et consignations participe au financement du
programme national de rénovation urbaine
par l'octroi de prêts
sur les fonds d'épargne dont elle assure la gestion en application de
l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et par la mobilisation
de ses ressources propres dans le cadre d'un fonds dont elle est gestionnaire.
En application du troisième alinéa de l'article L. 518-1 du code
monétaire et financier, la Caisse des dépôts et
consignations est chargée de la «
gestion des
dépôts réglementés et consignations, de la
protection de l'épargne populaire (et) du financement du logement
social
» et «
contribue (à) la politique de
la ville
»
.
Dans son deuxième alinéa
, le présent article dispose
que le fonds finance des avances aux investisseurs, des prises de participation
dans les opérations de rénovation urbaine et des aides à
l'ingénierie.
Il contribue par voie de subventions au financement de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Dans son dernier alinéa, le présent article dispose
qu'une
convention conclue entre l'Etat et la Caisse des dépôts et
consignations assure la cohérence des interventions du fonds avec les
orientations du programme national de rénovation urbaine
et
détermine le montant annuel des subventions à verser à
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de sa commission des affaires économiques,
l'Assemblée nationale a supprimé la mention selon laquelle la
Caisse des dépôts et consignations mobilise ses ressources propres
dans le cadre d'un fonds spécifique dont elle est gestionnaire.
Le ministre délégué à la ville et à la
rénovation urbaine a précisé en séance qu'il
s'agissait simplement d'un « problème technique »
c'est-à-dire que
la Caisse continuera de gérer des fonds pour
le compte d'autrui et mobilisera par ailleurs des ressources propres qui
serviront à financer l'agence.
Il a également précisé que «
sur le plan
général, l'agence ne pourra gérer les prêts de
renouvellement urbain à la place de la Caisse des dépôts et
il est prévu un groupe de pilotage commun pour l'harmonisation des
différents financements, dans le respect des dispositions touchant aux
responsabilités bancaires de la Caisse
».
La disposition votée par l'Assemblée nationale n'a donc pas pour
effet d'empêcher la Caisse des dépôts et consignations de
mettre en oeuvre ses propres outils de financement du renouvellement urbain.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE CONSÉCRATION DU RÔLE DE LA CAISSE DES
DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
1. Les prêts pour le renouvellement urbain (PRU)
Votre commission des finances rappelle tout d'abord que
la participation de
la Caisse des dépôts et consignations au programme de
rénovation urbaine n'est pas nouvelle, même si le présent
article constitue une forme de « consécration »
législative de cette mission.
L'action de la CDC pour le financement de la politique du renouvellement urbain
s'appuie tout d'abord sur une enveloppe de prêts renouvellement urbain
(PRU) sur fonds d'épargne de 1,52 milliard d'euros chacune.
L'enveloppe PRU concerne les actions prévues sur les sites
nécessitant un remaniement profond des quartiers et des espaces,
prioritairement sur les Grands Projets de Ville (GPV) et les Opérations
de renouvellement Urbain (ORU).
Le PRU a pour vocation de favoriser la diversification de l'habitat par des
opérations de restructuration, démolition et reconstruction de
logements. Il finance les interventions sur le parc social mais aussi sur le
parc privé et, en particulier, les copropriétés
dégradées.
Le PRU peut financer l'ensemble des investissements inscrits dans les projets
de renouvellement urbain qui ont été élaborés
localement par les partenaires. Il peut s'agir tant d'investissements à
caractère public (écoles, équipements sportifs et
culturels, aménagements d'espaces extérieurs) que
d'investissements à caractère privé (immobilier
d'entreprises, restructuration d'espaces commerciaux) dès lors qu'ils
constituent un élément structurant du projet.
A coté de l'enveloppe PRU, l'enveloppe de PPU (Prêt Projet Urbain)
se concentre sur les investissements hors logement, qu'ils soient de
caractère public ou privé, à partir du moment où
ils font partie du projet local de requalification urbaine et sociale.
