ANNEXE
-
AMENDEMENTS PRÉSENTÉS
PAR VOTRE
COMMISSION DES LOIS
~~~
Article 1er A
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de
cet
article pour insérer un article L. 1425-1 dans le code
général des collectivités territoriales :
« I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un
journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité
de régulation des télécommunications, établir des
réseaux de télécommunications ouverts au public au sens du
3° de l'article L. 32 du code des postes et
télécommunications, acquérir des droits d'usage à
cette fin ou acheter des réseaux existants, à condition de
veiller à la cohérence des réseaux présents sur
leur territoire, de garantir l'utilisation partagée des infrastructures
et de ne pas entraver le développement de la concurrence.
« Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa
précédent, les collectivités territoriales et leurs
groupements ne peuvent exercer une activité d'opérateur de
télécommunications au sens du 15° de l'article L. 32 du code
des postes et télécommunications qu'après avoir
constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à
satisfaire les besoins des utilisateurs et en avoir informé
l'Autorité de régulation des télécommunications.
« II. - Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de
télécommunications, les collectivités territoriales et
leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations
régissant cette activité.
« Une même personne morale ne peut à la fois exercer une
activité d'opérateur de télécommunications et
être chargée de l'octroi des droits de passage destinés
à permettre l'établissement de réseaux de
télécommunications ouverts au public.
« Les dépenses et les recettes afférentes à
l'établissement de réseaux de télécommunications
ouverts au public et à l'exercice d'une activité
d'opérateur de télécommunications par les
collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées
au sein d'une comptabilité distincte.
« III. - L'Autorité de régulation des
télécommunications est saisie, dans les conditions
définies à l'article L. 36-8 du code des postes et
télécommunications, de tout différend relatif aux
conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité
d'opérateur de télécommunications ou
d'établissement, de mise à disposition ou de partage des
réseaux et infrastructures de télécommunications
visés au I.
« Les collectivité territoriales, leurs groupements et les
opérateurs de télécommunications concernés lui
fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires
faisant l'objet du différend, ainsi que la comptabilité
retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux
activités exercées en application du présent article.
« IV. - Quand les conditions économiques ne permettent pas la
rentabilité de l'établissement de réseaux de
télécommunications ouverts au public ou d'une activité
d'opérateur de télécommunications, les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs
infrastructures ou réseaux de télécommunications à
disposition des opérateurs à un prix inférieur au
coût de revient, selon des modalités transparentes et non
discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des
subventions accordées dans le cadre d'une délégation de
service public ou d'un marché public.
« V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
à l'établissement et à l'exploitation des réseaux
mentionnés à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Sur de tels réseaux, les collectivités territoriales
et leurs groupements peuvent fournir tout type de services de
télécommunications dans les conditions définies aux
articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 du code des postes et
télécommunications. »
Article 1er A
Compléter cet article par un paragraphe ainsi
rédigé :
... . - Les infrastructures destinées à supporter des
réseaux de télécommunications créées par les
collectivités territoriales en application de l'article L. 1511-6
du code général des collectivités territoriales sont
réputées avoir été créées dans les
conditions prévues à l'article L. 1425-1 du même
code.
Article 1er A
Compléter cet article par un paragraphe ainsi
rédigé:
... - Le II de l'article L. 36-8 du code des postes et
télécommunications est complété par un 4°
ainsi rédigé :
« 4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une
activité d'opérateur de télécommunications ou
d'établissement, de mise à disposition ou de partage des
réseaux et infrastructures de télécommunications
visés à l'article L. 1425-1 du code général
des collectivités territoriales. »
Article 2
(art. 43-7 de la loi n° 86-1067
du 30
septembre 1986)
Dans le
texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-7 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
I. Remplacer les mots :
sont tenues d'informer
par les mots :
informent
II. Remplacer les mots :
de leur proposer
par les mots :
leur proposent
Article 2
(art. 43-8 de la loi n° 86-1067
du 30
septembre 1986)
Au
premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour
l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986, remplacer les mots :
stockage direct et permanent
par les mots :
stockage durable
Article 2
(art. 43-8 de la loi n° 86-1067
du 30
septembre 1986)
Au
premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour
l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986, remplacer les mots :
faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite
par les mots :
faits et circonstances mettant en évidence ce caractère illicite
Article 2
(art. additionnel après l'art.
43-9
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)
I.
