ANNEXE S

ORDONNANCES DONT LA RATIFICATION EST PROPOSÉE PAR L'ARTICLE 44 ET RELEVANT DE LA COMPÉTENCE
AU FOND DE LA COMMISSION DES LOIS

Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte

TITRE I er

REGLES DE DETERMINATION

DES NOM ET PRENOMS

Article 1 er

Le présent titre fixe les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte.

Chapitre I er

Dispositions permanentes

Article 2

L'enfant né du mariage de ses parents acquiert le nom de son père.

Article 3

L'enfant né hors mariage acquiert le nom de sa mère.

Avec l'accord de la mère, celui qui se présente comme le père peut, par une déclaration devant l'officier de l'état civil, conférer à l'enfant, par substitution, son propre nom sans que cette dation de nom ait pour effet d'établir un lien de filiation.

Article 4

Le ou les prénoms d'un enfant né du mariage de ses parents sont choisis par ces derniers.

Le ou les prénoms d'un enfant né hors mariage sont choisis par sa mère.

Article 5

Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.

Pour l'enfant mineur né du mariage de ses parents, la demande est introduite par les deux parents ou par l'un d'eux si l'autre est décédé ou hors d'état de manifester son consentement. Pour l'enfant mineur né hors mariage, elle est introduite par la mère. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Article 6

Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.

Le changement de nom est autorisé par décret.

Article 7

Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.

Un décret portant changement de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition.

Article 8

Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.

Article 9

Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.

L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.

Article 10

Mention des décisions de changement de prénom et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 11

Les personnes majeures mentionnées à l'article 1 er nées avant la publication de la présente ordonnance doivent choisir un nom :

1° Parmi les vocables figurant dans leur acte de naissance ;

2° Ou parmi les vocables servant à identifier leurs ascendants ;

3° Ou parmi les surnoms sous lesquels elles justifient par tout moyen être connues dans leur commune de résidence.

Le père d'un enfant dont le nom a été attribué en application de l'article 14 ne peut choisir un autre nom que celui donné à l'enfant.

La mère d'un enfant dont le nom a été attribué en application de l'article 16 ne peut choisir un autre nom que celui donné à l'enfant.

Article 12

Les personnes mentionnées à l'article 11 choisissent librement leurs prénoms.

Article 13

L'enfant mineur né du mariage de ses parents avant la publication de la présente ordonnance reçoit le nom que son père a choisi pour lui-même en application de l'article 11.

Son ou ses prénoms sont choisis par ses parents. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Article 14

L'enfant né du mariage de ses parents après la publication de la présente ordonnance et avant que son père ait effectué le choix prévu à l'article 11 se voit attribuer un nom choisi :

1° Parmi les vocables servant à identifier les ascendants de l'enfant dans la lignée paternelle ;

2° Ou parmi les surnoms sous lesquels son père justifie par tout moyen être connu dans sa commune de résidence.

Ce choix est effectué par le père, ou par la mère si le père est décédé ou hors d'état de manifester son consentement.

Les enfants nés du ou des mariages d'un même père se voient attribuer le même nom.

Article 15

L'enfant mineur né hors mariage avant la publication de la présente ordonnance reçoit le nom que sa mère a choisi pour elle-même en application de l'article 11.

Son ou ses prénoms sont choisis par sa mère. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Article 16

L'enfant né hors mariage après la publication de la présente ordonnance et avant que sa mère ait effectué le choix prévu à l'article 11 se voit attribuer par celle-ci un nom choisi :

1° Parmi les vocables servant à identifier la mère ou les ascendants de celle-ci ;

2° Ou parmi les surnoms sous lesquels sa mère justifie par tout moyen être connue dans sa commune de résidence.

Les enfants nés d'une même mère hors mariage se voient attribuer le même nom.

Article 17

Les choix prévus aux articles 11 et 12 sont exprimés devant la commission de révision de l'état civil instituée à l'article 18, ou devant un représentant de celle-ci, dans les douze mois suivant la publication de l'arrêté du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, procédant à l'installation de cette commission.

TITRE II

COMMISSION DE REVISION DE L'ETAT CIVIL

Article 18

Il est institué une commission de révision de l'état civil chargée d'établir les actes de naissance, de mariage ou de décès qui auraient dû être portés sur les registres de l'état civil de droit commun ou de droit local à Mayotte.

