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Avis n° 191 (2001-2002) de M. Gérard CÉSAR , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 29 janvier 2002

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N° 191

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 janvier 2002

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur :

- la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles ;

- la proposition de loi de MM. Gérard CÉSAR, Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY, Jean BIZET, Gérard BRAUN, Dominique BRAYE, Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Christian COINTAT, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Xavier DARCOS, Robert DEL PICCHIA, Christian DEMUYNCK, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, Daniel ECKENSPIELLER, Hilaire FLANDRE, Philippe FRANÇOIS, François GERBAUD, Charles GUENÉ, Daniel GOULET, Adrien GOUTEYRON, Michel GUERRY, Alain JOYANDET, Christian de LA MALÈNE, Lucien LANIER, Gérard LARCHER, André LARDEUX, Patrick LASSOURD, Dominique LECLERC, Jean-François LE GRAND, Philippe LEROY, Max MAREST, Jean-Luc MIRAUX, Paul NATALI, Mme Nelly OLIN, MM. Jacques OUDIN, Victor REUX, Henri de RICHEMONT, Yves RISPAT, Bruno SIDO, Jacques VALADE, Alain VASSELLE, Jean-Pierre VIAL, André TRILLARD, Éric DOLIGÉ et Mme Janine ROZIER relative à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition pour les non-salariés agricoles ,

Par M. Gérard CÉSAR,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Gérard Larcher, président ; MM. Jean-Paul Emorine, Marcel Deneux, Gérard César, Pierre Hérisson, Jean-Marc Pastor, Mme Odette Terrade, vice-présidents ; MM. Bernard Joly, Jean-Paul Émin, Patrick Lassourd, Bernard Piras, secrétaires ; MM. Jean-Paul Alduy, Pierre André, Philippe Arnaud, Gérard Bailly, Bernard Barraux, Mme Marie-France Beaufils, MM. Michel Bécot, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Jean Besson, Claude Biwer, Jean Bizet, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Marcel-Pierre Cleach, Yves Coquelle, Gérard Cornu, Roland Courtaud, Philippe Darniche, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, Yves Detraigne, Mme Evelyne Didier, MM. Michel Doublet, Paul Dubrule, Bernard Dussaut, André Ferrand, Hilaire Flandre, François Fortassin, Christian Gaudin, Mme Gisèle Gautier, MM. Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Charles Guené, Mme Odette Herviaux, MM. Alain Journet, Joseph Kerguéris, Gérard Le Cam, Jean-François Le Grand, André Lejeune, Philippe Leroy, Jean-Yves Mano, Max Marest, René Monory, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron, Ladislas Poniatowski, Jean-Pierre Raffarin, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Claude Saunier, Bruno Sido, Daniel Soulage, Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, André Trillard, Jean-Pierre Vial.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 3190 , 3442 et T.A. 737

Sénat : 95 et 126 (2001-2002)

Retraites.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La Commission des affaires économiques s'est saisie, le 16 janvier 2002, de deux propositions de loi relatives à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition pour les non-salariés agricoles :

- la proposition de loi n° 126 (2001-2002), adoptée par l'Assemblée nationale le 11 décembre dernier, après déclaration d'urgence ;

- la proposition de loi n° 95 (2001-2002), présentée, dès le 23 novembre 2001, par votre rapporteur pour avis et plusieurs de ses collègues.

Si ces deux propositions poursuivent en apparence le même objectif, la proposition de loi sénatoriale est cependant plus ambitieuse, en ce qui concerne tant le champ des bénéficiaires du futur régime de retraite complémentaire agricole, que les modalités de versement des pensions.

La création d'un tel régime constitue depuis longtemps une attente forte et légitime des agriculteurs. La faiblesse persistante du niveau des pensions agricoles ne permet pas aux retraités issus de l'agriculture de vivre décemment, d'autant que le capital susceptible d'être retiré, au moment du départ en retraite, de la cession des exploitations est aujourd'hui moins valorisable du fait du faible dynamisme des installations.

Il s'agit donc de mettre en place un mécanisme de solidarité permettant aux agriculteurs de compléter leurs pensions, et de remédier en même temps à une anomalie de notre système de protection sociale, puisque les agriculteurs sont la dernière profession à ne pas bénéficier d'un régime de retraite complémentaire.

