XXIV. ARTICLE 9
Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
Article 10
Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière dans les îles Wallis et Futuna ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.
En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article 8 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures prévues au premier alinéa de l'article 36 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée.
TITRE II
DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS
SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT
Article 11
Les étrangers en séjour dans les îles Wallis et Futuna, âgés de plus de dix-huit ans, doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident.
Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 16 ou 20 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire.
Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 16 et au 11° de l'article 20, ainsi que les mineurs entrés dans les îles Wallis et Futuna pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 12
I. - Les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée dans un département, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou en Polynésie française entrent et séjournent dans les îles Wallis et Futuna dans les mêmes conditions que les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée en application de la présente ordonnance.
II. - La carte de séjour temporaire délivrée dans un département ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au précédent alinéa ne confère pas le droit d'entrer et de séjourner dans les îles Wallis et Futuna.