Proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les inondations de la Somme afin d'établir les causes et les responsabilités de ces crues, d'évaluer les coûts et de prévenir les risques d'inondations

BÉTEILLE (Laurent)

AVIS 306 (2000-2001) - commission des lois

Rapport au format Acrobat ( 14 Ko )

Table des matières




N° 306

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 mai 2001

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) en application de l'article 11, alinéa 1, du Règlement , sur la proposition de résolution de MM. Pierre MARTIN, Fernand DEMILLY et Marcel DENEUX , tendant à la création d'une commission d'enquête sur les inondations de la Somme afin d'établir les causes et les responsabilités de ces crues, d'évaluer les coûts et de prévenir les risques d'inondations ,

Par M. Laurent BÉTEILLE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : : M. Jacques Larché, président ; M. Patrice Gélard, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Jean-Patrick Courtois, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Laurent Béteille, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Sénat : 278 et 305 (2000-2001)


Risques naturels.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les inondations de la Somme afin d'établir les causes et les responsabilités de ces crues, d'évaluer les coûts et de prévenir les risques d'inondations, présentée par nos collègues MM. Pierre Martin, Fernand Demilly et Marcel Deneux.

L'article 11 du Règlement du Sénat prévoit que lorsqu'elle n'est pas saisie au fond d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête, la commission des Lois est appelée à émettre un avis sur la conformité de cette proposition avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

La commission des Affaires économiques ayant été saisie au fond sur la présente proposition de résolution, la compétence de la commission des Lois se limite donc strictement à l'examen de sa recevabilité.

Les conditions de constitution des commissions d'enquête sont fixées par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée et précisées par l'article 11 du Règlement du Sénat.

La loi n° 91-698 du 20 juillet 1991 a modifié cet article 6 en regroupant sous la dénomination commune de commission d'enquête, les commissions d'enquête et les anciennes commissions de contrôle qui avaient pour objet de contrôler le fonctionnement d'une entreprise nationale ou d'un service public.

Pour autant, cette unification d'ordre terminologique n'a pas gommé la dualité entre les commissions d'enquête proprement dites et celles chargées de contrôler le fonctionnement d'une entreprise nationale ou d'un service public, ainsi qu'il ressort de la rédaction actuelle des deuxième et troisième alinéas de l'article 6 de l'ordonnance de 1958 :

« Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées.

« Il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter. »


Dans la première hypothèse, en cas d'enquête sur des faits déterminés, la pratique traditionnellement suivie pour les anciennes commissions d'enquête continue d'être observée : le président de la commission des Lois demande à M. le président du Sénat de bien vouloir interroger le Garde des Sceaux sur l'existence éventuelle de poursuites judiciaires concernant les faits en cause.

Dans la seconde hypothèse, comme pour les anciennes commissions de contrôle, cette procédure de demande d'information ne s'impose pas en raison de l'objet de la commission qui est d'enquêter non pas sur des faits déterminés, mais sur la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale.

Lorsqu'elle est saisie pour avis d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête, l'unique tâche de la commission des Lois consiste à déterminer si cette création entre dans le champ de l'article 6 de l'ordonnance et si la consultation du Garde des Sceaux s'impose ou non.

Selon l'exposé des motifs de la proposition de résolution, la commission d'enquête devrait :

«  - déterminer la part des causes climatiques, environnementales et urbanistiques (des inondations) et, le cas échéant, les responsabilités ;

« - évaluer le montant réel des dégâts occasionnés par ces inondations en le mettant en perspectives avec le montant des sommes investies dans la prévention de ces risques de crues ;

« - remédier à l'inadaptation et l'obsolescence des règles juridiques en vigueur ;

« - trouver des solutions de coordination des actions de l'Etat, des collectivités locales, des agences de bassin et des établissements publics territoriaux ;

« - proposer des orientations législatives afin de renforcer la solidarité, d'améliorer la mise en place des plans de prévention des risques et d'accroître l'efficacité des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. ».


Les auteurs de la proposition de résolution ont, dans l'exposé des motifs de leur proposition de résolution, manifesté le souhait de « comprendre et appréhender l'ensemble des raisons de ce drame », ajoutant qu'il était « essentiel aujourd'hui d'apporter les réponses que les citoyens de la Somme et leurs élus sont en droit d'attendre pour prévenir demain ces risques récurrents ».

Les investigations de la commission d'enquête devraient donc porter sur les moyens mis en oeuvre par les différents services publics concernés et sur la coordination de ces services publics.

Prévoyant le contrôle de services publics, la proposition de résolution entre ainsi dans le champ défini par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 , sans qu'il soit nécessaire d'interroger le Gouvernement sur l'existence de poursuites judiciaires .

Enfin, la proposition de résolution fixe à vingt et un le nombre des membres de la commission d'enquête, conformément à l'article 11 du Règlement du Sénat.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission estime que la proposition de résolution n° 278 (2000-2001) soumise à l'examen du Sénat n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée.

Toutefois, la commission s'est interrogée sur l'alternative qu'aurait pu offrir la création d'une mission d'information compte tenu des délais prévisibles de réalisation des dommages et des calendriers respectifs des deux procédures.



Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page