CIII. ARTICLE 21
Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 20, la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.
Article 22
La carte de résident peut être retirée à l'employeur ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte.
Article 23
La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles 21 et 25, elle est renouvelable de plein droit.
Article 24
Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant à Mayotte, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'y exercer la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur localement.
Pour l'application des dispositions législatives en vigueur, la référence aux résidents privilégiés est entendue comme une référence aux titulaires d'une carte de résident.
Article 25
La carte de résident d'un étranger qui aura quitté Mayotte pour l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée.
La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de Mayotte, soit pendant son séjour à l'étranger.
CIV. TITRE III
PENALITES
Article 26
L'étranger qui a pénétré ou séjourné à Mayotte sans se conformer aux dispositions des articles 4 et 6 ou qui s'y est maintenu au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F.
La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de Mayotte. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
Article 27
I. - Est punie d'une amende d'un montant maximum de 50 000 F l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque à Mayotte, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité.
Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat.
Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.
L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.
II. - L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée :
1° Lorsque l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui demande l'asile a été admis à Mayotte ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ;
2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste.
Article 28
I. - Toute personne qui, alors qu'elle se trouvait à Mayotte, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger à Mayotte sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 200 000 F.
Cette infraction est punie de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
II. - En cas de condamnation pour l'une des infractions visées au I, le tribunal pourra en outre prononcer l'interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.
Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux.
Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, maritime ou aérienne pourra être confisqué.
Le tribunal pourra également prononcer l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l'infraction.
Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.
Le tribunal pourra également prononcer à l'encontre du condamné étranger l'interdiction du territoire de Mayotte pour une durée ne pouvant excéder dix ans.
L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
III. - Sans préjudice de l'article 26 ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :
1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint ;
2° Du conjoint de l'étranger, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Article 29
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article 28 de la présente ordonnance.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;
2o Les peines mentionnées aux 1° , 2° , 3° , 4° , 5° , 8° , 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.