Enfin, il est nécessaire de reconnaître le travail passé des exploitants agricoles qui, depuis 1945, ont relevé le défi de l'autosuffisance alimentaire et ont hissé la France au rang de deuxième puissance exportatrice de produits agricoles et alimentaires.

Au-delà de cet objectif convergent, la proposition de loi de votre rapporteur pour avis va cependant plus loin que le dispositif proposé par la proposition de loi de l'Assemblée nationale.

Alors que cette dernière exclut injustement les personnes -pour l'essentiel des femmes- devenues veuves avant le 1 er janvier 2003 du bénéfice des pensions de réversion de la retraite complémentaire, la proposition de loi de votre rapporteur pour avis tend à accorder le bénéfice de ces pensions de réversion à l'ensemble des conjoints-survivants, y compris ceux qui sont déjà veufs aujourd'hui.

Par ailleurs, considérant que le versement trimestriel des pensions de retraites constitue un mode de paiement dépassé, au regard des besoins des agriculteurs, la proposition de loi sénatoriale vise à moderniser les régimes de retraite agricoles, non seulement en prévoyant que les pensions du régime complémentaire seront versées chaque mois, mais également en étendant l'obligation de mensualisation aux retraites de base.

La proposition de loi de votre rapporteur pour avis n'ayant pas été soumise à l'approbation du Sénat, c'est la proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale qui va être examinée par le Sénat.

Dans ce contexte, votre commission des affaires économiques vous propose de compléter, en l'enrichissant des avancées proposées par le texte d'origine sénatoriale.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

A. UNE RÉFORME NÉCESSAIRE ET ATTENDUE

1. Une réforme nécessaire

La mise en place d'un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition en faveur des agriculteurs s'impose aujourd'hui comme une nécessité, en raison du faible niveau des pensions de retraite agricole de base.

La réalisation de l'objectif d'alignement du niveau des retraites agricoles sur celui des retraites des autres secteurs professionnels rend indispensable l'instauration d'un régime de retraite complémentaire obligatoire.

Le plan de revalorisation des retraites agricoles mis en avant par le Gouvernement ne va permettre d'atteindre que le niveau du minimum vieillesse -soit environ 567 euros ou 3.720 francs par mois pour une personne seule-, c'est-à-dire, tout au plus, la parité avec les régimes de base des autres secteurs professionnels.

Seule la création d'un régime complémentaire peut permettre de porter les pensions de retraite agricoles à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour une carrière complète, conformément au souhait de la profession.

Il existe bien un régime de retraite complémentaire par capitalisation, dénommé « régime de complément de retraite volontaire agricole » (COREVA). Cependant, ce dispositif, outre qu'il est inaccessible aux agriculteurs les plus modestes, n'a pas l'efficacité requise du fait de son caractère non obligatoire.

Par ailleurs, il convient de noter que les exploitants agricoles sont actuellement la seule profession indépendante qui ne dispose pas d'un véritable régime de retraite complémentaire obligatoire. En effet, les professions libérales se sont dotées d'un régime semblable dès 1949, suivies des professions industrielles et commerçantes en 1977 et des artisans en 1979.

2. Une réforme attendue

La mise en place d'un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition correspond à une attente forte de la profession agricole 1 ( * ) .

Si l'examen par le Parlement de la loi d'orientation agricole 2 ( * ) a été, durant l'année 1999, l'occasion d'évoquer la question des retraites agricoles et de réaliser des avancées, avec notamment la création d'un statut en faveur des conjoints-collaborateurs, le Sénat n'avait alors pu obtenir, s'agissant des retraites complémentaires agricoles, que l'insertion dans la loi d'une disposition imposant au Gouvernement la réalisation d'un rapport sur ce thème.

Aux termes de l'article 3 de cette loi, le rapport commandé devait décrire les évolutions envisagées pour les retraites agricoles sur la période 1997-2002, et étudier les possibilités juridiques et financières de création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, en précisant les modalités de financement des différentes mesures proposées.

Le 31 janvier 2001, le Gouvernement a déposé, sur le Bureau des assemblées, un rapport sur les retraites agricoles, bien après, cependant, l'écoulement du délai de trois mois à compter de la publication de la loi, prévu par l'article 3.

En juillet 2001, l'Assemblée nationale a présenté une proposition de loi visant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.

