IV. L'INSTAURATION D'UNE PROCÉDURE DITE DE « RÉTABLISSEMENT PERSONNEL »
A. UN RENFORCEMENT BIENVENU DU TRAITEMENT CURATIF DU SURENDETTEMENT
La
procédure de rétablissement personnel, introduite par le titre
III du présent projet de loi, constitue une importante mesure sociale et
vient parfaire le dispositif de traitement du surendettement, initié
avec la « loi Neiertz » du 31 décembre 1989 puis enrichi
au cours des années 90, en particulier par la loi du 8 février
1995, relative à l'organisation des juridictions et à la
procédure civile, pénale et administrative, et la loi
d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les
exclusions.
Cette mesure s'inscrit dans un contexte de renforcement progressif du volet
curatif
, et plus particulièrement du traitement des situations les
plus critiques de surendettement « passif », alors que les
ménages français manifestent un endettement moyen
modéré au regard des autres pays industrialisés, mais un
taux de surendettement qui a fortement augmenté au cours de la
période récente
, ainsi qu'en témoigne le nombre de
personnes (500.000) inscrites au fichier des incidents de crédit aux
particuliers (FICP) et l'augmentation continue des flux de dossiers
traités par les commissions. On estime ainsi que le flux annuel approche
aujourd'hui les 170.000 demandes et que le nombre de dossiers en cours
d'instruction pourrait approcher le million d'ici quelques années.
Le
rétablissement personnel pourrait à terme concerner environ
40.000 dossiers par an
, ce qui témoigne de l'utilité d'une
telle mesure.