2. La nécessaire évaluation des résultats
L'exposé des motifs du présent projet de loi indique clairement que « la mise en oeuvre de la loi d'orientation et de programmation fera l'objet d'un suivi rigoureux, de manière à pouvoir rendre compte chaque année des résultats obtenus au regard des objectifs annoncés et des moyens alloués ».
C'est l'article 6 du présent projet 26 ( * ) qui prévoit cette évaluation annuelle. Ses dispositions semblent préfigurer les dispositions de la loi organique du 1 er août 2001 27 ( * ) et notamment son article 51 relatif à la présentation de rapports annuels de performances qui trouvera à s'appliquer pleinement à partir du budget pour 2006.
Cet aspect du projet de loi est fondamental : l'ampleur des crédits programmés et les engagements pris par le gouvernement en termes de résultats nécessitent une évaluation fine, à l'aune de laquelle sera jugée l'action du gouvernement. Votre rapporteur pour avis souhaite que cette loi de programme soit le vecteur d'une nouvelle culture et d'une réforme de l'Etat en douceur dans les services de la justice.
Votre rapporteur pour avis souhaite noter ici que les principales dispositions de la loi organique seront pleinement applicables à compter du budget pour 2006, c'est à dire aux deux dernières années de la programmation envisagée dans le présent projet.
Les principales dispositions de la loi organique relative aux lois de finances s'appliqueront aux deux dernières années de la programmation
Les budgets 2006 et 2007 seront ainsi soumis aux nouvelles
dispositions de la loi organique et en particulier aux dispositions
suivantes :
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Il conviendra d'anticiper, partiellement, l'application des articles 51 et 54 de la loi organique dès le premier budget concerné par la programmation et d'assurer l'information du Parlement sur les résultats de ces évaluations.
* 26 Cf ci-dessous commentaire de l'article 6.
* 27 Loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.