Il convient de s'étonner que l'examen de cette proposition de loi, qui semble devenue, depuis, une priorité pour le Gouvernement, ne soit intervenu à l'Assemblée nationale qu'en décembre. Pourquoi un tel délai ? S'agissait-il de différer le plus possible l'incidence que cette loi pourrait avoir sur les finances publiques ? S'agissait-il d'en rapprocher le vote de la survenance de certaines échéances électorales ? S'agissait-il de satisfaire simultanément à ces deux objectifs ? Seul le Gouvernement saurait répondre. Mais force est de constater la soudaine accentuation de son intérêt pour les retraites complémentaires des non-salariés agricoles.

Antérieurement à l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi présentée par les députés, votre rapporteur pour avis avait, quant à lui, déposé au Sénat, avec plusieurs de ses collègues, une proposition de loi poursuivant les mêmes objectifs, mais plus ambitieuse s'agissant du champ d'application du régime et des modalités techniques retenues pour sa mise en oeuvre.

B. LE MANQUE D'AMBITION DE LA RÉFORME PROPOSEE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE

1. Le dispositif proposé

Le régime proposé par le texte de l'Assemblée nationale est, sur un certain nombre de points, rigoureusement le même que celui de la proposition de loi dont votre rapporteur pour avis est l'auteur.

Il tend à permettre à tout chef d'exploitation en activité d'acquérir des points de retraite complémentaire en contrepartie du paiement d'une cotisation. A l'âge de la retraite, ces points autorisent le versement d'une pension complémentaire, qui s'ajoute au premier étage constitué par la retraite de base.

Selon les estimations fournies par le rapport du Gouvernement sur les retraites agricoles, le montant minimal de la retraite complémentaire devrait s'élever à 1.143 euros (7.500 francs) par an pour une carrière complète.

Le régime proposé devrait bénéficier à quelques 500.000 chefs d'exploitation déjà retraités. Son coût devrait s'établir entre 377,2 et 452,6 millions d'euros chaque année.

Le choix d'un régime de retraite par répartition permettra de faire bénéficier les exploitants déjà retraités d'une retraite complémentaire pour laquelle ils n'ont pas cotisé, et d'attribuer aux exploitants encore en activité des points gratuits pour les périodes durant lesquelles ils ont travaillé.

Ce choix est rendu possible par la stabilisation du ratio démographique 3 ( * ) des exploitants agricoles, après une forte dégradation durant les dernières décennies, alors que, dans les régimes de retraite des autres secteurs professionnels, cette dégradation est encore à venir.

Actuellement égal à 0,4 (soit quatre agriculteurs actifs pour dix retraités), ce ratio devrait s'établir à 0,37 vers 2020. En effet, selon les estimations citées par le rapport pour avis de notre collègue Louis Boyer sur le budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) pour 2001, la diminution annuelle du nombre de retraités, amorcée en 1994, devrait s'accentuer pour atteindre -2,3 % en 2005, puis se stabiliser à -2 % par an entre 2005 et 2010.

La gestion du régime est confiée à la mutualité sociale agricole , qui possède une expérience incontestable en matière de gestion des retraites, tant dans le cadre du régime que dans celui du régime complémentaire facultatif, avant que ce dernier ne relève exclusivement d'assurances privées.

Les montants des prestations, des cotisations, l'assiette et les modalités d'organisation du régime seront fixées par décret.

Initialement prévue pour 2002, la réforme proposée par la proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale n'entrerait en vigueur que le 1 er janvier 2003.

2. Des lacunes regrettables

L'exclusion des conjoints-collaborateurs et des aides familiaux

Le régime de retraite complémentaire que tend à instaurer la proposition de loi qui vous est soumise n'intègre pas les conjoints-collaborateurs ni les aides familiaux, alors que ceux-ci participent quotidiennement aux travaux sur les exploitations

Votre rapporteur pour avis estime que dans ces conditions, l'avancée sociale permise par cette proposition de loi ne saurait être qu'incomplète.

Prenant toutefois acte de l'importante charge financière qui en résulterait pour les cotisants, votre rapporteur pour avis reconnaît que cette intégration semble difficile à court terme. Un engagement fort dans le sens d'un élargissement aux conjoints-collaborateurs et aux aides familiaux n'en reste pas moins indispensable.