Article 19

La commission est composée :

1° D'un magistrat du siège désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, qui la préside ;

2° Du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, ou de son représentant ;

3° Du président du conseil général ou de son représentant ;

4° Du grand cadi ou de son représentant ;

5° Des maires des communes de la collectivité territoriale de Mayotte ou de leurs représentants, pour l'examen des dossiers se rapportant aux actes d'état civil relevant de leur commune.

Article 20

La commission établit les actes de l'état civil destinés à suppléer :

1° Les actes n'ayant jamais été dressés alors qu'ils auraient dû l'être en application des règles relatives à l'état civil de droit commun ou de droit local ;

2° Les actes perdus ou détruits ;

3° Les actes irréguliers et ceux dont l'état de conservation ne permet plus l'exploitation ;

4° Les actes devant être inscrits sur un registre de l'état civil de droit commun lorsqu'il est constaté qu'ils ont été inscrits à tort sur le registre concernant les personnes relevant du statut de droit local ;

5° Les actes devant être inscrits sur un registre de l'état civil de droit local lorsqu'il est constaté qu'ils ont été inscrits à tort sur le registre concernant les personnes relevant du statut de droit commun.

La commission procède également à l'établissement des actes que rend nécessaire le choix d'un nom exercé dans les conditions définies au titre Ier.

Article 21

La commission est saisie par la personne dont l'état civil est en cause, par son conjoint, par ses ascendants, par ses descendants, par ses collatéraux au deuxième degré ou par ses ayants droit.

Elle peut également être saisie par le ministère public.

Article 22

L'établissement des actes est de droit lorsqu'il est demandé par le ministère public ainsi que pour les actes de l'état civil relatifs :

1° Aux naissances survenues moins de quatre-vingts ans avant la publication de la présente ordonnance ;

2° Aux mariages célébrés moins de cinquante ans avant la publication de la présente ordonnance ;

3° Et aux décès survenus moins de trente ans avant la publication de la présente ordonnance.

Dans les autres cas, il n'est donné suite qu'aux demandes fondées sur un motif légitime.

Article 23

Les actes de l'état civil inscrits à tort sur les registres ne correspondant pas au statut de la personne qu'ils visent sont inscrits sur les registres correspondant à ce statut, avec tous effets de droit.

Les actes passés antérieurement à cette inscription sont valables.

Article 24

La décision de la commission est notifiée au demandeur et au ministère public, qui peuvent former un recours devant le tribunal de première instance.

La commission confère valeur authentique aux actes qu'elle établit.

Ces actes sont ensuite transmis par le secrétariat de la commission à l'officier de l'état civil compétent qui en assure la transcription dans un nouveau registre.

Article 25

La commission devra avoir achevé ses travaux dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'arrêté du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, procédant à son installation. Ce délai pourra cependant être prorogé une fois par décret pour une nouvelle durée de cinq ans.

Article 26

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte

Article 1 er

Dans les communes de la collectivité territoriale de Mayotte, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 55 du code civil, les déclarations de naissance des enfants de statut civil de droit commun seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu de naissance.

Article 2

L'article 4 de l'ordonnance du 29 avril 1977 susvisée est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « de la commune chef-lieu » sont remplacés par les mots : « de chaque commune ».

II. - Au troisième alinéa, après les mots : « actes de naissance », sont ajoutés les mots : « , de mariage ».

III. - Au quatrième alinéa, les mots : « les actes de mariage » sont remplacés par les mots : « la célébration du mariage ».

Article 3

La délibération du 17 mai 1961 susvisée est modifiée conformément aux articles 4 à 21 de la présente ordonnance.

Article 4

Dans le titre, les mots : « relative à l'état civil des Comoriens musulmans » sont remplacés par les mots : « relative à l'état civil des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte ».

Article 5

L'article 2 est abrogé.

Article 6

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les actes de l'état civil sont reçus gratuitement sur les registres mis à la disposition des officiers de l'état civil. »

Article 7

A l'article 9, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante :

« Les actes de l'état civil seront inscrits sur des registres tenus en triple exemplaire. »

Article 8

A l'article 10, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Avant le 31 janvier de l'année suivante, le deuxième registre sera déposé au greffe du tribunal de première instance et le troisième sera adressé au ministère chargé de l'outre-mer. »

Article 9

A l'article 11, les mots : « aux greffes du tribunal de première instance ou de ses sections » sont remplacés par les mots : « au greffe du tribunal de première instance ».

