c) La prolongation de l'activité de certains militaires de la gendarmerie
Le projet de loi prévoit, dans son article 4 , d'ouvrir la possibilité pour certains militaires de la gendarmerie de prolonger leur activité d'une année . Il s'agit d'une dérogation aux dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives aux limites d'âges des militaires. Cette disposition prévoit que les sous-officiers (gendarme à adjudant-chef inclus) et les officiers du grade de capitaine, dont la limite d'âge est actuellement de 55 ans, pourront demander à être maintenus en position d'activité une année supplémentaire.
Sont exclus de cette mesure, les militaires de la gendarmerie dont la limite d'âge est supérieure à 55 ans, parmi les sous-officiers, les majors (56 ans), et parmi les officiers, les officiers supérieurs et les officiers généraux (56 à 61 ans). Sont également exclus de cette mesure les sous-lieutenants et lieutenants. En effet, les avancements de grade de sous-lieutenant à capitaine sont automatiques par ancienneté. Or, un lieutenant étant promu capitaine après quatre ans de grade et un sous-lieutenant ne pouvant être promu lieutenant après 47 ans (art. 6 du décret n° 75-1209 du 12 décembre 1975), aucun officier d'un grade inférieur à celui de capitaine ne peut être, sauf cas très exceptionnel, atteint par la limite d'âge de 55 ans. L'application de cette mesure est par ailleurs assortie de trois conditions cumulatives : le volontariat, l'aptitude physique et l'intérêt du service .
Cette disposition a pour objectif de lisser les départs à la retraite prévus les prochaines années et d'éviter des problèmes de sous effectif dans les brigades. Elle s'inspire de mesures similaires prises dans la loi de finances rectificative pour 2001 en faveur des personnels de l'administration pénitentiaire et des fonctionnaires de police. La prolongation avait cependant été ouverte jusqu'à 60 ans en raison de la brièveté de leur carrière.
Selon les estimations fournies à votre rapporteur, les prévisions de départ entre 2003 et 2007 et l'impact de l'article 4, selon que 20 à 30 % des personnels en demanderaient le bénéfice, s'établissent de la manière suivante :
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Prévisions de départs en conservant la limite d'âge à 55 ans |
1 026 |
967 |
1 006 |
1 010 |
977 |
Gains avec le maintien de 20 % des personnels concernés |
205 |
193 |
201 |
202 |
195 |
Gains avec le maintien de 30 % des personnels concernés |
308 |
290 |
302 |
303 |
293 |
L'article 4 du projet de loi prévoit la prise en compte de cette nouvelle disposition dans le calcul des pensions par dérogation à l'article L.10 du code des pensions civiles et militaires, qui dispose que les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans la pension, et à l'article L.26 bis, qui précise que le maintien en fonction d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service ne donne pas droit à un supplément de liquidation.
Toutefois, cette mesure est partiellement neutralisée dans le calcul de la pension. Les gendarmes bénéficieront des éventuels avancements au cours de l'année supplémentaire, mais ils perdront l'équivalent d'un an de la bonification dite « du cinquième » (bonification d'un cinquième du temps de service accompli dans la limite de cinq ans, sous réserve d'au moins quinze ans de service ou d'un départ pour invalidité).
Du fait de ces modalités de calcul, de l'incertitude sur le nombre de personnels concernés et des dépenses ou des économies provoquées par les maintiens en activité, l'impact budgétaire de cette mesure est, pour l'heure, difficile à évaluer.