Une prise en compte restrictive des droits des veufs

Dans le dispositif proposé par l'Assemblée nationale, les pensions de réversion au titre de l'assurance-vieillesse complémentaire obligatoire par répartition ne seront attribuées qu'aux personnes devenues veuves après le 1 er janvier 2003, au motif que les veufs et veuves actuels ne peuvent se voir reverser des pensions complémentaires qui n'ont jamais été dues.

Cet argument est pour le moins spécieux, dès lors que le régime proposé tend à attribuer des points gratuits aux retraités actuels et aux exploitants ayant déjà travaillé.

Une participation de l'Etat non précisée

Il est très regrettable que le niveau de participation de l'Etat n'ait pas été défini. Dans l'article additionnel qu'il a fait adopter à l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'est borné à indiquer que cette participation serait fixée chaque année par le Parlement, à travers le vote de la loi de finances.

Cette imprécision tend à compromettre la pérennité du mode de financement du futur régime de retraite complémentaire agricole.

Notre collègue Joël Bourdin, rapporteur spécial du BAPSA, estime, dans son rapport annexé au rapport général sur le projet de loi de finances pour 2002, que la participation de l'Etat devrait être au moins égale au montant de l'effort financier qu'il consacre en année pleine à la revalorisation des petites retraites agricoles, soit 244 275 millions d'euros (1,6 milliards de francs).

Un mode de versement des prestations qui reste archaïque

En l'absence d'une disposition prévoyant la mensualisation du paiement des pensions attribuées au titre du régime complémentaire, la proposition de loi autorise l'extension à celui-ci de la formule du versement trimestriel, appliquée pour les retraites de base.

Or, celle-ci est aujourd'hui inadaptée aux besoins des agriculteurs, qui restent la seule profession à ne pas bénéficier d'un versement mensuel des pensions de retraite.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier -

Instauration d'un régime de retraite complémentaire obligatoire
par répartition

Cet article institue le nouveau régime d'assurance-vieillesse complémentaire obligatoire par répartition au profit des seuls chefs d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole.

Votre rapporteur pour avis rappelle son attachement à l'objectif d'intégration, à terme, des conjoints-collaborateurs et des aides familiaux dans ce régime.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2 -

Description du régime

Cet article complète la section 3 (Assurance vieillesse et assurance veuvage) du chapitre II (Prestations) du titre III (Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles) du livre VII (Dispositions sociales) du code rural par une section 3, relative à l'assurance-vieillesse complémentaire obligatoire, comprenant 7 articles.

Article L. 732-56 du code rural -

Bénéficiaires

Le premier paragraphe (I) de cet article détermine la liste des personnes affiliées au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire. Celle-ci se compose :

- des personnes qui, à compter du 1 er janvier 2003, auront la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, au sens de l'article L. 722-1 du code rural ;

- des titulaires, au 1 er janvier 2003, de l'allocation de préretraite instaurée par la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ;

- des chefs d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole relevant, au 1 er janvier 2003, du régime de l'assurance volontaire vieillesse ;

- des chefs d'exploitation titulaires de pensions d'invalidité visés au 6° de l'article L. 722-10 du code rural ;

- des titulaires de rente, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10 du code rural.

Le deuxième paragraphe (II) de l'article L. 732-56 tend à insérer dans le code rural précise que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition bénéficie également :

- aux exploitants agricoles dont la retraite a pris effet avant le 1 er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d'activité non salariée agricole, qui seront définies par décret ;

Cette disposition vise à couvrir les personnes ayant cotisé à plusieurs régimes de retraites, mais qui ont été exploitants agricoles pendant une période déterminée de leur carrière.

- aux exploitants agricoles dont la retraite a pris effet entre le 1 er janvier 1997 et le 1 er janvier 2003, justifiant, quels que soient les régimes concernés, d'une durée d'assurance permettant de bénéficier d'une pension à taux plein au titre du régime d'assurance-vieillesse des professions non salariées agricoles et, au cours de celle-ci, d'une durée minimale d'assurance en tant qu'exploitant agricole.

Les durées et périodes minimales précitées seront définies par décret.

Enfin, le troisième paragraphe (III) de cet article attribue aux personnes ayant travaillé pendant une certaine période comme chef d'exploitation et dont la retraite est servie après le 31 décembre 2002, des points au titre du nouveau régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire.