Après le texte proposé par le III de cet article pour
l'article 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. 43-9-1 A
- Le fait, pour toute personne, de
présenter aux personnes mentionnées à l'article 43-8,
un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en
obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette
information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de
15.000 euros d'amende. »
II. En conséquence, supprimer le second alinéa du texte
proposé pour l'article 43-8 de la même loi.
Article 2
(art. 43-9-1 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986)
Supprimer le texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-9-1 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
Article 2
(art. 43-11 de la loi n° 86-1067
du 30
septembre 1986)
Supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
Article 2
(art. 43-13 de la loi n° 86-1067
du 30
septembre 1986)
Au
premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour
insérer un article 43-13 dans la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986, remplacer les mots :
sont tenues de vérifier, de détenir et de conserver
par les mots :
détiennent et conservent
Article 2
(art. 43-13 de la loi n° 86-1067
du 30
septembre 1986)
Au
second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour
insérer un article 43-13 dans la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986, remplacer les mots :
sont également tenues de fournir
par le mot :
fournissent
Article 2
(art. 43-14 de la loi n° 86-1067
du 30
septembre 1986)
Au
début du dernier alinéa du texte proposé par le III de cet
article pour insérer un article 43-14 dans la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
les prestataires
par les mots :
les personnes mentionnées à l'article 43-8
Article 2
(art. 43-14 de la loi n° 86-1067
du 30
septembre 1986)
A la fin
du dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour
insérer un article 43-14 dans la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986, après les mots :
la personne concernée
supprimer la fin de la phrase.
Article 2
(art. 43-14-1 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986)
Dans le
premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour
insérer un article 43-14-1 dans la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986, supprimer les mots :
utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la
disposition du public en général ou de catégories de
publics
Article 2
(art. 43-14-1 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986)
Dans le
deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article
pour insérer un article 43-14-1 dans la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986, remplacer les mots :
doit être
par les mots :
est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne
éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat,
à la personne mentionnée à l'article 43-8 qui la
transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est
Article 2
(art. 79-7 de la loi n° 86-1067
du 30
septembre 1986)
Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de
cet
article pour insérer un article 79-7 dans la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
«
Art. 79-7.-
Est puni d'un an d'emprisonnement et de
75.000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant
de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des
activités définies aux articles 43-7 et 43-8, de ne pas avoir
conservé les éléments d'information visés à
l'article 43-13 ou de ne pas déférer à la demande d'une
autorité judiciaire d'obtenir communication desdits
éléments.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables de ces infractions dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent
une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux
2° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction
mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal est
prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur
l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise. »
Article 2
(art. 79-8 de la loi n° 86-1067
du 30
septembre 1986)
Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de
cet
article pour insérer un article 79-8 dans la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
«
Art. 79-8.-
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75.000
euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou
de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie
à l'article 43-14 de ne pas avoir respecté les prescriptions de
ce même article.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables de ces infractions dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent
une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux
2° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction
mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal est
prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur
l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion
de laquelle l'infraction a été commise. »
Article 6
Remplacer les trois premiers alinéas de cet article par
un
alinéa ainsi rédigé :
Le commerce électronique est l'activité par laquelle une
personne, agissant à titre professionnel, propose ou assure à
distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de
services.
Article 7
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'activité définie à l'article 6 s'exerce
librement sur le territoire national à l'exclusion des domaines
suivants :
1° Les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries,
légalement autorisées ;
2° Les activités de représentation et d'assistance en
justice ;
3° Les activités exercées par les notaires en
application des dispositions de l'article 1er de
l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au
statut du notariat.
II. - En outre, lorsqu'elle est exercée par des personnes
établies dans un Etat membre de la Communauté européenne
autre que la France, l'activité définie à l'article 6
est soumise au respect :
1° Des dispositions relatives au libre établissement et
à la libre prestation des services à l'intérieur de la
Communauté européenne dans le domaine de l'assurance,
prévues aux articles L. 361-1 à L. 364-1 du code
des assurances ;
2° Des dispositions relatives à la publicité et au
démarchage des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières, prévues à l'article L. 214-12 du
code monétaire et financier ;
3° Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et
à la concentration économique, prévues aux titres II
et III du livre IV du code de commerce ;
4° Des dispositions relatives à l'interdiction ou à
l'autorisation de la publicité non sollicitée envoyée par
courrier électronique ;
5° Des dispositions du code général des
impôts ;
6° Des droits protégés par le code de la
propriété intellectuelle.
