C. SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT

Article 11

Les étrangers en séjour à Mayotte, âgés de plus de dix-huit ans, doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident.

Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 16 ou 20 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire, sans préjudice de l'application des trois premiers alinéas de l'article 6.

Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 16 et au 12o de l'article 20, ou qui sont mentionnés aux 4o, 10o ou 11o de l'article 20, reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article 12

I. - Les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée dans un département, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française ou dans les Iles Wallis et Futuna entrent et séjournent à Mayotte dans les mêmes conditions que les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée en application de la présente ordonnance.

II. - La carte de séjour temporaire délivrée dans un département ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au précédent alinéa ne confère pas le droit d'entrer et de séjourner à Mayotte.

Article 13

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne entrent librement à Mayotte, ainsi que les membres de leur famille. Ceux qui exercent à Mayotte une activité économique indépendante, et ceux qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité salariée, délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 330-1 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que les membres de leur famille, qui souhaitent établir à Mayotte leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, une carte de séjour.

La validité de la carte de séjour est d'un an pour la première délivrance.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Chapitre Ier

Des étrangers titulaires

de la carte de séjour temporaire

Article 14

La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 4 de la présente ordonnance.

L'étranger doit quitter Mayotte à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.

Article 15

I. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer à Mayotte aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention « visiteur ».

II. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention « liens personnels et familiaux » ; elle est notamment délivrée :

1° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » à condition que son entrée sur le territoire de Mayotte ait été régulière ;

2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et mineur résidant à Mayotte à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;

3° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;

4° A l'étranger résidant habituellement en France sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels au sens des dispositions qui précèdent.

Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

III. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger et sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention « scientifique ».

IV. - La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention « profession artistique et culturelle ».

V. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer à Mayotte une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.

La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte.

Article 16

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :

1° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire de la République dont le conjoint est titulaire de cette carte, s'ils ont été autorisés à séjourner à Mayotte au titre du regroupement familial ;

2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 2o ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé.

Article 17

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article précédent est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux.

La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Article 18

Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.

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