Article L. 732-57 du code rural -

Gestion du nouveau régime

Cet article confie la gestion du régime d'assurance-vieillesse complémentaire obligatoire par répartition aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA).

Il prévoit le placement par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) des disponibilités de trésorerie dégagées par ce régime.

Il impose l'établissement, pour ce nouveau régime, de comptes distincts des comptes de base ou des autres régimes gérés par les caisses de MSA.

Il renvoie à un décret la fixation des modalités de service des prestations délivrées par ce régime.

Article L. 732-58 du code rural -

Financement du régime de retraite complémentaire

Cet article détermine les modalités de financement du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire.

Alors que, dans la proposition de loi initiale, ce financement reposait exclusivement sur des cotisations professionnelles, le Gouvernement a fait adopter un amendement prévoyant une contribution financière de l'Etat. Cette participation publique s'avère indispensable pour faire face au coût du futur régime, eu égard au déséquilibre entre cotisants et retraités.

En conséquence, l'article L. 732-58 prévoit ainsi que lui sont affectés:

- le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation au titre de ce régime ;

- une contribution financière de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.

Il précise également que les ressources du régime servent à en couvrir les charges, constituées par :

- les prestations versées aux bénéficiaires ;

- les frais de gestion du régime.

Il est toutefois précisé que cette contribution publique ne peut servir à couvrir les dépenses inhérentes au versement des pensions de réversion aux conjoints-survivants.

Votre rapporteur pour avis condamne cette disposition qui risque d'obérer la viabilité financière du régime. Il vous propose un amendement tendant à la supprimer.

Enfin, aux termes de cet article, le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite doivent être fixés en tenant compte de la nécessité de respecter l'équilibre entre les ressources et les charges.

Article L. 732-59 du code rural -

Assiette des cotisations

Cet article définit l'assiette des cotisations destinées au financement du régime d'assurance-vieillesse complémentaire obligatoire par répartition.

Cette assiette est constituée :

- soit par la totalité des revenus professionnels ;

- soit par l'assiette forfaitaire lorsque le chef d'exploitation est soumis au régime du forfait agricole.

L'article L. 732-59 établit, en outre, un plancher pour cette assiette, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret. Ce plancher concerne notamment les anciens chefs d'exploitation en préretraite, les exploitants relevant du régime d'assurance-volontaire, ou encore titulaires de rentes ou de pensions d'invalidité.

Il prévoit, par ailleurs, que les frais de gestion du régime sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.

Enfin, il renvoie à un décret la fixation du taux de la cotisation. Celui-ci devrait représenter 2,8% du revenu d'exploitation.

Article L. 732-60 du code rural -

Liquidation des pensions de retraite complémentaire

Cet article détaille le mode de calcul et de versement des prestations de retraite complémentaire.

Il prévoit que le régime instauré repose sur l'attribution annuelle de points de retraite, selon des modalités fixées par décret, et tenant compte de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations.

Le montant annuel de la prestation versée est, par conséquent, égal au produit du nombre de points de retraite acquis par la valeur de service du point de retraite, laquelle est fixée chaque année par décret.

Cet article précise également que la périodicité de versement des pensions est fixée par décret.

Il est à craindre que la formule du paiement trimestriel, utilisée actuellement pour les pensions agricoles de base, soit retenue.

Considérant qu'il s'agit d'un mode de paiement dépassé, qui ne satisfait pas les besoins réguliers de fonds des agriculteurs, votre rapporteur pour avis vous propose un amendement tendant à prévoir la mensualisation du paiement des pensions de retraite complémentaire. Par cohérence, il vous présentera plus loin un amendement tendant à imposer le paiement mensuel des pensions de base .

Article L. 732-61 du code rural -

Recouvrement des cotisations

Cet article confie le recouvrement et le contrôle des cotisations dues au titre du régime d'assurance-vieillesse complémentaire obligatoire par répartition aux caisses de mutualité sociale agricole.

Article L. 732-62 du code rural -

Pensions de réversion

Cet article prévoit l'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant au titre de ce régime de retraite complémentaire.

Il précise qu'une telle pension ne peut être attribuée qu'aux personnes dont le conjoint, exploitant agricole, est décédé, après le 1 er janvier 2003.

