3. La réforme de la tarification des établissements médico-sociaux (article 16)
L'article 16 du présent projet de loi de financement vise à préciser les modalités d'application de la réforme de la tarification des soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour.
D'après les dispositions de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le respect de l'objectif de dépenses d'assurance maladie du secteur médico-social est assuré par son opposabilité aux établissements et services relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Le montant annuel des dépenses accordées est réparti en dotations régionales limitatives, pour le secteur des établissements pour personnes âgées d'une part, pour le secteur des établissements pour personnes handicapées d'autre part.
La réforme de la tarification des établissements pour personnes âgées est intervenue en 1997. Des indicateurs économiques permettent désormais d'assurer une convergence tarifaire entre établissements de même nature, et des critères opposables aux demandes des établissements jugées abusives par les autorités de tarification ont été définis.
En outre, d'après les dispositions de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à l'allocation personnalisée d'autonomie, la nouvelle allocation ne peut être accordée qu'après détermination conventionnelle d'un tarif dépendance. La fixation de ce tarif implique la redéfinition des charges imputables aux soins. La montée en charge de l'allocation et la mise en oeuvre de la réforme de la tarification des établissements modifient ainsi le montant des dépenses supportées par l'assurance maladie.
Votre rapporteur pour avis tient à souligner les véritables difficultés d'application de cette réforme de la tarification et de la mise en place de l'APA dans les départements, en raison notamment de la nécessité d'une convention tripartite, entre les représentants de la DDASS, le conseil général et l'assurance maladie, souvent longue à mettre en place.
Le présent projet de loi de financement vise d'une part à rétablir la base législative de la prise en charge par l'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins en unités ou centres de longue durée (USLD) (soit 1,2 milliard d'euros - 8 milliards de francs - en 2001), d'autre part à assouplir, pour la part afférente aux soins, le dispositif de tarification transitoire prévu par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 précitée, applicable aux établissements hébergeant des personnes âgées, non signataires d'une convention tripartite. Ce mécanisme transitoire prévoit en effet que le financement des soins aux personnes âgées hébergées dans ces établissements est assuré par le maintien du montant des recettes d'assurance maladie obtenues en 2001. Pour pallier la limitation du financement de l'assurance maladie et permettre à ces établissements de faire face aux dépenses nouvelles de personnel (notamment l'incidence de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail), une disposition autorisant les autorités de tarification à appliquer un taux d'évolution supérieur aux montants versés par l'assurance maladie en 2001 est proposée dans le présent projet de loi de financement. Ce taux d'évolution est fixé par arrêté ministériel, en tenant compte des dépenses nouvelles de personnel et en fonction de l'ONDAM voté par le Parlement.
D'après le gouvernement, ce sont 910 millions d'euros (6 milliards de francs) qui seront alloués en cinq ans à cette réforme de la tarification des soins en USLD, dont 180 millions d'euros (1,2 milliard de francs) pour 2001 et 180 millions d'euros pour 2002.
Votre rapporteur pour avis, s'il comprend les motivations de cette mesure d'aménagement du dispositif de tarification transitoire prévu par la loi portant création de l'APA, s'étonne de ce que le gouvernement n'avait pas prévu cet aménagement au moment du vote de ladite loi. Il souhaite également souligner les difficultés réelles d'application de cette réforme de la tarification des soins en USLD.