EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
Art. 71
Disparition progressive des exonérations en zones franches
urbaines
I -
Le dispositif proposé
La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative au pacte de relance
pour la ville a prévu une liste de 44 zones franches
bénéficiant de mesures d'exonération fiscale
renforcées :
- une exonération compensée par l'Etat de taxe
professionnelle pour les établissements nouveaux ou déjà
existants ou étendus, pendant cinq ans, sur la totalité de la
base imposable plafonnée à 3 millions de francs ;
- exonération d'impôt sur les bénéfices, totale
pendant cinq ans, avec plafonnement à 400.000 francs par an pour les
entreprises nouvelles ou existantes ;
- exonération de la taxe foncière sur les
propriétés bâties pendant cinq ans ;
- exonération de charges sociales sur douze mois des charges
patronales du quatrième au cinquantième salarié pour les
entreprises nouvelles ou existantes sur une fraction de salaire
n'excédant pas 1,5 SMIC.
Le Gouvernement propose, par le présent article, d'instaurer une sortie
progressive de ce dispositif, sur trois ans, en complétant le V de
l'article 12 de la loi du 14 novembre par 5 alinéas
supplémentaires.
Pour l'ensemble des exonérations assurées, charges sociales,
impôts sur les bénéfices, taxe professionnelle, les
entreprises établies en zones franches bénéficieront d'une
exonération dégressive de 60 %, 40 % et 20 % la
dernière année, à l'issue des cinq années suivant
l'embauche du salarié y ouvrant droit.
Ainsi le dispositif prendra fin au plus tard le 31 décembre 2009.
Le présent article propose néanmoins une faculté d'opter
pour les exonérations de charges prévues dans le cadre du
dispositif nouveau d'exonération pour les entreprises ayant
réduit la durée du temps de travail de leurs salariés.
Cette exonération comprend une majoration annuelle de
l'allègement de charges sociales de 1.400 francs par salariés,
jusqu'à 1,8 fois le SMIC, sans limite de durée.
II - La position de votre commission
Votre rapporteur a souligné, dans le cadre de l'exposé
général, combien un mécanisme de sortie dégressive
était nécessaire pour préserver les acquis des zones
franches.
Néanmoins, le dispositif proposé par le Gouvernement appelle deux
observations.
En premier lieu, il serait fortement souhaitable que ce dispositif fasse
l'objet d'une application uniforme sur le territoire. A titre d'exemple, votre
rapporteur rappelle, que sur le fondement d'une circulaire manifestement
illégale, l'annexe 13 de la circulaire n° 97/2000, certaines
URSSAF se livrent à une interprétation de la loi erronée,
opposant à certaines entreprises que le dispositif n'aurait effet que
jusqu'au 31 décembre 2001, et non pour une durée de cinq ans
à dater de l'embauche. Il est primordial que l'Etat veille à une
application uniforme du dispositif.
En second lieu, votre commission déplore le degré de
progressivité retenu par le Gouvernement qui est encore
« abrupt ». Sans doute des taux d'exonération
légèrement plus élevés permettraient une sortie
plus douce.
Cette dernière réserve motive
l'avis de sagesse
émis par votre commission des Affaires sociales sur l'adoption de cet
article, sous réserve des amendements susceptibles d'être
proposés par votre commission des Finances.
Art. 71 bis (nouveau)
Extension du mécanisme de sortie
dégressive en zones franches urbaines aux commerçants et
artisans
Sur
proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a introduit le
présent article visant à compléter le dispositif de sortie
dégressive exposé à l'article 71 pour ce qui concerne les
artisans et les commerçants installés en zone franche urbaine.
Le présent article propose une sortie dégressive en trois ans
dans les mêmes termes que pour les autres employeurs.
Enfin, conformément au nouveau régime d'aides applicable aux
activités développées en zone de redynamisation urbaine,
il prévoit un système d'exonération des cotisations
sociales pour ces mêmes artisans et commerçants.
Sous réserve des observations formulées à l'article
précédent, et sous réserve des amendements pouvant
être proposés par votre commission des Finances, votre commission
des Affaires sociales a émis
un avis de sagesse
quant à
l'adoption de cet article.
Art. 72
Extension du dispositif des
adultes-relais
I -
Le dispositif proposé
L'article 72 propose d'inscrire, dans la loi, les orientations fixées
par la circulaire du 4 juillet 2001 pour la mise en oeuvre des adultes-relais.
En effet, cette circulaire, pour pallier le peu de succès de la mesure,
invitait les préfet à inciter les collectivités
territoriales et les établissements public à recourir à
ces adultes-relais par le biais de contrats emplois consolidés.
Le présent projet de loi propose d'insérer un dixième
chapitre au titre II du code du travail ouvrant le droit pour les
collectivités territoriales, les établissements publics et les
personnes morales de droit privé à but non lucratif ou
chargées d'une mission de service public, de recruter des adultes-relais.
Les contrats adultes-relais sont de durée déterminée, ou
de durée indéterminée. Conclus pour une durée de
trois ans, les contrats adultes-relais à durée
déterminée sont renouvelables une fois.
Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit
public, hors EPIC, ne peuvent conclure que des contrats à durée
déterminée.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a modifié cet article par sept
amendements.
Sur proposition du Gouvernement, elle a adopté un amendement
précisant que les adultes-relais seront recrutés sur le fondement
de conventions passées entre l'Etat et les employeurs, afin de
préciser les objectifs assignés à leurs activités.
Sur proposition de la commission des Finances, elle a ouvert aux titulaires de
contrats emplois solidarités (CES) et de contrats emplois
consolidés (CEC) l'accès à des postes d'adultes-relais
sous réserve qu'ils ne puissent pas cumuler deux contrats aidés.
Toujours sur proposition de la commission des Finances, elle a élargi la
condition de résidence exigée pour devenir adulte-relais à
l'ensemble des territoires prioritaires des contrats de ville tels que
définis à l'article 88 de la loi solidarité et
renouvellement urbains.
Sur proposition du rapporteur spécial de la commission des Finances,
l'Assemblée nationale a précisé le statut fiscal dont
relèvent les aides versées par l'Etat, qui seront, à
l'instar de celles versées pour les emplois-jeunes,
exonérées de charges fiscales et parafiscales. Le Gouvernement a
admis l'amendement tout en proposant un sous amendement prévoyant
l'exclusion de cette exonération pour les employeurs assujettis à
l'impôt sur les sociétés.
Sur proposition du Gouvernement, elle a adopté trois amendements
précisant, d'une part, que l'aide reçue au titre d'un
adulte-relais ne peut être l'objet d'un cumul avec d'autres aides de
l'Etat à ce titre, d'autre part que les contrats à durée
déterminée doivent être exemptés du versement de la
prime de précarité et enfin que les contrats à
durée déterminée, conclus pour une période de trois
ans, pourront être interrompus à chaque échéance
annuelle.
III - La position de votre commission
Complétant l'appréciation globale portée sur le dispositif
figurant dans l'exposé général, et observant la
convergence à présent très forte entre ce dispositif et le
dispositif des emplois-jeunes, votre rapporteur rappelle que certaines
associations sont assujetties à l'impôt sur les
société en raison d'une fraction de leurs activités, qui
sont lucratives. La réserve posée par le Gouvernement quant
à l'exonération de charges fiscales des aides de l'Etat
soulève donc une difficulté.
Sous le bénéfice de cette observation, et sous réserve
des amendements susceptibles d'être proposés par votre commission
des Finances, votre commission des Affaires sociales a émis un avis de
sagesse sur cet article.