C. L'AUGMENTATION DU NOMBRE DE DOSSIERS EXAMINÉS PAR LES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
L'année dernière a été la troisième année de pleine application de la loi du 5 juillet 1996 qui a modifié le dispositif de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite " loi Royer ".
Cette réforme s'est articulée autour de quatre axes principaux :
- l'introduction de l'emploi et de l'environnement parmi les critères d'examen des dossiers soumis aux commissions départementales d'équipement commercial (CDEC) et à la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) ;
- l'extension du champ d'application de la loi, avec l'abaissement à 300 m 2 du seuil de création ou d'extension des surfaces commerciales, la soumission à autorisation des changements de destination d'un commerce d'une surface supérieure à 2 000 m 2 , les créations et extensions d'hôtels et d'ensembles de salles de cinéma dépassant certaines capacités, et l'obligation d'une enquête publique pour les projets de plus de 6 000 m 2 de surface de vente ;
- la modification de la composition des commissions départementales d'équipement commercial. Celles-ci comptent désormais six membres, la décision d'autorisation n'étant accordée que lorsque quatre membres ont voté favorablement ;
- le renforcement des sanctions en cas d'exploitation des surfaces commerciales sans autorisation, afin de les rendre plus dissuasives ;
- la mise en place de schémas de développement commercial.
La réforme opérée par la loi du 5 juillet 1996 a entraîné une augmentation importante de l'activité des commissions d'équipement commercial. L'extension du champ d'application du régime d'autorisation a, en effet, engendré un accroissement du nombre de dossiers soumis aux commissions d'équipement commercial .
Ainsi, 3.050 projets ont été enregistrés par les commissions départementales d'équipement commercial en 1999, contre 2.355 en 1998, 1.757 en 1997. Pour mémoire, le nombre de dossiers n'était que de 760 en 1996 avant la réforme.
La loi du 5 juillet 1996 s'est également traduite par une diminution de la surface moyenne des projets, qui est passée de 1.579 m 2 en 1996 à 981 m 2 en 1997, à 1.112 m² en 1998, puis à 1.189 en 1999.
DOSSIERS EXAMINÉS PAR LES COMMISSIONS
DÉPARTEMENTALES
D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
(1995-1999)
TOTAL DES DOSSIERS |
AUTORISATIONS |
REFUS |
TAUX D'AUTORISATION DES SURFACES |
SURFACE MOYENNE DES PROJETS |
||||
Nombre |
surface en m² |
Nombre |
surface en m² |
Nombre |
surface en m² |
en m 2 |
||
1995 |
1 090 |
1 901 669 |
782 |
1 195 827 |
308 |
705 842 |
63 % |
1 745 |
1996 |
760 |
1 200 198 |
512 |
711 583 |
248 |
488 615 |
59 % |
1 579 |
1997 |
1 757 |
1 724 266 |
1 199 |
1 098 494 |
558 |
625 772 |
64 % |
981 |
1998 |
2 355 |
2 618 453 |
1 682 |
1 695 567 |
673 |
922 806 |
65 % |
1 112 |
1999 |
3054 |
3 632 971 |
2 281 |
2 519 208 |
773 |
1 113 763 |
69 % |
1190 |
Sur 3.054 décisions prises par les commissions départementales d'équipement commercial en 1999, on recense 2.281 autorisations et 773 refus. Le pourcentage de surfaces ainsi autorisés atteint 69 % ; 2.519.208 m 2 de surface de vente ont été autorisés, contre 1.669.567 en 1998 et 1.098.494 m 2 avant la réforme, soit une augmentation de la surface autorisée depuis la réforme de plus de 50 %.
En tenant compte des décisions de la Commission nationale d'équipement commercial, le bilan de l'année 1999 se caractérise ainsi par une forte augmentation du taux global d'autorisation qui passe, de 1996 à 1999, de 60 à 74 % pour le nombre de projets.
TAUX DES SURFACES AUTORISEES
PAR RAPPORT AUX
SURFACES DEMANDEES (en %)
Tableau C |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
Hypermarchés |
47 |
32 |
37 |
32 |
39 |
22 |
21 |
22 |
40 |
70 |
70 |
61 |
Supermarchés |
57 |
50 |
43 |
42 |
49 |
37 |
52 |
50 |
40 |
62 |
62 |
72 |
équipement maison |
65 |
63 |
66 |
44 |
46 |
55 |
56 |
37 |
59 |
75 |
87 |
80 |
bricolage/jardinage |
51 |
45 |
53 |
44 |
55 |
43 |
63 |
49 |
41 |
74 |
72 |
74 |
autres |
47 |
46 |
51 |
45 |
46 |
48 |
45 |
47 |
55 |
75 |
65 |
53 |
Ensemble |
51 |
45 |
48 |
42 |
46 |
42 |
48 |
43 |
48 |
72 |
71 |
74 |
* bilan provisoire au 15 juillet 2000
En 2000, les projets examinés par les CDEC au cours du premier semestre 2000 atteignent 1 688 dossiers représentant 2 022 510 m².