Article 10

A l'article 16, les mots : « du canton » sont remplacés par les mots : « de la commune ».

Article 11

A l'article 17, les mots : « ou le juge de section de l'île intéressée » sont supprimés.

Article 12

Au premier alinéa de l'article 19 et au second alinéa de l'article 20, le mot : « noms » est remplacé par le mot : « prénoms ».

Article 13

Il est inséré, après l'article 20, un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. - Lorsque l'enfant sera né hors mariage, l'acte de naissance portant indication du nom de la mère établira sa filiation à l'égard de celle-ci lorsqu'il aura été dressé sur déclaration de la mère ou sur déclaration d'un tiers confirmée par la mère. »

Article 14

L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - Les déclarations de décès seront faites dans les soixante-douze heures. L'inhumation ne pourra intervenir qu'après la déclaration de décès. »

Article 15

L'article 22 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « lieu du décès », sont insérés les mots : « , au vu d'un certificat médical, ».

II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt est domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. »

Article 16

L'article 26 est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus ne peuvent contracter mariage. Néanmoins, le procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.

« La célébration du mariage est faite par le cadi, en présence des futurs époux, du tuteur matrimonial (Wali), de deux témoins et de l'officier de l'état civil de la commune de résidence de l'un des futurs époux. »

II. - Au début du troisième alinéa, les mots : « Celui-ci dresse sur-le-champ acte récognitif du mariage » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil dresse sur-le-champ l'acte de mariage ».

III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'acte est signé par les époux, le tuteur matrimonial, les deux témoins et l'officier de l'état civil qui l'inscrit sur ses registres. »

Article 17

L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - Lorsqu'un mariage célébré antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte n'aura pas été déclaré à l'officier de l'état civil, celui-ci ne pourra le relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement supplétif de mariage rendu par le tribunal de cadi du lieu de la conclusion du mariage, à la requête des époux ou de l'un d'entre eux ou du procureur de la République. Ce jugement, qui sera transcrit sur les registres de l'état civil, indiquera, à peine de nullité, la date de la conclusion du mariage, les noms et domiciles des époux, du tuteur matrimonial, des deux témoins instrumentaires et la circonstance qu'il a été payé ou promis un don nuptial. »

Article 18

L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - Le mariage ne peut être prouvé que par la présentation d'une copie intégrale ou d'un extrait de l'acte de mariage délivré par l'officier de l'état civil. »

Article 19

Aux articles 29, 30 et 31, les mots : « actes récognitifs de mariage » sont remplacés par les mots : « actes de mariage ».

Article 20

A l'article 30, la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui en avise l'officier de l'état civil dans les cinq jours ».

Article 21

Les articles 32, 37 et 38 sont abrogés.

Article 22

L'Etat met à la disposition des communes de Mayotte le premier équipement informatique leur permettant d'assurer la tenue informatisée de l'état civil.

Les communes sont compétentes pour maintenir, remplacer et adapter à leurs frais les matériels informatiques requis pour assurer la tenue informatisée des actes de l'état civil.

Article 23

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation

et adaptation du droit électoral applicable outre-mer

TITRE I er

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL

(PARTIE LEGISLATIVE)

Chapitre I er

Dispositions applicables aux départements d'outre-mer

1. Article 1er

Il est ajouté, à la fin de l'article L. 52-12 du code électoral, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. »

Chapitre II

a) Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

2. Article 2

I. - Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code électoral, après l'article LO 328-1, un article L. 328-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 328-1-1. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

« 1° «Collectivité territoriale» ou «de la collectivité territoriale» au lieu de : «département», «arrondissement» ou : «départemental» ;

« 2° «Représentant de l'Etat» ou «services du représentant de l'Etat» au lieu de : «préfet» et «sous-préfet» ou de : «préfecture» et «sous-préfecture» ;

« 3° «Tribunal supérieur d'appel» au lieu de : «cour d'appel» ;

« 4° «Tribunal de première instance» au lieu de : «tribunal de grande instance» ou de : «tribunal d'instance» ;

« 5° «Circonscription électorale» au lieu de : «canton». »