Le comité interministériel des villes du 1
er
octobre
2001 a porté l'enveloppe PRU à 2,3 milliards d'euros sur 3 ans au
taux de 3,25 %. Celle-ci a pris le relais de l'enveloppe
précédente courant 2002.
Les versements sur le PRU se sont élevés pour 2001 à
544,7 millions d'euros contre 327,6 millions d'euros en 2000. La part
relative aux opérations de restructuration et de réhabilitation
des logements sociaux, en accompagnement d'une subvention de l'Etat,
représentant 179,5 millions d'euros, soit le tiers de la
consommation totale de PRU.
Evolution des consommations PRU entre 2001 et 2002
(en millions d'euros)
Année |
Nombre de contrats |
Montants émis |
Montants versés |
2000 |
291 |
404,4 |
327,6 |
2001 |
529 |
592,3 |
544,7 |
Source : DGUHC
2. Le
fonds de renouvellement urbain (FRU)
La Caisse des dépôts et consignations agit également par
l'intermédiaire du
Fonds de renouvellement urbain (FRU).
Les bonifications sur le fonds renouvellement urbain ont servi jusqu'en
2003
43(
*
)
à compenser
l'écart entre le taux des prêts PRU et le taux du livret A, dans
la mesure où la dernière hausse du taux du livret A ne s'est pas
accompagnée d'une hausse des taux des PRU.
Par ailleurs, le FRU permet de financer des investissements en capital, des
crédits d'ingénierie et procède à des
opérations de préfinancement.
Les opérations du fonds de renouvellement urbain
(en millions d'euros)
|
Réalisations 1999 |
Réalisations 2000 |
Réalisations 2001 |
Prévisions 2002 |
Investissements en capital |
11,72 |
29,12 |
45 |
106 |
Crédits d'ingénierie |
11,80 |
16,77 |
15 |
23 |
Préfinancement de subventions |
- |
11,43 |
53 |
38 |
Total |
23,52 |
57,32 |
112 |
167 |
Source : DGUHC
B.
UNE NOUVEAUTÉ : LE FINANCEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DE
RÉNOVATION URBAINE
Le présent article consacre donc le rôle de la Caisse des
dépôts et consignations qui participe au financement du programme
national de rénovation urbaine.
La nouveauté sera que la Caisse des dépôts et
consignations contribuera également par voie de subventions au
financement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
,
le montant annuel des subventions à verser à l'Agence nationale
pour la rénovation urbaine étant fixé par la convention.
La convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et
consignations n'a pas encore été signée.
Toutefois,
selon les informations recueillies auprès du ministère
chargé de la ville, la Caisse des dépôts et consignations
devrait apporter une contribution nouvelle de 90 millions d'euros environ au
renouvellement urbain soit la moitié des financements qu'elle consacre
actuellement aux opérations de restructuration et de
réhabilitation des logements sociaux (179,5 millions d'euros, soit le
tiers de la consommation totale de PRU en 2001), sa contribution proprement
dite à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
pouvant cependant être plus réduite.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article.
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CHAPITRE III
Agence nationale pour la rénovation urbaine
Création et actions de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
Commentaire : le présent article a pour objet de
créer un établissement public national à caractère
industriel et commercial, sous le nom d'agence nationale pour la
rénovation urbaine (ANRU).
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le premier alinéa
du présent article créé un
établissement public national à caractère industriel et
commercial dénommé « Agence nationale pour la
rénovation urbaine ».
Le second alinéa
détaille la mission de l'agence : il
s'agit de contribuer à la réalisation des politiques de
rénovation urbaine dans les zones urbaines sensibles en accordant des
subventions aux collectivités territoriales et aux organismes publics ou
privés qui y assurent la maîtrise d'ouvrage d'opérations de
rénovation urbaine.
Il est précisé que les subventions font l'objet de conventions
pluriannuelles. Toutefois, pour davantage de souplesse, le conseil
d'administration de l'agence peut fixer des seuils au-dessous desquels il n'y a
pas lieu à convention.
