CLXIII. ARTICLE 19
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué aux libertés locales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte et modifiant son organisation judiciaire
TITRE Ier
DISPOSITIONS DE DROIT CIVIL
CLXIV. ARTICLE 1
Il est ajouté au code civil un livre IV intitulé : « Dispositions applicables à Mayotte » et comprenant les articles 2284 à 2302 ainsi rédigés : « Art. 2284. - Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
« Art. 2285. - Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
« 1° «Tribunal de grande instance ou «tribunal d'instance par : «tribunal de première instance ;
« 2° «Cour ou «cour d'appel par : «tribunal supérieur d'appel ;
« 3° «Juge d'instance par : «président du tribunal de première instance ou son délégué ;
« 4° «Département ou «arrondissement par : «collectivité départementale ;
« 5° «Code de procédure civile ou «nouveau code de procédure civile par : «dispositions de procédure civile applicables à Mayotte.
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« DISPOSITIONS RELATIVES AU TITRE PRÉLIMINAIRE
« Art. 2286. - Les articles 1er à 6 sont applicables à Mayotte.
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS RELATIVES AU LIVRE Ier
« Art. 2287. - Les articles 7 à 32-5 et 34 à 515-8 sont applicables à Mayotte.
« Art. 2288. - Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
« Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 2289. - Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 55 est ainsi rédigé :
« Les déclarations de naissance seront faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier d'état civil du lieu. »
« Art. 2290. - Les articles 57 et 61-3 sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relatif à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.
« Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
« Art. 2291. - Les articles 331, 331-2, 332-1, 334-2 et 334-5 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
« Les articles 333-4, 333-6, 334-1 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972.
« L'article 333-5 est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987.
« Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et les articles 311-21 et 311-22 entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
« Art. 2292. - Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
« Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
« Art. 2293. - Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : «greffe du tribunal d'instance sont remplacés par les mots : «greffe du tribunal de première instance.
« TITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES AU LIVRE II
« Art. 2294. - Les articles 516 à 710 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2295 et 2296.
« Art. 2295. - Pour l'application du neuvième alinéa de l'article 524, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les poissons des plans d'eau n'ayant aucune communication avec les cours d'eau, canaux et ruisseaux et les poissons des piscicultures et enclos piscicoles.
« Art. 2296. - Pour l'application de l'article 564, les mots : «ou plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural sont remplacés par les mots : «pisciculture ou enclos piscicoles.
« TITRE III
« DISPOSITIONS RELATIVES AU LIVRE III
« Art. 2297. - Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2298 à 2302.
« Art. 2298. - Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du cinquième alinéa de l'article 832 et celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 832-2.
« Art. 2299. - Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article 832-4, les mots : «832, 832-1, 832-2 et 832-3 sont remplacés par les mots : «832, 832-1 et 832-2.
« Pour l'application du deuxième alinéa de cet article, les mots : «832, 832-2 et 832-3 sont remplacés par les mots : «832 et 832-2.
« Art. 2300. - A l'article 1069, les mots : «suivant les prescriptions des articles 2148 et 2149, deuxième alinéa, du présent code sont remplacés par les mots : «suivant les règles applicables localement en matière d'inscription de privilèges et hypothèques.
« Art. 2301. - Pour l'application à Mayotte de l'article 1873-13, les mots : «832 à 832-3 sont remplacés par les mots : «832 à 832-2.
« Art. 2302. - Les dispositions des titres XVII, XVIII et XIX du livre III sont applicables à Mayotte telles qu'aménagées par les dispositions du décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar, modifié par le décret du 6 mai 1916, et du décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores et suppression de la conservation des hypothèques de Dzaoudzi. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ORGANISATION JUDICIAIRE