XXII. ARTICLE 2

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions

d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

TITRE I ER

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L'ENTREE ET

LE SEJOUR DES ETRANGERS DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA

Article 1 er

Sont considérés comme étrangers au sens de la présente ordonnance tous les individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité.

Article 2

Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour dans les îles Wallis et Futuna, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.

Article 3

Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.

Article 4

Pour entrer dans les îles Wallis et Futuna, tout étranger doit être muni :

1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

Par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions de refus de visa d'entrée dans les îles Wallis et Futuna prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :

a) Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;

b) Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ;

c) Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;

d) Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;

e) Personnes mentionnées aux 5o à 9o de l'article 20 ;

f) Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée dans le territoire ;

2° Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement ;

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du troisième alinéa de l'article 11 sont admis dans les îles Wallis et Futuna au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.

L'accès aux îles Wallis et Futuna peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.

Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.

L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.

La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.

En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.

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