II. - Il est inséré dans le chapitre II du même titre du même code, après l'article L. 328-3 du même code, un article L. 328-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 328-3-1. - Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l'élection législative à l'intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 328-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 328-4. - Les dispositions du titre III du livre Ier, à l'exception des chapitres Ier, II, IV bis, VIII et X et des articles L. 205 du chapitre III, L. 209 et L. 210 du chapitre IV et L. 222 du chapitre IX, sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois les chapitres II et IV bis sont applicables dans les cas prévus à l'article L. 334. »

IV. - Dans l'article L. 331 du même code, après les mots : « que de sièges à pourvoir », sont ajoutés les mots : « , augmentés de trois pour la circonscription de Saint-Pierre et d'un pour la circonscription de Miquelon-Langlade. ».

V. - Il est inséré dans le chapitre III du même titre du même code, après l'article L. 333, les articles L. 331-1 à L. 333-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 333-1. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du préfet soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.

« La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.

« Art. L. 333-2. - Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au préfet qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du préfet.

« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le préfet.

« Art. L. 333-3. - Tout conseiller déjà élu dans l'une des deux circonscriptions de l'archipel et qui est élu dans l'autre cesse, de ce fait même, de représenter la première de ces circonscriptions. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision statuant sur le recours.

« Art. L. 333-4. - Les élections au conseil général peuvent être contestées par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale.

« Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans l'archipel s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 334 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste. »

VI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 334 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les deux mois à des élections partielles, selon le mode de scrutin prévu aux chapitres II et IV bis du titre III du livre Ier, lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, et dans les conditions prévues au présent chapitre lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus.

« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général. »

VII. - Il est inséré dans le titre Ier du livre III du même code, après le chapitre V, un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Conditions d'application

« Art. L. 334-3-1. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Chapitre III

a) Dispositions applicables à Mayotte
b) Article 3

I. - Dans l'intitulé du titre II du livre III du code électoral et des chapitres II à V du même titre, les mots : « la collectivité territoriale de » sont supprimés.

II. - Le 2° du second alinéa de l'article L. 334-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° «Représentant du Gouvernement» et «services du représentant du Gouvernement» au lieu respectivement de : «préfet» ou «sous-préfet» ou «Institut national de la statistique et des études économiques» et : «préfecture» ; ».

III. - Il est inséré, après l'article L. 334-4 du même code, les articles L. 334-4-1 et L. 334-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 334-4-1. - Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant du Gouvernement. Par dérogation à l'article L. 37, il est créé, à cette fin, un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.

« Art. L. 334-4-2. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. »

IV. - L'article L. 334-9 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

2° Le 3° est complété par les mots : « ou de la chambre régionale des comptes ; secrétaire général de la chambre régionale des comptes » ;

3° Les dispositions suivantes sont ajoutées après le 6° :

« 7° Membres des corps d'inspection de l'Etat ;

« 8° Vice-recteur. »

4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseillers généraux de Mayotte ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité territoriale de Mayotte ou subventionné sur ses fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent de ladite collectivité avant leur élection. »

V. - Il est inséré dans le chapitre III du titre II du livre III du même code, après l'article L. 334-12, deux articles L. 334-12-1 et L. 334-12-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 334-12-1. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant du Gouvernement, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du représentant du Gouvernement n'est pas suspensif.

« La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. »

« Art. L. 334-12-2. - Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant du Gouvernement qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant du Gouvernement.

« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant du Gouvernement. »

VI. - Il est inséré dans le même titre II du même code, après le chapitre V, un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Conditions d'application

« Art. L. 334-17. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Chapitre IV

Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie,

à la Polynésie française

et aux îles Wallis-et-Futuna

II. ARTICLE 4

I. - L'article L. 385 du code électoral précédé de l'intitulé « Dispositions finales » devient l'article L. 450 et constitue le livre VI dudit code.