Le troisième alinéa
détaille l'objet des
subventions. Celles-ci sont destinées à des opérations de
réhabilitation, de démolition et de constructions de logements,
à des travaux de restructuration urbaine ou d'aménagement,
à la création ou la réhabilitation d'équipements
collectifs, à l'ingénierie et l'assistance à la
maîtrise d'ouvrage, ainsi qu'à tout autre investissement
concourant à la rénovation urbaine dans les zones urbaines
sensibles. Il s'agit en réalité de détailler les
composantes du programme de rénovation urbaine déjà
mentionnées à l'article 6 du présent projet de loi.
Enfin,
le dernier alinéa
du présent article dispose qu'en
l'absence de dispositif local apte à mettre en oeuvre tout ou partie des
projets de rénovation urbaine, l'agence peut également assurer,
à la demande des conseils municipaux ou des organes
délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale compétents, la maîtrise
d'ouvrage de tout ou partie de ces projets.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté des amendements
rédactionnels au présent article.
Elle a notamment précisé que l'agence verse des subventions non
seulement aux collectivités territoriales et aux organismes publics ou
privés qui y assurent la maîtrise d'ouvrage d'opérations de
rénovation urbaine, mais également
aux établissements
publics de coopération intercommunale
.
Elle a également ajouté que l'ANRU pourra subventionner
«
la redynamisation des activités
commerciales
» et «
la participation citoyenne et
l'information des habitants
».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission est favorable à la mise en place d'un
« guichet unique » en matière de rénovation
urbaine
, dans la mesure où il constitue un outil de simplification
de la politique de la ville.
La nouvelle agence aura en effet pour mission de rassembler tous les
financements au service d'une politique cohérente de rénovation
urbaine. Les financements seront réunis au niveau national par l'ANRU,
mais la gestion des crédits sera effectuée au niveau
déconcentré, par le préfet de département. Des
conventions pluriannuelles permettront une mise en oeuvre des crédits
mieux adaptée aux opérations de renouvellement urbain.
Il est important de préciser que l'agence a simplement cette vocation
d'assembler les financements. Elle devrait être un simple outil technique
et ne pas se substituer aux opérateurs de la politique de la ville
.
Pour accomplir correctement sa mission, elle devrait constituer une structure
très légère, l'essentiel du travail de conception restant
aux mains, pour l'Etat, de ses services centraux et notamment de la
délégation interministérielle à la ville, et pour
les autres acteurs publics, des collectivités locales et autres
financeurs (« 1 % logement », Caisse des
dépôts et consignations, mouvement HLM)
44(
*
)
.
Il faut noter que selon les informations communiquées par le
ministère délégué à la ville, relatives
à l'impact du présent projet de loi, la
création d'une
agence pour la rénovation urbaine aura des effets directs sur deux
administrations centrales et l'ensemble des administrations
déconcentrées de l'Etat
en charge des questions de logement
et de politique de la ville. Plusieurs points sont mis en valeur :
-
les aspects « aménagement urbain » du programme national
des cinquante grands projets de ville (GPV) et des soixante dix
opérations de renouvellement urbain (ORU) ne relèveraient plus de
la Délégation interministérielle à la ville
.
Ces programmes seraient pris en charge par l'ANRU. La DIV interviendrait comme
financeur en versant à l'Agence les crédits inscrits aujourd'hui
à l'article 67- 10 /30 du budget de la ville.
-
la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la
construction ne délèguerait au niveau régional que les
aides publiques au logement social destinées à des
opérations situées en dehors des zones urbaines sensibles.
Les crédits actuellement regroupés au sein de l'article 65-48
/ 80 de budget de l'urbanisme et du logement seraient versés à
l'Agence qui en assurerait la gestion. Ils ne seraient donc pas inclus dans les
enveloppes de crédits ayant vocation à être
délégués aux départements ou aux
agglomérations ainsi que le prévoit le projet de loi de
décentralisation.
