III. LA PRÉSERVATION DES INTÉRÊTS PROPRES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE SUR LE PLAN NORMATIF

Votre commission des Lois procède traditionnellement à un examen détaillé de l'application des lois concernant les territoires d'outre-mer relevant de sa compétence au fond et fait le point sur les évolutions du cadre juridique de l'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) à l'Union européenne.

A. L'APPLICATION DES LOIS RELATIVES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LES RÉFORMES EN SUSPENS

1. L'application des lois relatives aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie

Après la loi du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer et les vingt ordonnances prises sur le fondement de la loi d'habilitation du 6 mars 1998 et ayant donné lieu à quatre projets de loi de ratification définitivement adoptés au mois de décembre 1999, une nouvelle loi d'habilitation n° 99-899 du 25 octobre 1999 est venue autoriser le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer.

Un nouveau train de dix-huit ordonnances a ainsi été publié dans les délais requis par l'habilitation au début de l'année et au printemps 2000 mais les trois projets de loi de ratification déposés sur le bureau du Sénat au mois de juillet 2000 n'ont toujours pas été inscrits à l'ordre du jour. Les réponses au questionnaire budgétaire évoquent le début de l'année 2002 ... Cette absence de ratification formelle n'a d'ailleurs pas empêché le gouvernement d'obtenir une nouvelle habilitation par la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 .

Outre ces mesures d'actualisation du droit applicable outre-mer, les deux lois n° 99-209 et 99-210 du 19 mars 1999 , l'une organique l'autre ordinaire, qui définissent le statut de la Nouvelle-Calédonie , sont aujourd'hui très largement applicables . Seuls deux articles de la loi organique ayant prévu des mesures réglementaires d'application restent inappliqués : l'article 1 er (répartition du territoire de la commune de Poya entre la province Nord et la province Sud) et l'article 182 (détermination des conditions de l'octroi par une province à une personne privée d'une garantie d'emprunt ou d'un cautionnement). En 2001, ont été pris quatre nouveaux décrets :

- le décret n° 2001-165 du 20 février fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics administratifs en Nouvelle-Calédonie dans différents corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'intérieur ;

- le décret n° 2001-219 du 8 mars portant création d'un lycée technologique d'État en Nouvelle-Calédonie ;

- le décret n° 2001-579 du 29 juin portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative) et relatif à la partie réglementaire de ce code. Notons que l'article 4 de la loi n° 99-210 relative à la Nouvelle-Calédonie, issu d'un amendement sénatorial, avait fixé la date butoir de publication de ce code au 31 décembre 1999 ;

- le décret n° 2001-884 du 20 septembre relatif au comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie.

2. Des réformes législatives en suspens

Les réformes législatives dont le déroulement a été suspendu concernent essentiellement la Polynésie française. Rappelons que la Polynésie française était sur le point de devenir un « pays d'outre-mer » au début de l'année 2000, un projet de loi constitutionnelle ayant été adopté en termes conformes par l'Assemblée nationale le 10 juin 1999 et par le Sénat le 12 octobre 1999. Cette réforme devait permettre la mise en oeuvre de nouveaux transferts de compétences de l'État à la Polynésie française et l'institution d'une citoyenneté polynésienne offrant des avantages spécifiques aux populations autochtones en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité économique et d'accession à la propriété foncière. La réunion du Congrès du Parlement à Versailles le 24 janvier 2000 ayant été annulée, la mise en oeuvre de ce nouveau statut est suspendue.

Par ailleurs, le programme législatif pour 1999 concernant les territoires d'outre-mer devait intégrer l'examen du projet de loi organique et du projet de loi simple le complétant relatifs au régime communal applicable dans le territoire de la Polynésie française . Ces deux textes, répondant à la nécessité de moderniser l'institution communale qui ne bénéficie pas encore du régime de la décentralisation, furent déposés au Sénat le 26 mai 1998 mais n'ont jamais été inscrits à l'ordre du jour .