II. - Le même code est complété par un livre V comprenant les articles L. 385 à L. 449 ainsi rédigés :

« LIVRE V

« DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE, A LA POLYNESIE FRANÇAISE ET AUX ILES WALLIS-ET-FUTUNA

« TITRE I er

« DISPOSITIONS GENERALES

« Art. L. 385. - Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

« 1° «Nouvelle-Calédonie» au lieu de : «département» ;

« 2° «haut-commissaire» au lieu de : «préfet» ;

« 3° «services du haut-commissaire» au lieu de : «préfecture» ;

« 4° «subdivision administrative territoriale» au lieu de : «arrondissement» et «commissaire délégué de la République» au lieu de : «sous-préfet» ;

« 5° «secrétaire général du haut-commissariat» au lieu de : «secrétaire général de préfecture» ;

« 6° «membre d'une assemblée de province» au lieu de : «conseiller général» et de : «conseiller régional» ;

« 7° «province» au lieu de : «département» et «assemblée de province» au lieu de : «conseil général» ;

« 8° «service du commissaire délégué de la République» au lieu de : «sous-préfecture» ;

« 9° «élection des membres du congrès et des assemblées de province» au lieu de : «élection des conseillers généraux» ;

« 10° «provinces» au lieu de : «cantons» ;

« 11° «Institut territorial de la statistique et des études économiques» au lieu de : «Institut national de la statistique et des études économiques» ;

« 12° «tribunal de première instance» au lieu de : «tribunal d'instance» et de : «tribunal de grande instance» ;

« 13° «chambre territoriale des comptes» au lieu de : «chambre régionale des comptes» ;

« 14° «budget de l'établissement chargé de la poste» au lieu de : «budget annexe des postes et télécommunications» ;

« 15° «archives de la Nouvelle-Calédonie» ou «archives de la province» au lieu de : «archives départementales».

« Art. L. 386. - Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

« 1° «Polynésie française» au lieu de : «département» ;

« 2° «haut-commissaire» au lieu de : «préfet» et de : «Institut national de la statistique et des études économiques» ;

« 3° «services du haut-commissaire» au lieu de : «préfecture» ;

« 4° «subdivision administrative» au lieu de : «arrondissement» et «chef de subdivision administrative» au lieu de : «sous-préfet» ;

« 5° «secrétaire général» au lieu de : «secrétaire général de préfecture» ;

« 6° «tribunal de première instance» au lieu de : «tribunal d'instance» et de : «tribunal de grande instance» ;

« 7° «services du chef de subdivision administrative» au lieu de : «sous-préfecture» ;

« 8° «membre de l'assemblée de Polynésie française» au lieu de : «conseiller général» ;

« 9° «élection des membres de l'assemblée de Polynésie française» au lieu de : «élection des conseillers généraux» ;

« 10° «circonscriptions électorales» au lieu de : «cantons» ;

« 11° «chambre territoriale des comptes» au lieu de : «chambre régionale des comptes» ;

« 12° «budget de l'établissement chargé de la poste» au lieu de : «budget annexe des postes et télécommunications» ;

« 13° «archives de la Polynésie française» au lieu de : «archives départementales».

« Art. L. 387. - Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

« 1° «territoire» au lieu de : «département» ;

« 2° «administrateur supérieur» au lieu de : «préfet», de : «sous-préfet» et de : «Institut national de la statistique et des études économiques» ;

« 3° «secrétaire général» au lieu de : «secrétaire général de préfecture» ;

« 4° «services de l'administrateur supérieur» au lieu de : «préfecture» ;

« 5° «membre de l'assemblée territoriale» au lieu de : «conseiller général» ;

« 6° «tribunal de première instance» au lieu de : «tribunal d'instance» ;

« 7° «circonscription territoriale» au lieu de : «commune» ;

« 8° «chef de circonscription» au lieu de : «maire» ou de : «autorité municipale» ;

« 9° «siège de circonscription territoriale» au lieu de : «conseil municipal» ;

« 10° «village» au lieu de : «bureau de vote» ;

« 11° «archives du territoire» au lieu de : «archives départementales» ;

« 12° «conseil du contentieux administratif» au lieu de : «tribunal administratif».

« Art. L. 388. - Les dispositions du titre I er du livre I er du présent code, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

« 1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna ;

« 2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

« 3° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi n° 52-117 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

« 5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

« Art. L. 389. - Dans les îles Wallis-et-Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.

« Art. L. 390. - La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.

« Art. L. 391. - Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

« 1° Les bulletins blancs ;

« 2° Les bulletins manuscrits ;

« 3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

« 4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

« 5° Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;

« 6° Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;

« 7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2° sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.

