2. La validation des études européennes
Deux décrets pris en application des articles L. 613-1, L. 613-3, alinéa 2 et L. 613-4 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de l'article 137 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, organisent une prise en compte généralisée dans les formations des acquis antérieurs des étudiants, qu'il s'agisse d'études notamment effectuées à l'étranger ou des acquis issus de l'expérience professionnelle ; ils définissent ainsi les conditions de validation permettant d'optimiser les parcours de formation et d'articuler la formation initiale et la formation continue.
Le second alinéa de l'article L. 613-3 permet à toute personne de demander la validation des études supérieures accomplies en France ou à l'étranger. Le décret du 16 avril 2002 pris pour l'application des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger fixe les modalités d'application de ce nouveau dispositif.
La validation d'études supérieures qui s'applique à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur placés sous le contrôle de l'Etat s'inscrit dans le cadre de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et du système de crédits européens. Elle vise à favoriser et à faciliter la mobilité des étudiants, qu'il s'agisse de la mobilité internationale ou de la mobilité entre établissements d'enseignement supérieur sur le territoire national.
La demande de validation est accompagnée d'un dossier. Lorsque les études ont été accomplies dans le cadre défini par l'Union européenne pour favoriser la mobilité dans un pays européen, le dossier comporte une annexe descriptive du diplôme et les attestations certifiant les crédits obtenus représentatifs des études accomplies. Le conseil d'administration, ou l'instance qui en tient lieu, définit les règles communes de la validation des études par l'établissement et de constitution des jurys ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes.
3. Les observations de la commission
Tout en étant évidemment favorable au développement de la mobilité des étudiants entre les universités françaises et européennes, votre commission ne peut que s'interroger comme elle le faisait déjà l'an dernier, à propos du dispositif « European credit transfer system », sur les risques d'absence de réelle cohérence de nos parcours universitaires, ainsi que sur les recommandations qui seront données par la centrale pour résoudre le délicat problème de la conversion des évaluations, celles-ci étant évidemment dépendantes des approches culturelles nationales.
En l'absence de toute réponse à son questionnaire budgétaire sur ce point précis, votre rapporteur souhaiterait que le ministre fournisse des éclaircissements et assure au Sénat que l'organisation des parcours universitaires en modules, avec un système de points ou de crédits capitalisables, dont certains acquis à l'étranger, ne risque pas de menacer l'homogénéité des niveaux atteints dans nos universités.
Sur un plan plus général, elle ne peut que se féliciter de la poursuite de la politique engagée pour mettre en place un véritable espace universitaire commun qui suppose cependant du côté français un développement des pôles universitaires européens, un regroupement disciplinaire entre certaines universités, une carte de la recherche resserrée afin de constituer des pôles d'enseignement supérieur et de recherche susceptibles de concurrencer les grands centres européens, comme Londres, Barcelone, Bologne, ... mais aussi de collaborer avec eux.