EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Art. 71
Disparition progressive des exonérations en zones franches urbaines

I - Le dispositif proposé

La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative au pacte de relance pour la ville a prévu une liste de 44 zones franches bénéficiant de mesures d'exonération fiscale renforcées :

- une exonération compensée par l'Etat de taxe professionnelle pour les établissements nouveaux ou déjà existants ou étendus, pendant cinq ans, sur la totalité de la base imposable plafonnée à 3 millions de francs ;

- exonération d'impôt sur les bénéfices, totale pendant cinq ans, avec plafonnement à 400.000 francs par an pour les entreprises nouvelles ou existantes ;

- exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant cinq ans ;

- exonération de charges sociales sur douze mois des charges patronales du quatrième au cinquantième salarié pour les entreprises nouvelles ou existantes sur une fraction de salaire n'excédant pas 1,5 SMIC.

Le Gouvernement propose, par le présent article, d'instaurer une sortie progressive de ce dispositif, sur trois ans, en complétant le V de l'article 12 de la loi du 14 novembre par 5 alinéas supplémentaires.

Pour l'ensemble des exonérations assurées, charges sociales, impôts sur les bénéfices, taxe professionnelle, les entreprises établies en zones franches bénéficieront d'une exonération dégressive de 60 %, 40 % et 20 % la dernière année, à l'issue des cinq années suivant l'embauche du salarié y ouvrant droit.

Ainsi le dispositif prendra fin au plus tard le 31 décembre 2009.

Le présent article propose néanmoins une faculté d'opter pour les exonérations de charges prévues dans le cadre du dispositif nouveau d'exonération pour les entreprises ayant réduit la durée du temps de travail de leurs salariés.

Cette exonération comprend une majoration annuelle de l'allègement de charges sociales de 1.400 francs par salariés, jusqu'à 1,8 fois le SMIC, sans limite de durée.

II - La position de votre commission

Votre rapporteur a souligné, dans le cadre de l'exposé général, combien un mécanisme de sortie dégressive était nécessaire pour préserver les acquis des zones franches.

Néanmoins, le dispositif proposé par le Gouvernement appelle deux observations.

En premier lieu, il serait fortement souhaitable que ce dispositif fasse l'objet d'une application uniforme sur le territoire. A titre d'exemple, votre rapporteur rappelle, que sur le fondement d'une circulaire manifestement illégale, l'annexe 13 de la circulaire n° 97/2000, certaines URSSAF se livrent à une interprétation de la loi erronée, opposant à certaines entreprises que le dispositif n'aurait effet que jusqu'au 31 décembre 2001, et non pour une durée de cinq ans à dater de l'embauche. Il est primordial que l'Etat veille à une application uniforme du dispositif.

En second lieu, votre commission déplore le degré de progressivité retenu par le Gouvernement qui est encore « abrupt ». Sans doute des taux d'exonération légèrement plus élevés permettraient une sortie plus douce.

Cette dernière réserve motive l'avis de sagesse émis par votre commission des Affaires sociales sur l'adoption de cet article, sous réserve des amendements susceptibles d'être proposés par votre commission des Finances.

Art. 71 bis (nouveau)
Extension du mécanisme de sortie dégressive en zones franches urbaines aux commerçants et artisans

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a introduit le présent article visant à compléter le dispositif de sortie dégressive exposé à l'article 71 pour ce qui concerne les artisans et les commerçants installés en zone franche urbaine.

Le présent article propose une sortie dégressive en trois ans dans les mêmes termes que pour les autres employeurs.

Enfin, conformément au nouveau régime d'aides applicable aux activités développées en zone de redynamisation urbaine, il prévoit un système d'exonération des cotisations sociales pour ces mêmes artisans et commerçants.

Sous réserve des observations formulées à l'article précédent, et sous réserve des amendements pouvant être proposés par votre commission des Finances, votre commission des Affaires sociales a émis un avis de sagesse quant à l'adoption de cet article.

Art. 72
Extension du dispositif des adultes-relais

I - Le dispositif proposé

L'article 72 propose d'inscrire, dans la loi, les orientations fixées par la circulaire du 4 juillet 2001 pour la mise en oeuvre des adultes-relais. En effet, cette circulaire, pour pallier le peu de succès de la mesure, invitait les préfet à inciter les collectivités territoriales et les établissements public à recourir à ces adultes-relais par le biais de contrats emplois consolidés.

Le présent projet de loi propose d'insérer un dixième chapitre au titre II du code du travail ouvrant le droit pour les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes morales de droit privé à but non lucratif ou chargées d'une mission de service public, de recruter des adultes-relais.

Les contrats adultes-relais sont de durée déterminée, ou de durée indéterminée. Conclus pour une durée de trois ans, les contrats adultes-relais à durée déterminée sont renouvelables une fois.

Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, hors EPIC, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a modifié cet article par sept amendements.


Sur proposition du Gouvernement, elle a adopté un amendement précisant que les adultes-relais seront recrutés sur le fondement de conventions passées entre l'Etat et les employeurs, afin de préciser les objectifs assignés à leurs activités.

Sur proposition de la commission des Finances, elle a ouvert aux titulaires de contrats emplois solidarités (CES) et de contrats emplois consolidés (CEC) l'accès à des postes d'adultes-relais sous réserve qu'ils ne puissent pas cumuler deux contrats aidés.

Toujours sur proposition de la commission des Finances, elle a élargi la condition de résidence exigée pour devenir adulte-relais à l'ensemble des territoires prioritaires des contrats de ville tels que définis à l'article 88 de la loi solidarité et renouvellement urbains.

Sur proposition du rapporteur spécial de la commission des Finances, l'Assemblée nationale a précisé le statut fiscal dont relèvent les aides versées par l'Etat, qui seront, à l'instar de celles versées pour les emplois-jeunes, exonérées de charges fiscales et parafiscales. Le Gouvernement a admis l'amendement tout en proposant un sous amendement prévoyant l'exclusion de cette exonération pour les employeurs assujettis à l'impôt sur les sociétés.

Sur proposition du Gouvernement, elle a adopté trois amendements précisant, d'une part, que l'aide reçue au titre d'un adulte-relais ne peut être l'objet d'un cumul avec d'autres aides de l'Etat à ce titre, d'autre part que les contrats à durée déterminée doivent être exemptés du versement de la prime de précarité et enfin que les contrats à durée déterminée, conclus pour une période de trois ans, pourront être interrompus à chaque échéance annuelle.

III - La position de votre commission

Complétant l'appréciation globale portée sur le dispositif figurant dans l'exposé général, et observant la convergence à présent très forte entre ce dispositif et le dispositif des emplois-jeunes, votre rapporteur rappelle que certaines associations sont assujetties à l'impôt sur les société en raison d'une fraction de leurs activités, qui sont lucratives. La réserve posée par le Gouvernement quant à l'exonération de charges fiscales des aides de l'Etat soulève donc une difficulté.

Sous le bénéfice de cette observation, et sous réserve des amendements susceptibles d'être proposés par votre commission des Finances, votre commission des Affaires sociales a émis un avis de sagesse sur cet article.

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