« Art. L. 392. - Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre I er du livre I er :

« 1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 30 000 F, 1 000 F et 100 000 F sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.

« 2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 20 000 F est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.

« 3° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

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(1) Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 96 du 22/04/2000 page 6147 à 6159

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« 4° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.

« 5° Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :

« a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

« b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

« c) Dans les îles Wallis-et-Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.

« 6° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.

« Art. L. 393. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna des dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du présent code, le montant des amendes est fixé comme suit :

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(2) Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 96 du 22/04/2000 page 6147 à 6159

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« TITRE II

« ELECTION DES DEPUTES

« Art. L. 394. - La répartition des députés élus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna s'effectue comme suit :

« Nouvelle-Calédonie : 2 ;

« Polynésie française : 2 ;

« Iles Wallis-et-Futuna : 1.

« La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau no 1 bis annexé au présent code.

« Art. L. 395. - Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125 et de l'article L. 175.

« Art. L. 396. - Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis-et-Futuna en présence des représentants des candidats.

« Art. L. 397. - Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.

« Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.

« TITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES MEMBRES DU CONGRES ET DES ASSEMBLEES DE PROVINCE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

« Art. L. 398. - I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire de la République au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

« II. - La déclaration mentionne :

« 1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

« 3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

« 4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

« III. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

« Art. L. 399. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

« Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.

« Art. L. 400. - Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

« En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

« Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.

« Art. L. 401. - Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une province, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

« Art. L. 402. - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

« Art. L. 403. - Dans chaque province, une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

« Art. L. 404. - Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant.

« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

« Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision ni de plus de cinq minutes à la radio.

« III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.

« IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.

« Art. L. 405. - Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

« Art. L. 406. - Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.

« TITRE IV

« DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

« Art. L. 407. - I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire au plus tard le sixième jeudi précédant la date du scrutin à midi. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

« II. - La déclaration mentionne :

« 1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

« 3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

« 4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

« III. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux.

« IV. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

« V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

« Art. L. 408. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

« Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.

« Art. L. 409. - Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

« En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui lui convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

« Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.

« Art. L. 410. - Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

« Art. L. 411. - Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du haut-commissaire. La date des élections est fixée par décret.

« Il doit y avoir un intervalle de soixante-dix jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection.

« Art. L. 412. - La campagne électorale est ouverte à partir du sixième vendredi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

« Art. L. 413. - Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

« Art. L. 414. - Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.

« Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.

« Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.

« Art. L. 415. - Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

« Art. L. 416. - Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.

« Art. L. 417. - Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au haut-commissaire de la République s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le membre de l'assemblée dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. »

« TITRE V

« DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA

« Art. L. 418. - I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services de l'administrateur supérieur au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

« II. - La déclaration mentionne :

« 1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

« 3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

« 4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

« III. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

« IV. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir.

« V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

« Art. L. 419. - La déclaration de candidature est enregistrée par l'administrateur supérieur si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par l'administrateur supérieur dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.

« Art. L. 420. - Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le conseil du contentieux administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du conseil du contentieux administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

« Art. L. 421. - Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le conseil du contentieux administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du conseil du contentieux administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

« Art. L. 422. - La date des élections est fixée par décret ; les collèges électoraux sont convoqués par arrêté de l'administrateur supérieur. Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection, qui sera toujours un dimanche.

« Art. L. 423. - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

« Art. L. 424. - Une commission de propagande est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

« Art. L. 425. - Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.

« Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.

« Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.

« Art. L. 426. - Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté de l'administrateur supérieur fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.

« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

« Art. L. 427. - Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes.

« Art. L. 427-1. - Les élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert à l'administrateur supérieur s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« TITRE VI

« DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX EN NOUVELLE-CALEDONIE ET EN POLYNESIE FRANÇAISE

« Chapitre I er

« Nouvelle-Calédonie

« Art. L. 428. - Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :

« 8° Le directeur du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de la Nouvelle-Calédonie et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces.

« Art. L. 429. - Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 258, les conseillers municipaux des communes visées au chapitre II du titre IV du livre I er sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel et dans les conditions prévues aux articles L. 430 à L. 436.

« Art. L. 430. - La commune forme une circonscription électorale.

« Le sectionnement électoral d'une commune peut être fait par le haut-commissaire sur son initiative ou celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune dont il s'agit. Une enquête est ouverte à la mairie et le conseil municipal consulté.