- avec la création de l'agence, qui implique des acteurs n'ayant pas de
délégations départementales,
la préparation des
projets et leur négociation continueraient à relever du niveau
local mais l'engagement financier relèverait de l'Agence nationale pour
la rénovation urbaine
45(
*
)
. L'étude d'impact souligne
cependant que l'Agence pourra réserver une enveloppe financière
destinée aux projets locaux de faible importance ou destinés
à être réalisés isolément et dans des
délais brefs. Ces projets seraient validés directement par les
préfets de département agissant en tant que
délégués de l'Agence.
Si la création de l'ANRU doit être saluée, il est
important de souligner qu'elle ne devra pas être un outil de
centralisation excessif, qui briderait l'autonomie de décision des
collectivités locales, celles-ci restant les acteurs les plus essentiels
de la réussite des projets de renouvellement urbain. L'ANRU devrait
servir de « guichet » mais ne pas se substituer aux
initiatives locales. Il sera dès lors important que les
collectivités locales soient représentées au conseil
d'administration de l'agence, et que des enveloppes de crédits soient
déléguées aux préfets de département.
Par ailleurs, votre commission observe que l'Assemblée nationale a
modifié le champ des opérations pouvant faire l'objet de
subventions de l'ANRU.
Les subventions désormais destinées
à «
des opérations de réhabilitation, de
démolition et de construction de logements, à des travaux de
restructuration urbaine ou d'aménagement, à la création ou
la réhabilitation d'équipements collectifs, à la
redynamisation des activités commerciales, à l'ingénierie
et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, à la participation
citoyenne et l'information des habitants ainsi qu'à tout autre
investissement concourant à la rénovation urbaine
».
Il faut observer que cet inventaire ne correspond pas exactement à la
formulation retenue à l'article 6 du présent projet de loi
,
qui mentionne «
l'aménagement des espaces publics, la
réhabilitation ou la création d'équipements publics,
l'adaptation des activités de commerce aux besoins des habitants, la
réorganisation des réseaux de voiries et la rénovation du
parc de logements ou toute autre action concourant à la
rénovation urbaine.
»
Par ailleurs, la formulation retenue mentionne «
tout autre
investissement
» alors même que le financement de la
participation citoyenne et de l'information des habitants ne relève pas
de la catégorie des investissements. De plus, les crédits de
l'Etat qui subventionneront l'ANRU ont toujours été
présentés comme des crédits d'investissement.
Votre commission des finances vous proposera donc un amendement de nouvelle
rédaction des opérations éligibles aux subventions de
l'agence.
Elle vous propose également de mentionner les « concours
financiers » de l'agence plutôt que les subventions de
l'agence.
Par ailleurs, il apparaît que le dernier alinéa du présent
article, qui donne la possibilité à l'agence d'assurer la
maîtrise d'ouvrage de certaines opérations, soit contradictoire
avec la volonté du ministre délégué à la
ville de faire de l'ANRU une structure légère de financement et
non un opérateur. Le ministre lui-même a indiqué en
séance publique qu'il conviendrait de préciser qu'il s'agit
« d'une opération à titre complètement
exceptionnel » même s'il s'est déclaré en faveur
du maintien de cette possibilité. Il a ajouté qu'il avait pris
des engagements sur le nombre de salariés de l'agence et que les risques
de la voir se transformer en opérateur seraient limités.
Votre commission des finances vous proposera donc un amendement visant
à préciser ce point.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article ainsi modifié.
-
ARTICLE 10
Administration et représentation de l'ANRU
Commentaire : le présent article a pour objet de
préciser la composition du conseil d'administration de l'agence
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Aux termes du premier alinéa du présent article, l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un
conseil d'administration composé pour une première moitié,
de
représentants de l'Etat
et, pour une seconde moitié, de
représentants de l'Union d'économie sociale du logement
(UESL), des organismes d'habitations à loyer modéré, de la
Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat (ANAH), ainsi que de personnalités
qualifiées
.
Le second alinéa du présent article dispose que le préfet
ou son représentant est
le délégué territorial
de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant, au
sein du conseil d'administration de l'agence,
la présence de
parlementaires
et de
représentants des communes et de leurs
établissements publics
.