Votre rapporteur pour avis considère que l'exclusion des veufs et veuves actuels se justifie d'autant moins que le régime de retraite complémentaire bénéficiera aux retraités d'avant 2003 et donnera rétroactivement des points gratuits de retraite aux exploitants agricoles ayant travaillé avant 2003.

Il vous propose, par conséquent, d'adopter un amendement tendant à accorder le bénéfice de cette pension de réversion à l'ensemble des conjoints survivants, y compris les conjoints qui sont déjà veufs actuellement.

L'attribution d'une pension de réversion est, de manière classique, conditionnée à la satisfaction de conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge, dont la définition est renvoyée à un décret.

Le montant de la pension de réversion est égal à un pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite complémentaire qui était versée au conjoint décédé.

L'article L. 732-62 précise que cette pension de réversion est cumulable avec des avantages personnels et d'invalidité, dans des conditions fixées par décret.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 -

Dispositions relatives aux départements d'outre-mer

Cet article détermine les modalités d'application du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition aux départements d'outre-mer.

Il tend à compléter par une référence à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition :

- l'article L. 762-1 du code rural, relatif à la gestion des différentes branches de protection sociale des non-salariés dans les départements d'outre-mer ;

- l'article L. 762-5 du code rural, relatif au recouvrement et au contentieux des cotisations sociales dans les départements d'outre-mer.

L'article 3 complète également le chapitre II du titre VI du livre VII du code rural, relatif aux dispositions applicables dans les départements d'outre-mer par une nouvelle section. Celle-ci indique que le régime d'assurance-vieillesse complémentaire obligatoire par répartition est applicable dans ces départements, sauf en ce qui concerne l'assiette des cotisations qui est, dans ce cas, exclusivement forfaitaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans le modifier.

Article 4 -

Coordination

Cet article comprend deux dispositions de coordination. Elles visent à insérer une référence à l'assurance-vieillesse complémentaire obligatoire par répartition des non-salariés agricoles :

- à l'article L. 723-7 du code rural, qui prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole se composent de sections correspondant aux régimes de protection sociale ;

- à l'article L. 724-7 du code rural, relatif au contrôle de l'application des règles relatives aux différentes branches de régime de protection sociale.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 4 bis nouveau -

Commission de suivi

Cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale, instaure une commission de suivi de la mise en place du régime d'assurance-vieillesse complémentaire obligatoire par répartition.

Cette commission de suivi est présidée par le rapporteur spécial du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA).

Elle est chargée d'établir, pour le 1 er janvier 2004, un bilan du fonctionnement de ce régime et de formuler des propositions en vue de l'étendre à l'ensemble des catégories, en particulier aux conjoints et aux aides familiaux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 4 bis -

Mensualisation des pensions de retraite de base

Cet article additionnel tend à imposer le paiement mensuel des pensions de retraite agricoles de base visées à l'article L. 732-19 du code rural.

Le versement trimestriel de ces pensions constitue, en effet, un mode de paiement archaïque qui ne permet pas de satisfaire les besoins actuels des agriculteurs.

Cette mesure n'aura qu'un coût de trésorerie la première année, correspondant à l'avance de deux mensualités, les pensions de retraite agricole étant actuellement payées le 10 du mois civil suivant le trimestre auquel elles se rapportent.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 6 -

Entrée en vigueur

Cet article fixe au 1 er janvier 2003 l'entrée en vigueur de la loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans le modifier.

*

* *

Sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous soumet, la Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cette proposition de loi.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Article 2

Supprimer la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.732-58 du code rural.

Article 2

Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 732-60 du code rural :

Les pensions de retraites dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition sont payées mensuellement.

Article 2

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 732-62 du code rural, supprimer les mots :

, dont la pension de retraite a été liquidée après le 1er janvier 2003

Article 5

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 732-19 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 732-19-1 - Les pensions mentionnées à l'article L. 732-19 du code rural sont payables mensuellement à terme échu »

* 1 Dès 1998, Mme Jeannette Gros, présidente de la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole (CCMSA) a plaidé pour l'institution d'un tel régime.

A l'occasion de son congrès du 17 mars 1999 à Versailles, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) s'est également prononcée en faveur de cette réforme.

* 2 Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

* 3 Ce ratio correspond au rapport du nombre de cotisants sur le nombre de retraités.

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