« Art. L. 431. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Une déclaration de candidature est obligatoire.

« Art. L. 432. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la subdivision administrative en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin, d'une liste répondant aux conditions légales ; un arrêté du haut-commissaire peut fixer d'autres lieux de dépôt. La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Il en est délivré récépissé.

« Art. L. 433. - La déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Elle désigne expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidats n'est accepté après l'expiration du délai de dépôt des déclarations des candidats.

« Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration de ce délai sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats. En cas de décès de l'un des candidats avant le scrutin, les candidats ont la faculté de le remplacer au rang de leur choix. Ce remplacement doit être notifié au commissaire délégué de la République, qui en délivre récépissé, par le candidat tête de liste ou par son mandataire.

« Art. L. 434. - Est nul tout bulletin qui comporte des adjonction ou suppression de noms ou modifie l'ordre de présentation. Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

« Art. L. 435. - Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition de sièges.

« Art. L. 436. - En cas de vacance, par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

« Si tous les candidats de la liste ont été élus, il est procédé, dans les trois mois suivant la dernière vacance, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, ou au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions ci-dessus déterminées, en cas de vacances simultanées. Lorsque la moitié des sièges d'un conseil municipal sont vacants pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections générales dans la commune, dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, sauf si celle-ci intervient moins d'un an avant le renouvellement du conseil municipal, auquel cas il n'y a pas lieu à élection.

« Chapitre II

« Polynésie française

« Art. L. 437. - Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre I er du titre IV du livre I er sont applicables, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

« Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :

« 8° Directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française.

« Art. L. 438. - Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre I er du présent code sont applicables dans toutes les communes de la Polynésie française, quel que soit le nombre d'habitants de la commune.

« En outre, dans les communes de 2 500 habitants et plus, nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Une déclaration de candidature est obligatoire pour le premier tour de scrutin. Cette déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste dont il est délivré récépissé. La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé par lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. La liste déposée indique expressément le titre de la liste présentée et les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

« Le dépôt de la liste doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

« Cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

« TITRE VII

« DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES SENATEURS EN NOUVELLE-CALEDONIE, EN POLYNESIE FRANÇAISE ET DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA

« Art. L. 439. - Les dispositions du titre III et des chapitres I er à VII du titre IV du livre II, et celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

« Art. L. 440. - La répartition des sièges de sénateurs s'effectue comme suit :

« Nouvelle-Calédonie : 1 ;

« Polynésie française : 1 ;

« Iles Wallis-et-Futuna : 1.

« Art. L. 441. - Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

« I. - En Nouvelle-Calédonie :

« 1° Des députés ;

« 2° Des membres des assemblées de province ;

« 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

« II. - En Polynésie française :

« 1° Des députés ;

« 2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

« III. - Dans les îles Wallis-et-Futuna :

« 1° Du député ;

« 2° Des membres de l'assemblée territoriale.

« Art. L. 442. - Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis-et-Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A prévue à l'article LO 276 ; le renouvellement du sénateur de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série B prévue au même article.

« Art. L. 443. - Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :

« 1° En Nouvelle-Calédonie : les députés et les membres des assemblées de province ;

« 2° En Polynésie française : les députés et les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 3° Dans les îles Wallis-et-Futuna : le député et les membres de l'assemblée territoriale.

« Art. L. 444. - Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'assemblée de la Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province, en Polynésie française par le président de l'assemblée de la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna par le président de l'assemblée territoriale.

« Art. L. 445. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.

« Dans le cas où un député ou un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un membre de l'assemblée de la Polynésie française serait délégué de droit d'un conseil municipal, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le maire de la commune.

« Art. L. 446. - Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin.

« Art. L. 447. - Pour l'application de l'article L. 318 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, l'amende de 30 francs est fixée à 545 francs CFP.

« Art. L. 448. - Les députés et les membres des assemblées de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis-et-Futuna le jour de l'élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.

« TITRE VIII

« CONDITIONS D'APPLICATION

« Art. L. 449. - Les modalités d'application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - 1° Le tableau annexé à la loi du 10 juillet 1985 susvisée devient le tableau n° 1 bis annexé au code électoral (partie Législative) ;

2° Dans le même tableau, les mots : « et dépendances » sont supprimés.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

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