Article additionnel après l'article 7
Après l'article 7, insérer un article
additionnel
ainsi rédigé :
L'activité définie à l'article 6 est soumise à
la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est
établie, sous réserve de la commune intention de cette personne
et de celle à qui sont destinés les biens ou services.
L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour
effet :
1° De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur
le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions
impératives de la loi française relatives aux obligations
contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits
par la France. Au sens du présent article, les dispositions relatives
aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux
éléments du contrat, y compris celles qui définissent les
droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la
décision de contracter ;
2° De déroger aux règles de forme impératives
prévues par la loi française pour les contrats créant ou
transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le
territoire national ;
3° De déroger aux règles déterminant la loi
applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le
territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen et pour les engagements qui y sont pris,
prévues aux articles L. 181-1 à L. 183-2 du code
des assurances.
Article 8
Dans cet
article, remplacer les mots :
aux articles 6 et 7
par les mots :
à l'article 7
Article 9
Remplacer les cinquième et sixième
alinéas de
cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur
ajoutée et identifiée par un numéro individuel en
application de l'article 286
ter
du code général
des impôts, son numéro individuel d'identification ;
« 5° Si son activité est soumise à un
régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant
délivré celle-ci ;
« 6° Si elle est membre d'une profession
réglementée, la référence aux règles
professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans
lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de
l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite ;
Article 14
(art. 1108-1 du code civil)
Après les mots :
de nature à garantir
rédiger comme suit la fin du second alinéa du texte
proposé par le I de cet article pour insérer un article 1108-1
dans le code civil :
qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Article 14
(art. 1369-1 du code civil)
Rédiger comme suit le début de la seconde phrase
du
premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour
insérer un article 1369-1 dans le code civil :
Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans
l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible
par voie électronique de son fait.
Article 14
(art. 1369-1 du code civil)
Rédiger comme suit le sixième alinéa
(4°)
du texte proposé par le II de cet article pour insérer un
article 1369-1 dans le code civil :
« 4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de
cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au
contrat archivé ;
Article 18
Après les mots :
l'exportation des moyens de cryptologie
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (II) de cet
article :
assurant exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle
d'intégrité sont libres.
Article 19
Au
premier alinéa (I) de cet article, remplacer les mots :
, dans des conditions définies par décret. Ce décret peut
prévoir des exceptions à l'obligation de déclaration
par les mots :
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans
lesquelles est effectuée cette déclaration et peut prévoir
des exceptions à cette obligation
Article 20
Supprimer le second alinéa de cet article.
Article 21
Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet
article
:
Lors de la déclaration de fourniture de prestations de moyens de
cryptologie mentionnée à l'article 19, les personnes
fournissant un service de certification électronique justifient d'une
assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur
responsabilité civile professionnelle.
Article 23
Au
deuxième alinéa (1°) du I de cet article, remplacer les
mots :
à l'autorité administrative
par les mots :
au Premier ministre
Article 23
Compléter le deuxième alinéa (1°) du
IV de
cet article par les mots :
, et d'utiliser des cartes de paiement
Article 24
I. Dans
la première phrase du deuxième alinéa de cet article,
remplacer les mots :
locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel
par les mots :
moyens de transport, terrains ou locaux à usage professionnel, à
l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé,
II. En conséquence, supprimer la dernière phrase du
deuxième alinéa de cet article.
Article 25
I. -
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Il est inséré, après l'article 132-77 du code
pénal, un article 132-78 ainsi rédigé :
II. En conséquence, dans le deuxième alinéa, remplacer la
référence :
132-77
par la référence :
132-78
Article 25
Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet
article
:
« Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas
applicables à l'auteur ou au complice de l'infraction qui, à la
demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la
version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions
secrètes nécessaires au déchiffrement ».
Article 26
Supprimer cet article.
Article 27
Rédiger comme suit cet article :
Il est inséré, après le premier alinéa de l'article
230-1 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi
rédigé :
« Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à
l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent,
par écrit, le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29
juin 1971 relative aux experts judiciaires ».
Article additionnel après l'article 32
Après l'article 32, insérer un article
additionnel
ainsi rédigé :
L'article 227-23 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée : « La tentative est punie des
mêmes peines ».
2° Au deuxième alinéa, après le mot :
« fait », sont insérés les mots :
« d'offrir ou ».
Article 34
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de
cet
article pour l'article 323-3-1 du code pénal :
« Art. 323-3-1. - Le fait, sans motif légitime,
d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à
disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou
toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour
commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles
323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour
l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus
sévèrement réprimée. »