Elle a également précisé que
le préfet de
département
serait le délégué territorial de
l'agence.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Aux termes des dispositions du présent article, l'Etat aura une place
prépondérante au sein du conseil d'administration de l'agence.
Cette situation peut paraître contradictoire avec les objectifs de
décentralisation de la politique de la ville. Toutefois, l'Etat
apportera des financements significatifs, 2,5 milliards d'euros sur cinq ans,
ce qui a conduit à lui donner une place prépondérante dans
le nouvel établissement public à caractère industriel et
commercial.
Le présent article confie également à l'autorité
préfectorale le rôle de représentation territoriale de
l'ANRU, confirmant le rôle traditionnel du préfet en
matière de politique de la ville.
S'agissant des modifications introduites par l'Assemblée nationale,
autant l'ajout des élus locaux apparaît éminemment
souhaitable, autant
il est légitime de s'interroger sur la
nécessité de la présence de parlementaires
.
En effet, le rôle des parlementaires n'est-il pas de contrôler
l'action de l'agence, notamment grâce à leurs pouvoirs de
contrôle budgétaire, plutôt que d'être associés
directement à son fonctionnement quotidien ?
Il ne semble pas utile à votre commission des finances d'imposer la
présence de parlementaires dans de nombreux organismes
extra-parlementaires, au risque de les placer dans des situations de conflits
d'intérêt.
On rappellera que les parlementaires ne siègent pas au conseil
d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
(ANAH), autre établissement public d'importance dans le domaine du
logement.
Votre commission des finances vous proposera donc de supprimer cette
disposition.
Par ailleurs, votre commission des finances vous proposera un amendement
rédactionnel au présent article concernant la
représentation des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article ainsi modifié.
-
ARTICLE 11
Recettes de l'ANRU
Commentaire : le présent article a pour objet de
fixer les recettes de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU).
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le présent article détermine les recettes de l'Agence nationale
pour la rénovation urbaine, à savoir :
1° les subventions de l'Etat ;
2° les contributions de l'Union d'économie sociale du logement,
conformément aux conventions conclues avec l'Etat en application du
2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ;
3° les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;
4° la contribution prévue au dernier alinéa de l'article L.
452-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;
5° les emprunts ;
6° la rémunération des prestations de service de l'agence,
les produits financiers, les produits de la gestion des biens entrés
dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et
immobiliers ;
7° les dons et legs.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article récapitule l'ensemble des sources de
financements de l'ANRU, qui sont par ailleurs mentionnées aux articles 7
et 8 du présent projet de loi, s'agissant des subventions de l'Etat et
de la Caisse des dépôts et consignations.
Selon les informations fournies par le ministère
délégué à la ville et à la rénovation
urbaine, le plan annuel de financement de l'Agence devrait être
approximativement le suivant.
Les recettes de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
(en millions d'euros)
Subventions Etat |
465 |
1 % logement |
557 |
Caisse des dépôts et consignations 46( * ) |
? |
Contribution HLM |
35 |
Total |
1 à 1,2 milliard d'euros |
Par
ailleurs, il faut noter que l'ANRU pourra, comme les autres
établissements publics à caractère industriel et
commercial, emprunter, recevoir des dons et legs et bénéficier de
transactions marchandes, telles que la rémunération de
prestations de services (conseil, étude et expertise par exemple), les
produits financiers (placements bancaires et participations financières
à des projets ou entreprises), les produits de la gestion des biens
entrés dans son patrimoine (revenus fonciers notamment), ou encore le
produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers (plus-values
en cas de cession d'immeubles, par exemple).
Votre commission des finances vous proposera un amendement de
précision s'agissant de la capacité d'emprunt de l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine.
S'il est nécessaire
d'autoriser l'agence à contracter des emprunts, il est indispensable que
cette possibilité soit encadrée, comme c'est actuellement le cas
pour d'autres établissements publics industriels et commerciaux (ainsi
le décret n° 97-130 du 12 février 1997 qui autorise
l'EPARECA à contracter des emprunts dans la limite d'un plafond
égal à 19,8 millions d'euros).
