LXVIII. ARTICLE 5
Les conditions mentionnées aux 2o et 3o de l'article 4 ne sont pas exigées :
1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en Polynésie française ;
2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en Polynésie française ;
3° Des personnes qui, de l'avis du comité consultatif prévu au 4° de l'article 32 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Polynésie française ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.
LXIX. ARTICLE 6
Tout étranger doit, s'il séjourne en Polynésie française et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de la Polynésie française, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues par la présente ordonnance.
Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.
Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en Polynésie française.
Lorsqu'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance.
LXX. ARTICLE 7
Le comité consultatif prévu au 4° de l'article 32 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée est consulté préalablement à la délivrance des titres de séjour institués par la présente ordonnance.
LXXI. ARTICLE 8
L'exercice par les étrangers de telle ou telle activité professionnelle non salariée peut également être soumis à autorisation dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement.
LXXII. ARTICLE 9
Les conditions de la circulation des étrangers en Polynésie française seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en Polynésie française à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 et 78-2 (à l'exception des deux derniers alinéas) et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.