AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION

Article 43 D

Amendement

Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, remplacer les références :

43 B et 43 C

par les mots :

43 B, 43 C et 43 I

Article 43 H

Amendement

I. - Dans le I de cet article, remplacer le chiffre :

10 000

par le chiffre :

5 000

II. - Dans le II de cet article, remplacer le chiffre :

10 000

par le chiffre:

5 000

Article 43 I

Amendement

Rédiger comme suit cet article :

I. Afin d'assurer le renforcement de leur participation à la protection du patrimoine classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, une loi définira, après une phase d'expérimentation qui débutera dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités de transferts de compétences aux collectivités territoriales dans ce domaine.

II. Les collectivités territoriales qui font l'objet de l'expérimentation peuvent exercer les compétences de l'Etat en matière :

- d'inscription d'immeubles à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

- de participation aux travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

- et d'autorisation de travaux sur ces immeubles ou ceux situés dans leur champ de visibilité.

Des conventions conclues entre l'Etat et chaque collectivité intéressée définissent les modalités de l'expérimentation et, notamment :

- sa durée, qui ne peut excéder trois ans ;

- l'étendue des compétences transférées ;

- la compensation financière des charges transférées et les conditions de mise à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de l'expérimentation ;

- les modalités selon lesquelles la collectivité concernée peut prendre des actes susceptibles de produire des effets au-delà du terme de l'expérimentation.

III. Dans un délai de six mois à compter de la fin de l'expérimentation un bilan est établi par l'Etat et les collectivités locales. Il fait l'objet d'un rapport déposé sur le bureau des assemblées.

Article additionnel après l'article 43 I

Amendement

Après l'article 43 I, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Une commission départementale du patrimoine est instituée dans chaque département. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant. Elle comprend en outre le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, un architecte des Bâtiments de France affecté dans le département désigné par le préfet, deux membres élus par le conseil général en son sein, un maire désigné par le président de l'association départementale des maires et deux personnalités qualifiées désignées l'une par le préfet et l'autre par le président du conseil général."

II. - L'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

"En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, la commission départementale du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et, s'ils en font la demande, le pétitionnaire et le propriétaire de l'immeuble classé ou inscrit concerné."

2° Dans le quatrième alinéa, les mots : "le représentant de l'Etat dans la région" sont remplacés par les mots : "la commission départementale du patrimoine".

III. - L'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

"En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, la commission départementale du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire s'il en fait la demande."

2° Dans le cinquième alinéa, les mots :"le représentant de l'Etat dans la région" sont remplacés par les mots : "la commission départementale du patrimoine".

IV. - L'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

"En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, la commission départementale du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire s'il en fait la demande."

2° Dans le troisième alinéa, les mots : "le représentant de l'Etat dans la région" sont remplacés par les mots : "la commission départementale du patrimoine".

V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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