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article ainsi modifié.
-
ARTICLE 11 bis (nouveau )
Contributions versées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
Commentaire : le présent article, introduit
à
l'initiative de l'Assemblée nationale, a pour objet de permettre aux
employeurs de contribuer au financement, d'une part, d'opérations de
démolition et, d'autre part, de l'agence nationale pour la
rénovation urbaine.
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation,
les employeurs, occupant au minimum dix salariés, à l'exception
de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements
publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires
prévue à l'article 231 du code général des
impôts, et qui n'appartiennent pas à des professions relevant du
régime agricole doivent consacrer 0,45 % au moins du montant des
rémunérations qu'ils versent au financement de certaines actions.
Parmi celles-ci
47(
*
)
figure la
construction ou l'acquisition de logements, l'aménagement ou la remise
en état de logements anciens, l'acquisition et l'aménagement de
terrains destinés exclusivement à la construction de logements
sociaux.
Le présent article a pour objet d'ajouter dans cette
énumération deux nouveaux objets de financement :
- la démolition de logements.
- l'agence nationale pour la rénovation urbaine.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE CONSÉCRATION DU RÔLE DU 1 % LOGEMENT DANS LE
RENOUVELLEMENT URBAIN
Le présent article tire les conséquences de l'évolution du
1 % logement vers les programmes de renouvellement urbain.
De fait, les conventions signées par l'Etat et l'Union économique
et sociale pour le logement (UESL) les 11 octobre et 11 décembre 2001,
avaient prévu :
- d'affecter 457 millions d'euros par an issus de la collecte « 1%
logement » à la politique de renouvellement urbain
- d'instituer un nouvel opérateur « la Foncière logement
».
1. Une subvention de base avec un complément en contrepartie de
cessions de terrains ou de droits à construire
Selon les informations fournies par le ministère chargé du
logement, à l'occasion de l'examen de la loi de finances pour 2003,
toutes les opérations de démolition de logements locatifs sociaux
financées par l'Etat bénéficient
d'une subvention de
base
versée par l'UESL
. Pour 2002, pour chaque
opération de démolition subventionnée par l'Etat,
5 euros de subvention de l'Etat déclenchait une subvention de 2
euros provenant du « 1 % logement ».
Par ailleurs, conformément à la convention du 11 décembre
2001, le « 1 % logement » peut, à compter de
2003, en plus de la subvention de base automatique, verser des subventions
complémentaires pour les opérations intégrées
à des projets de renouvellement urbain établies de manière
à couvrir le déficit des opérations sur la base d'un bilan
analogue à celui d'une opération d'aménagement. En
contrepartie, des terrains ou droits à construire sont
cédés à titre gratuit ou onéreux à la «
Foncière logement » pour réaliser des logements locatifs de
diversification.
Le rôle de l'association foncière logement
Financée par des fonds du 1% et gérée par
les
partenaires sociaux, l'association foncière logement doit
progressivement investir, à l'horizon 2006, dans des programmes
immobiliers locatifs deux milliards d'euros par an.
Les opérations financées par l'apport de fonds du 1% et par
recours à l'emprunt seront construites pour au moins 40% des sommes
investies sur les terrains reçus par l'association foncière en
contrepartie du soutien du 1% logement aux opérations de renouvellement
urbain. Ces logements ne seront soumis ni à plafond de loyer, ni
à plafond de ressources.
Elles seront par ailleurs construites ou acquises dans les communes souffrant
d'une insuffisance de l'offre locative sociale (communes SRU en particulier).
L'association foncière est une structure privée destinée
au développement de l'offre locative pour les salariés des
entreprises. Ses actifs ont pour vocation d'être transférés
aux régimes de retraite complémentaire après une
durée minimale de détention de 15 ans.