B. LA PRÉSERVATION DES INTÉRÊTS SPÉCIFIQUES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DANS LEURS LIENS AVEC L'UNION EUROPÉENNE

Les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) ne font pas partie intégrante de l'Union européenne mais lui sont associés. Les objectifs et les moyens de cette association sont définis par les dispositions de la quatrième partie du Traité de Rome (articles 182 à 188).

Des décisions successives du Conseil, dites « décisions d'association », précisent et mettent en oeuvre ce régime, caractérisé par une coopération commerciale avec libre accès des produits originaires des PTOM au marché communautaire et une coopération financière reposant en particulier sur le Fonds européen de développement (FED) ainsi que la mise en oeuvre réciproque des principes de libre établissement et de libre prestation de services. S'applique actuellement aux PTOM la décision d'association du 25 juillet 1991, qui a fait l'objet d'une révision à mi-parcours. Cette révision, adoptée par le Conseil au mois de novembre 1997 après plusieurs années de négociations, a essentiellement apporté des modifications au régime d'accès de certains produits (riz, sucre) au marché communautaire et procédé à la répartition du 8 ème FED. La décision d'association du 25 juillet 1991, modifiée le 24 novembre 1997 , puis prorogée d'un an le 29 février 2000 est arrivée à expiration le 28 février 2001 . La Commission européenne n'a présenté sa proposition de révision qu'au mois de novembre 2000. Le caractère tardif de cette proposition et la complexité des négociations ont conduit le Conseil des ministres de l'Union européenne à décider une nouvelle prorogation . Le processus semble cependant devoir aboutir très prochainement (la date du 1 er décembre est évoquée), le Conseil européen des affaires générales venant d'approuver, le 20 novembre dernier, le renouvellement du statut d'association .

La proposition de la Commission constitue l'une des plus importantes réformes auxquelles ont été soumis les accords d'association depuis l'entrée en vigueur du Traité de Rome. Elle s'inspire de la « déclaration concernant les Pays et Territoires d'Outre-Mer » annexée à l'acte final du Traité d'Amsterdam et de la communication de la Commission intitulée « Réflexions sur le statut des PTOM associés avec la CE et orientations sur PTOM 2000 » en date du 20 mai 1999. La proposition de décision d'association pour la période 2001-2007 comporte trois axes :

- une promotion plus efficace du développement économique et social des PTOM : une aide soutenue serait accordée aux PTOM les moins avancés, fondée sur une répartition du IXème FED prenant largement en compte le PIB par habitant et la population, et les PTOM seraient éligibles à un nombre élargi de programmes communautaires ;

- un approfondissement des relations économiques entre les PTOM et l'Union européenne ;

- une meilleure prise en compte de la diversité et de la spécificité de chaque PTOM, y compris en ce qui concerne la liberté d'établissement.

La répartition de l'aide programmable au titre du IXème FED est en outre la suivante concernant les PTOM français :


En millions d'euros

VIIIème FED

IXème FED

Nouvelle-Calédonie

15,8

13,75

Polynésie française

14,1

13,25

Wallis-et-Futuna

6,4

11,5

Mayotte

10

15,2

Saint-Pierre-et-Miquelon

4

12,4

Total pour les PTOM français

50,3

66,1

Montant global pour l'ensemble des PTOM

105

126,5

Part revenant aux PTOM français

47,9%

52,3%

Si les PTOM français voient globalement leur part accrue dans la répartition de l'aide programmable, cette augmentation profite exclusivement à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française voient en effet les montants qui leur sont alloués baisser en valeur absolue.

S'agissant des liens entre les PTOM et l'Union européenne, précisons enfin que le passage à l'euro n'est pas prévu pour ces territoires et que le protocole n° 13 du Traité de Maastricht permet à la France de conserver une monnaie qui leur est spécifique. Le franc CFP, émis par l'Institut d'émission d'outre-mer, dont la parité a été fixée le 31 décembre 1998 à 8,38 euros pour 1.000 francs CFP, continuera à avoir cours légal.

*

Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission des Lois a émis un avis de rejet des crédits consacrés aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie dans le projet de budget du secrétariat d'État à l'Outre-mer pour 2002.

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