EXAMEN DES ARTICLES
Article premier -
Instauration d'un régime de
retraite complémentaire obligatoire
par répartition
Cet article institue le nouveau régime d'assurance-vieillesse complémentaire obligatoire par répartition au profit des seuls chefs d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole.
Votre rapporteur pour avis rappelle son attachement à l'objectif d'intégration, à terme, des conjoints-collaborateurs et des aides familiaux dans ce régime.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 2 -
Description du régime
Cet article complète la section 3 (Assurance vieillesse et assurance veuvage) du chapitre II (Prestations) du titre III (Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles) du livre VII (Dispositions sociales) du code rural par une section 3, relative à l'assurance-vieillesse complémentaire obligatoire, comprenant 7 articles.
Article L. 732-56 du code rural
-
Bénéficiaires
Le premier paragraphe (I) de cet article détermine la liste des personnes affiliées au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire. Celle-ci se compose :
- des personnes qui, à compter du 1 er janvier 2003, auront la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, au sens de l'article L. 722-1 du code rural ;
- des titulaires, au 1 er janvier 2003, de l'allocation de préretraite instaurée par la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ;
- des chefs d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole relevant, au 1 er janvier 2003, du régime de l'assurance volontaire vieillesse ;
- des chefs d'exploitation titulaires de pensions d'invalidité visés au 6° de l'article L. 722-10 du code rural ;
- des titulaires de rente, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10 du code rural.
Le deuxième paragraphe (II) de l'article L. 732-56 tend à insérer dans le code rural précise que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition bénéficie également :
- aux exploitants agricoles dont la retraite a pris effet avant le 1 er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d'activité non salariée agricole, qui seront définies par décret ;
Cette disposition vise à couvrir les personnes ayant cotisé à plusieurs régimes de retraites, mais qui ont été exploitants agricoles pendant une période déterminée de leur carrière.
- aux exploitants agricoles dont la retraite a pris effet entre le 1 er janvier 1997 et le 1 er janvier 2003, justifiant, quels que soient les régimes concernés, d'une durée d'assurance permettant de bénéficier d'une pension à taux plein au titre du régime d'assurance-vieillesse des professions non salariées agricoles et, au cours de celle-ci, d'une durée minimale d'assurance en tant qu'exploitant agricole.
Les durées et périodes minimales précitées seront définies par décret.
Enfin, le troisième paragraphe (III) de cet article attribue aux personnes ayant travaillé pendant une certaine période comme chef d'exploitation et dont la retraite est servie après le 31 décembre 2002, des points au titre du nouveau régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire.
Article L. 732-57 du code rural -
Gestion du nouveau
régime
Cet article confie la gestion du régime d'assurance-vieillesse complémentaire obligatoire par répartition aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA).
Il prévoit le placement par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) des disponibilités de trésorerie dégagées par ce régime.
Il impose l'établissement, pour ce nouveau régime, de comptes distincts des comptes de base ou des autres régimes gérés par les caisses de MSA.
Il renvoie à un décret la fixation des modalités de service des prestations délivrées par ce régime.
Article L. 732-58 du code rural -
Financement du
régime de retraite complémentaire
Cet article détermine les modalités de financement du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire.
Alors que, dans la proposition de loi initiale, ce financement reposait exclusivement sur des cotisations professionnelles, le Gouvernement a fait adopter un amendement prévoyant une contribution financière de l'Etat. Cette participation publique s'avère indispensable pour faire face au coût du futur régime, eu égard au déséquilibre entre cotisants et retraités.
En conséquence, l'article L. 732-58 prévoit ainsi que lui sont affectés:
- le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation au titre de ce régime ;
- une contribution financière de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.
Il précise également que les ressources du régime servent à en couvrir les charges, constituées par :
- les prestations versées aux bénéficiaires ;
- les frais de gestion du régime.
Il est toutefois précisé que cette contribution publique ne peut servir à couvrir les dépenses inhérentes au versement des pensions de réversion aux conjoints-survivants.
Votre rapporteur pour avis condamne cette disposition qui risque d'obérer la viabilité financière du régime. Il vous propose un amendement tendant à la supprimer.
Enfin, aux termes de cet article, le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite doivent être fixés en tenant compte de la nécessité de respecter l'équilibre entre les ressources et les charges.
Article L. 732-59 du code rural -
Assiette des
cotisations
Cet article définit l'assiette des cotisations destinées au financement du régime d'assurance-vieillesse complémentaire obligatoire par répartition.
Cette assiette est constituée :
- soit par la totalité des revenus professionnels ;
- soit par l'assiette forfaitaire lorsque le chef d'exploitation est soumis au régime du forfait agricole.
L'article L. 732-59 établit, en outre, un plancher pour cette assiette, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret. Ce plancher concerne notamment les anciens chefs d'exploitation en préretraite, les exploitants relevant du régime d'assurance-volontaire, ou encore titulaires de rentes ou de pensions d'invalidité.
Il prévoit, par ailleurs, que les frais de gestion du régime sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.
Enfin, il renvoie à un décret la fixation du taux de la cotisation. Celui-ci devrait représenter 2,8% du revenu d'exploitation.
