B. UN NOUVEAU FONDS NÉCESSAIRE ET COÛTEUX
1. Un fonds nécessaire
Le dispositif proposé était jusqu'à présent finalement assez limité (délais administratifs pour les maladies professionnelles ou bien cas spécifiques des professions bénéficiant de l'allocation de cessation anticipée d'activité).
Or les victimes dépassent largement ce cadre là. Certaines souffrent de maladies liées à l'amiante sans aucun lien avec une maladie professionnelle. D'autres se heurtent à des difficultés administratives. D'autres enfin, quoique relevant du régime des maladies professionnelles, ne jouissent pas d'une indemnisation totale. Nombre de ces difficultés occasionnent des contestations devant les juridictions des affaires de sécurité sociale. Les victimes souhaitent donc une appréhension globale du problème de l'amiante et de son coût pour la Nation.
Le projet de loi propose ainsi la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Le principe de ce fonds est justifié. D'abord pour des raisons pratiques : la plupart des entreprises ayant exposé leurs salariés aux risques de l'amiante ont aujourd'hui disparu. Mais aussi pour des raisons de solidarité nationale : l'ensemble de la Nation a été aveuglé par l'amiante et ses atouts techniques, sans avoir conscience de ses conséquences mortelles sur la santé de ceux qui étaient exposés. Les drames ne relèvent pas toujours de fautes ou de négligences, parfois seulement d'une myopie et d'un défaut de connaissance collectifs. Il est alors normal que la prise en charge soit, elle aussi, collective.
L'article 42 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, modifié par l'Assemblée nationale, prévoit trois catégories de bénéficiaires (estimés à 100.000 personnes) :
• les personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ;
• les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante ;
• leurs ayants droits.
Le fonds constitue un nouvel établissement public à caractère administratif. Il a pour mission de réparer les préjudices des bénéficiaires. Le fonds procède à l'instruction des demandes et se substitue notamment aux indemnisations que la victime pourrait recevoir de la branche accidents du travail. Il a six mois pour répondre aux demandes et formuler une offre d'indemnisation, dont l'acceptation entraîne la renonciation à toute action en justice. En cas d'accord, le fonds pourra alors se retourner contre l'éventuel responsable.
Le fonds bénéficie de ressources en provenance du budget de l'Etat et de la branche accidents du travail, la première subvention étant fixée en loi de finances et la seconde en loi de financement, à partir du rapport d'activité du fonds. La subvention de l'Etat est justifiée par l'exposition professionnelle de certains de ses salariés, le retard pris dans l'édiction de normes et d'interdictions s'agissant de l'amiante, et aussi l'inclusion dans le champ du dispositif de la deuxième catégorie. Elle devrait être de 500 millions de francs en 2001, la subvention de la branche s'élevant quant à elle à 1,5 milliard de francs.
Votre rapporteur pour avis ne peut que s'interroger sur l'absence de coordination entre les lois de finances et de financement puisque le budget de l'Etat ne comporte pas, en l'état actuel de choses, la subvention pourtant promise par le gouvernement. Il ne faudrait pas que des charges indues de trésorerie pèsent sur la branche accidents du travail suite, par exemple, à l'introduction de la subvention simplement dans la loi de finances rectificative 2001 en décembre 2001. Il ne faudrait pas non plus que le gouvernement argue d'un excédent résiduel de la branche accidents du travail pour, au cours de l'année 2001, revenir sur ses engagements, comme il le fait pour le fonds sur les calamités agricoles par exemple.