IV. L'INSTAURATION D'UNE PROCÉDURE DITE DE « RÉTABLISSEMENT PERSONNEL »

A. UN RENFORCEMENT BIENVENU DU TRAITEMENT CURATIF DU SURENDETTEMENT

La procédure de rétablissement personnel, introduite par le titre III du présent projet de loi, constitue une importante mesure sociale et vient parfaire le dispositif de traitement du surendettement, initié avec la « loi Neiertz » du 31 décembre 1989 puis enrichi au cours des années 90, en particulier par la loi du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, et la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.

Cette mesure s'inscrit dans un contexte de renforcement progressif du volet curatif , et plus particulièrement du traitement des situations les plus critiques de surendettement « passif », alors que les ménages français manifestent un endettement moyen modéré au regard des autres pays industrialisés, mais un taux de surendettement qui a fortement augmenté au cours de la période récente , ainsi qu'en témoigne le nombre de personnes (500.000) inscrites au fichier des incidents de crédit aux particuliers (FICP) et l'augmentation continue des flux de dossiers traités par les commissions. On estime ainsi que le flux annuel approche aujourd'hui les 170.000 demandes et que le nombre de dossiers en cours d'instruction pourrait approcher le million d'ici quelques années. Le rétablissement personnel pourrait à terme concerner environ 40.000 dossiers par an , ce qui témoigne de l'utilité d'une telle mesure.

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