1er semestre |
Nombre de projets examinés |
Surfaces examinées |
1994 |
717 |
1 482 400 m² |
1995 |
515 |
922 900 m² |
1996 |
750 |
1 300 100 m² |
1997 |
751 |
726 000 m² |
1998 |
1 230 |
1 494 219 m² |
1999 |
1 780 |
2 129 803m² |
2000 |
1 688 |
2 022 510 m² |
On enregistre un léger tassement des demandes au cours du premier semestre de l'année 2000 au regard de la même période de 1999 ; toutefois ce niveau reste élevé par rapport aux années précédentes.
DOSSIERS EN INSTANCE AU 31 JUILLET
Nombre de dossiers |
Surfaces de vente |
|
1996 |
3 |
84 020 m² |
1997 |
380 |
447 074 m² |
1998 |
422 |
560 316 m² |
1999 |
522 |
671 159 m² |
2000 |
525 |
631 629 m² |
Le nombre élevé de dossier en instances et les faibles moyens des CDEC entraînent un engorgement des commissions départementales d'équipement commercial. Cette situation ne peut manquer d'altérer les conditions dans lesquelles les projets sont examinés. On peut se demander si cet engorgement n'est pas une des causes de l'augmentation du nombre d'autorisation.
Deux facteurs peuvent notamment expliquer le comportement global des CDEC :
- l'abaissement du seuil à 300 m² a eu pour effet de soumettre à l'examen des commissions un nombre accru de projets aux dimensions limitées et portés par des entrepreneurs locaux dont l'activité n'est pas nécessairement identifiée à la grande distribution ; on peut remarquer que la surface moyenne des projets sur lesquels les CDEC ont statué favorablement atteint 1 105 m² en 1999 après 1 112 m² en 1998 et 1 390 m² en 1996 ;
- l'exigence de quatre voix favorables pour une autorisation a pu conduire de la part de tous les acteurs concernés à une recherche de consensus sur les projets présentés.
Votre rapporteur pour avis s'interroge sur la cohérence de la politique menée. D'une part, le Gouvernement affirme, à travers le projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, vouloir protéger les PME et le commerce contre la grande distribution, et, d'autre part, il favorise une augmentation importante des autorisations de construction des grandes surfaces.
Il s'interroge également sur la portée des schémas de développement commercial qui devrait être mis en place cette année.
Il faut rappeler que l'alinéa 5 de l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat a prévu la mise en place des schémas de développement commercial dont les modalités d'élaboration et de publicité devaient être déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Avant toute rédaction dudit décret, le gouvernement avait souhaité que des expérimentations soient entreprises sur différentes parties de notre territoire.
Les conclusions de ces expérimentations, qui ont fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement au début de l'année 1998, ont fait apparaître que les schémas de développement commercial devaient être des documents non normatifs et non contraignants servant d'outil d'aide à la décision pour les acteurs locaux du commerce.
Un projet de décret a été rédigé en ce sens. Les schémas de développement commercial auront un contenu souple et résulteront d'un travail de concertation au niveau local. Ils définiront, dans le champ considéré, les orientations stratégiques en matière de développement d'équipements commerciaux en précisant les secteurs d'activité commerciale à privilégier.
Il est envisagé de confier aux observatoires d'équipement commercial la mission d'élaboration du document unique dans lequel seront rassemblés tous les schémas de développement commercial d'un même département. Une exception sera faite pour la région Ile-de-France où il ne sera rédigé, par l'observatoire régional d'équipement commercial, qu'un seul document pour toute la région.
Les premiers documents rassemblant les schémas de développement commercial devront être élaborés dans les dix huit mois qui suivent la signature du décret mais un délai de vingt-quatre mois est prévu pour la région Ile-de-France.
Votre rapporteur pour avis se demande quelle sera la portée concrète de ces schémas. Ces schémas devaient à l'origine n'être qu'un recueil de données statistiques sur le commerce dans les zones de chalandise concernée. Mais l'absence de caractère normatif des schémas de développement commercial ne semble pas priver ces derniers de valeur juridique.
L'article 28 de la loi précitée, prévoyant que les décisions des commissions départementales d'équipement commercial doivent se référer aux travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial, ceux-ci incluent nécessairement les schémas de développement commercial. En outre, le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains prévoit à son article 2 que le périmètre des schémas de cohérence territoriale tient compte des périmètres des schémas de développement commercial. Il serait donc souhaitable que le Gouvernement éclaire le Parlement sur la portée qu'il entend donner à ces schémas.