CXIV. ARTICLE 61

Au 2° et aux b et e du 6° de l'article 14 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, les mots : « la législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ».

Article 62

Sont abrogés :

1° La loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France, ensemble la loi du 29 mai 1874, qui rend applicables aux colonies la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France et la loi du 29 juin 1867 relative à la naturalisation ;

2° Le décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

3° L'ordonnance n° 45-2689 du 2 novembre 1945 réglementant l'accès des activités ouvertes aux non-originaires dans certains territoires relevant du ministère des colonies et les conditions d'admission et de résidence dans lesdits territoires ;

4° L'article 23 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ;

5° Les III et IV de l'article 31 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 susvisée.

Article 63

I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

II. - Les titres de séjour en cours de validité à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance le demeurent jusqu'à la date normale de leur expiration. Ils pourront être renouvelés dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

Article 64

Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Législative)

CXV. TITRE IER

DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE, À LEURS GROUPEMENTS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

CXVI. ARTICLE 1

Le titre VI du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi modifié, sous réserve des dispositions de l'article L. 1791-3 :

I. - A l'article L. 1761-1, les mots : « la collectivité départementale et ses groupements » sont remplacés par les mots : « la collectivité départementale, les communes et leurs groupements ».

II. - A l'article L. 1761-2, les mots : « par la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « par la collectivité départementale, par les communes et leurs groupements ».

III. - Au premier alinéa de l'article L. 1761-3, les mots : « par la collectivité départementale de Mayotte seule » sont remplacés par les mots : « par la collectivité départementale de Mayotte, par ses communes ou par leurs groupements, seuls ».

IV. - A l'article L. 1761-4, les mots : « à la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à la collectivité départementale de Mayotte, aux communes de Mayotte et à leurs groupements ».

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page