Source : ministère de l'équipement, des transports et du
logement - réponse au questionnaire budgétaire
« logement » PLF 2003
2. Les autres opérations financées
A partir de 2003, sur l'enveloppe de 457 millions d'euros devaient
également être imputés :
- la
bonification des prêts renouvellement urbain (PRU)
de la CDC
au taux de 3,25 % à raison de 76 millions d'euros environ pour chaque
tranche de cinq milliards de francs de PRU lancée annuellement ;
- le financement des opérations de démolition
dans les
copropriétés dégradées ;
- l'amélioration de
l'équilibre financier des
« PLUS-CD »
(prêt locatif à usage
social - construction-démolition) destinés en majorité
à reloger des ménages provenant d'immeubles à
démolir. Le « 1 % logement » devrait contribuer
à hauteur de 5 % du coût des opérations
D'après les informations du ministère chargé du logement,
compte tenu de ces financements, la contribution du « 1 %
logement » au renouvellement urbain s'élevait en 2003 à
457 millions d'euros dont 335 millions d'euros sur les opérations
de démolition proprement dites.
B. L'APPORT DU PRÉSENT PROJET DE LOI
Il ne faudrait pas penser que le présent article se contente de
confirmer le rôle traditionnel du « 1 %
logement ».
En effet, comme le ministre délégué à la ville l'a
annoncé, les contributions du « 1 % logement »
seront désormais versées directement à l'Agence nationale
pour la rénovation urbaine.
Votre commission des finances avait en effet mis en évidence, pendant
plusieurs années,
l'écart entre les contributions du
« 1 % logement » au budget de l'Etat et les
crédits effectivement inscrits consommés en faveur de la
rénovation urbaine,
alors même que les
prélèvements étaient réalisés sous cette
motivation.
Il n'en reste pas moins que le nouvel apport du « 1 %
logement » devra être
concrétisé très
prochainement par la signature d'une convention conclue entre l'Etat et l'Union
d'économie sociale du logement (UESL)
conformément au 2°
de l'article L. 313-9 du code de la construction et de l'habitation.
Cette convention devrait notamment préciser le montant des contributions
à verser à l'Agence nationale pour le renouvellement urbain.
Votre commission des finances vous proposera un amendement rectifiant une
erreur matérielle au présent article.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article ainsi modifié.
-
ARTICLE 12
Subventions accordées par l'ANRU
Commentaire : le présent article a pour objet de fixer les modalités d'octroi des subventions de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le premier alinéa du présent article dispose que lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la réalisation, la réhabilitation et la démolition de logements locatifs sociaux, les subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides de l'Etat, notamment celles prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation.
Cette assimilation aux aides de l'Etat permettra de soumettre les subventions de l'ANRU à un régime fiscal favorable défini à l'article 13 du présent projet de loi.
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut toutefois accorder des majorations de subventions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les subventions et leurs majorations sont assimilées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux aides de l'Etat pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article L. 351-2 du même code.
Le second alinéa du présent article dispose que les montants, les taux et modalités d'attribution des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa sont fixés par son conseil d'administration dans le cadre des règles et orientations fixées par l'Etat. Les actions ainsi visées sont celles qui ne concernent pas le secteur du logement, par exemple la rénovation des centres commerciaux.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Pierre Cardo, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que les subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont soumises à l'exigence d'une signature préalable d'une annexe à la convention portant sur la gestion urbaine de proximité.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances est favorable au présent article, dont la portée est essentiellement technique.
Elle estime cependant qu'il n'est pas utile de préciser dans la loi que les subventions accordées par l'agence seront conditionnées à la signature d'une annexe préalable à la convention portant sur la gestion urbaine de proximité 48( * ) .
Comme le rapporteur de la commission des affaires économiques l'a souligné en séance à l'Assemblée nationale, l'agence pourra très bien imposer les obligations qu'elle souhaite, au moment de la signature des conventions. Ces obligations, notamment à l'égard des organismes sociaux, pourraient être plus larges que la signature d'une convention sur la gestion urbaine de proximité.
C'est sous le bénéfice de ces observations, que votre commission des finances vous propose de supprimer cette disposition, tout en invitant l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, lors de la signature des conventions pluriannuelles, à prendre en compte l'équilibre financier de l'ensemble des projets.Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.
