ANNEXE
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PROJET D'ACCORD PARTICULIER ENTRE
L'ETAT,
LA NOUVELLE-CALÉDONIE
ET LE TERRITOIRE DES ÎLES
WALLIS-ET-FUTUNA
L'accord
de Nouméa reconnaît à la Nouvelle-Calédonie une
personnalité propre au sein de la République française et
définit les modalités de son émancipation.
En conséquence, une nouvelle définition des relations entre le
territoire des îles Wallis et Futuna, toujours régi par les
dispositions de la loi du 29 juillet 1961 et la Nouvelle-Calédonie
est rendue nécessaire.
A cette fin, le document d'orientation de l'accord de Nouméa, en son
point 3.2.1. prévoit que : « les relations de la
Nouvelle-Calédonie avec le territoire des îles de Wallis et Futuna
seront précisées par un accord particulier. L'organisation des
services de l'Etat sera distincte pour la Nouvelle-Calédonie et ce
territoire ».
De même, la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999
dispose, dans son article 225, que :
« Les relations de la Nouvelle-Calédonie avec le territoire
des îles Wallis et Futuna seront précisées par un accord
particulier conclu au plus tard le 31 mars 2000.
Le Gouvernement de la République participera aux négociations et
à la signature de cet accord ».
Le présent accord particulier rend en compte :
- Les relations qui se sont établies au cours de l'histoire entre la
Nouvelle-Calédonie et le territoire des îles Wallis et Futuna et
qui vise à garantir pour l'avenir le renforcement de ces
relations
.
- La définition de la citoyenneté calédonienne.
- La déclaration commune signée le 4 avril 2000 entre
l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et le territoire des îles Wallis et
Futuna.
Les soussignés adoptent les dispositions dont la teneur suit :
Article 1
:
Le présent accord constitue un accord cadre entre la Nouvelle
Calédonie, le Territoire des Iles Wallis et Futuna et l'Etat.
Des conventions d'applications ultérieures entre la
Nouvelle-Calédonie, le territoire des Iles Wallis et Futuna et l'Etat
permettront de tenir compte, par secteur, des modifications apportées
dans l'organisation des services de l'Etat par la mise en oeuvre de l'accord de
Nouméa du 5 mai 1998 et de la loi n° 99-209
organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Elles préciseront les engagements et les obligations de chaque partie.
Article 2
:
En application du point 3.2.1. du document d'orientation de l'accord de
Nouméa, l'Etat s'engage à mettre en place, sauf exceptions
justifiées par l'intérêt du service, une organisation
distincte de ses services en Nouvelle-Calédonie et sur le Territoire des
Iles Wallis et Futuna.
Des conventions entre les services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et
dans le territoire des Iles Wallis et Futuna prévoient, le cas
échéant, les modalités d'assistance.
Article 3
:
L'Etat s'engage à prendre les mesures nécessaires au
développement économique, social et culturel du Territoire des
Iles Wallis et Futuna pour atténuer les conséquences
préjudiciables des mesures que la Nouvelle-Calédonie pourrait
prendre en application des possibilités offertes par la loi organique.
Afin d'accompagner ce développement dans le cadre des orientations qui
seront retenues conjointement par l'Etat et le Territoire, l'Etat mettra en
place pour une période de 10 ans un dispositif de soutien
financier, après une concertation qui devra intervenir dès la
signature du présent accord et au plus tard dans le délai d'un an.
Article 4
:
La Nouvelle-Calédonie s'engage, dans les domaines relevant de sa
compétence, à évoquer en tant que de besoin avec le
Territoire des Iles Wallis et Futuna les sujets pouvant avoir des incidences
sur les ressortissants de ce territoire.
S'agissant notamment de l'emploi, la Nouvelle-Calédonie s'engage
à
examiner dans les limites fixées par la loi organique
la situation particulière des ressortissants du territoire des Iles
Wallis et Futuna
.
Article 5
:
Le Territoire des Iles Wallis et Futuna s'engage à créer les
conditions favorables et à trouver, avec l'aide de l'Etat
et de la
Nouvelle-Calédonie selon des modalités à
arrêter
, les moyens nécessaires à un
développement économique harmonieux permettant une formation
diplomante, un accès à l'emploi, une couverture sociale et une
protection en matière de santé de nature à maintenir les
populations de Wallis et Futuna sur le Territoire.
Article 6
:
Une commission de suivi de l'accord particulier composée de
représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et du
Territoire des Iles Wallis et Futuna sera mise en place dès la signature
de l'accord et sera chargée de la préparation des dossiers pour
sa mise en oeuvre.
Elle sera présidée par un représentant de l'Etat. Les
frais de fonctionnement et de déplacement, s'il y a lieu, seront pris en
charge par l'Etat.
Cette commission est appelée à se réunir en tant que de
besoin à la demande de l'une des parties.