Article L. 732-60 du code rural -
Liquidation des
pensions de retraite complémentaire
Cet article détaille le mode de calcul et de versement des prestations de retraite complémentaire.
Il prévoit que le régime instauré repose sur l'attribution annuelle de points de retraite, selon des modalités fixées par décret, et tenant compte de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations.
Le montant annuel de la prestation versée est, par conséquent, égal au produit du nombre de points de retraite acquis par la valeur de service du point de retraite, laquelle est fixée chaque année par décret.
Cet article précise également que la périodicité de versement des pensions est fixée par décret.
Il est à craindre que la formule du paiement trimestriel, utilisée actuellement pour les pensions agricoles de base, soit retenue.
Considérant qu'il s'agit d'un mode de paiement dépassé, qui ne satisfait pas les besoins réguliers de fonds des agriculteurs, votre rapporteur pour avis vous propose un amendement tendant à prévoir la mensualisation du paiement des pensions de retraite complémentaire. Par cohérence, il vous présentera plus loin un amendement tendant à imposer le paiement mensuel des pensions de base .
Article L. 732-61 du code rural -
Recouvrement des
cotisations
Cet article confie le recouvrement et le contrôle des cotisations dues au titre du régime d'assurance-vieillesse complémentaire obligatoire par répartition aux caisses de mutualité sociale agricole.
Article L. 732-62 du code rural -
Pensions de
réversion
Cet article prévoit l'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant au titre de ce régime de retraite complémentaire.
Il précise qu'une telle pension ne peut être attribuée qu'aux personnes dont le conjoint, exploitant agricole, est décédé, après le 1 er janvier 2003.
Votre rapporteur pour avis considère que l'exclusion des veufs et veuves actuels se justifie d'autant moins que le régime de retraite complémentaire bénéficiera aux retraités d'avant 2003 et donnera rétroactivement des points gratuits de retraite aux exploitants agricoles ayant travaillé avant 2003.
Il vous propose, par conséquent, d'adopter un amendement tendant à accorder le bénéfice de cette pension de réversion à l'ensemble des conjoints survivants, y compris les conjoints qui sont déjà veufs actuellement.
L'attribution d'une pension de réversion est, de manière classique, conditionnée à la satisfaction de conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge, dont la définition est renvoyée à un décret.
Le montant de la pension de réversion est égal à un pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite complémentaire qui était versée au conjoint décédé.
L'article L. 732-62 précise que cette pension de réversion est cumulable avec des avantages personnels et d'invalidité, dans des conditions fixées par décret.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié. |
Article 3 -
Dispositions relatives aux
départements d'outre-mer
Cet article détermine les modalités d'application du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition aux départements d'outre-mer.
Il tend à compléter par une référence à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition :
- l'article L. 762-1 du code rural, relatif à la gestion des différentes branches de protection sociale des non-salariés dans les départements d'outre-mer ;
- l'article L. 762-5 du code rural, relatif au recouvrement et au contentieux des cotisations sociales dans les départements d'outre-mer.
L'article 3 complète également le chapitre II du titre VI du livre VII du code rural, relatif aux dispositions applicables dans les départements d'outre-mer par une nouvelle section. Celle-ci indique que le régime d'assurance-vieillesse complémentaire obligatoire par répartition est applicable dans ces départements, sauf en ce qui concerne l'assiette des cotisations qui est, dans ce cas, exclusivement forfaitaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans le modifier. |
Article 4 -
Coordination
Cet article comprend deux dispositions de coordination. Elles visent à insérer une référence à l'assurance-vieillesse complémentaire obligatoire par répartition des non-salariés agricoles :
- à l'article L. 723-7 du code rural, qui prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole se composent de sections correspondant aux régimes de protection sociale ;
- à l'article L. 724-7 du code rural, relatif au contrôle de l'application des règles relatives aux différentes branches de régime de protection sociale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 4 bis nouveau -
Commission de suivi
Cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale, instaure une commission de suivi de la mise en place du régime d'assurance-vieillesse complémentaire obligatoire par répartition.
Cette commission de suivi est présidée par le rapporteur spécial du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA).
Elle est chargée d'établir, pour le 1 er janvier 2004, un bilan du fonctionnement de ce régime et de formuler des propositions en vue de l'étendre à l'ensemble des catégories, en particulier aux conjoints et aux aides familiaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article
additionnel après l'article 4 bis -
Mensualisation des pensions
de retraite de base
Cet article additionnel tend à imposer le paiement mensuel des pensions de retraite agricoles de base visées à l'article L. 732-19 du code rural.
Le versement trimestriel de ces pensions constitue, en effet, un mode de paiement archaïque qui ne permet pas de satisfaire les besoins actuels des agriculteurs.
Cette mesure n'aura qu'un coût de trésorerie la première année, correspondant à l'avance de deux mensualités, les pensions de retraite agricole étant actuellement payées le 10 du mois civil suivant le trimestre auquel elles se rapportent.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel. |
Article 6 -
Entrée en vigueur
Cet article fixe au 1 er janvier 2003 l'entrée en vigueur de la loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans le modifier. |
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Sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, la Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cette proposition de loi. |