CLIII. CHAPITRE II
CLIV. DISPOSITIONS DIVERSES
CLV.
CLVI. ARTICLE 12
Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent à Mayotte des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux détenteurs de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnus par le code général des collectivités territoriales.
CLVII. ARTICLE 13
A l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de la collectivité départementale de Mayotte ainsi que » sont supprimés.
CLVIII. ARTICLE 14
I. - Les articles L. 412-46 à L. 412-53 et L. 412-55 du code des communes sont applicables aux communes de Mayotte.
II. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 412-49, la référence à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'article 5 de l'ordonnance du 5 septembre 1996 susvisée.
CLIX. ARTICLE 15
A l'article 10 de la loi du 3 février 1992 susvisée, les mots : « de la collectivité territoriale de Mayotte » sont supprimés.
CLX. ARTICLE 16
La loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 susvisée est ainsi modifiée :
I. - Il est inséré après le I de l'article 35 un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - La propriété des biens affectés aux écoles et aux classes élémentaires et maternelles d'enseignement public à la date de publication de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 est transférée à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.
« Une convention fixe les modalités du transfert de propriété, et notamment les conditions dans lesquelles est assurée la prise en charge du remboursement des emprunts contractés au titre des biens transférés. Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de taxes, droits ou honoraires. »
II. - Le III de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002, à l'exception des dispositions du I bis qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003. »
III. - Il est inséré après le II de l'article 39 un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les décisions relatives au régime de l'impôt foncier sur les terrains et de la contribution sur les patentes prises par le conseil général de Mayotte ne peuvent avoir pour effet de réduire le produit de chacune de ces impositions à un niveau inférieur à ceux de l'exercice 2001. »
IV. - Dans le III et le IV de l'article 39, après les mots : « projets d'investissements communaux » sont ajoutés les mots : « , intercommunaux et des syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ».
V. - L'article 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions du II bis de l'article 39 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003. »