ARTICLE 13
Avantages fiscaux accordés pour les travaux sur des logements bénéficiant de subventions de l'ANRU
Commentaire : le présent article a pour objet
d'assimiler les subventions de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine aux autres aides de l'Etat qui permettent d'être éligible
à certains dispositifs fiscaux.
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Les premier et deuxième alinéas du présent article
modifient les
a
et
b
du 7°
bis
de l'article 257 du
code général des impôts. Ils visent à faire
bénéficier d'une TVA à taux réduit les travaux
d'amélioration, de transformation et d'aménagement de logements
locatifs sociaux subventionnés par l'ANRU au même titre que les
opérations qui sont subventionnées par l'Etat ou aidés par
des prêts locatifs sociaux ou de la Caisse des dépôts et
consignations.
Le troisième alinéa, qui modifie le I de l'article 1384 A du code
général des impôts, accorde aux constructions neuves
affectées à l'habitation principale et financées à
plus de 50 % par l'ANRU le bénéfice d'une exonération de
taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15
ans à compter de l'année qui suit leur achèvement, comme
c'est le cas aujourd'hui pour les logements financés à
concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat.
Le dernier alinéa modifie le I de l'article 1585 D du code
général des impôts et vise à appliquer aux logements
d'habitation à usage locatif bénéficiant d'une subvention
de l'ANRU une valeur réduite (192 euros par mètre carré de
terrain) pour la détermination de l'assiette de la taxe locale
d'équipement.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a apporté des modifications
rédactionnelles au présent article.
Elle a également complété le présent article en
modifiant le premier alinéa de l'article 1384 C du code
général des impôts consacré aux logements acquis
avec le concours financier de l'Etat en vue leur location, et qui sont
exonérés de taxe foncière sur les propriétés
bâties pendant une durée de quinze ans à compter de
l'année qui suit celle de leur acquisition. Elle a ajouté
à ces logements les logements acquis avec une subvention de l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article a pour seul objectif de prendre en compte l'action de
l'ANRU pour que les opérations de construction, réhabilitation et
démolition de logements sociaux restent éligibles aux dispositifs
fiscaux dérogatoires.
Il ne s'agit pas d'étendre des dispositions d'allègement de la
fiscalité locale mais de ne pas remettre en cause des dispositifs
fiscaux existants
du fait de la modification des circuits de financement.
Votre commission des finances n'est donc pas opposée à cette
mesure.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article.
-
ARTICLE 14
Organisation et fonctionnement de l'ANRU
Commentaire : le présent article précise
qu'un
décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le
fonctionnement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
I. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le
fonctionnement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Il
précise notamment les conditions dans lesquelles l'agence peut assurer
les missions de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article
9 du présent projet de loi.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que
le décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités selon
lesquelles, pour les ensembles immobiliers comportant des locaux commerciaux,
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine coordonne ses
interventions avec celles de l'Etablissement public national pour
l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et
artisanaux (EPARECA).
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
L'intervention d'un texte réglementaire est nécessaire
pour
préciser la composition exacte de l'ANRU, notamment s'agissant de la
participation des collectivités locales, la forme de l'accord
ministériel qui pourrait être requis pour son intervention en
dehors des ZUS, ou encore les seuils au-dessous desquels le versement de
subventions ne nécessiterait pas de convention.
L'apport de l'Assemblée nationale concernant la coordination avec
l'EPARECA est particulièrement nécessaire
49(
*
)
. Pour autant, on peut s'interroger
si la coordination entre les deux établissements publics relève
du domaine du décret en Conseil d'Etat, qui est une formule un peu
rigide. Notre collègue député Philippe Pémezec,
rapporteur de la commission des affaires économiques a indiqué
qu'il proposait, par son amendement, de coordonner l'action des deux
établissements par le biais d'une convention. Il conviendra donc que le
décret en Conseil d'Etat fixe les grandes lignes et
éventuellement renvoie à une telle convention.
Décision de la commission : votre commission émet un avis
favorable sur cet article.