Avis n° 61 (2000-2001) de M. Jean CHÉRIOUX , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 31 octobre 2000
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AVANT-PROPOS
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EXAMEN DES ARTICLES
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TITRE PREMIER
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AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS EXISTANTS
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TITRE III
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PLAN PARTENARIAL D'ÉPARGNE SALARIALE VOLONTAIRE
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TITRE IV
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ENCOURAGEMENT À L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE ET DIVERSIFICATION DES PLACEMENTS
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TITRE V
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RENFORCEMENT DES DROITS DES SALARIÉS
DANS L'ENTREPRISE
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TITRE VI
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ACTIONNARIAT SALARIÉ
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TRAVAUX DE LA COMMISSION
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AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA
COMMISSION
N° 61
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 31 octobre 2000 |
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE , sur l' épargne salariale ,
Par M. Jean CHÉRIOUX,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean Delaneau, président ; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, secrétaires ; Henri d'Attilio, François Autain, Jean-Yves Autexier, Paul Blanc, Claire-Lise Campion, Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Alain Hethener, Claude Huriet, André Jourdain, Roger Lagorsse, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jacques Machet, Max Marest, Georges Mouly, Roland Muzeau, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vezinhet, Guy Vissac.
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2560 , 2589, 2594 et T.A. 559 .
Sénat : 11 et 63 (2000-2001).
Entreprises . |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Lors de sa réunion du 4 octobre, votre commission des Affaires sociales a souhaité se saisir pour avis du projet de loi sur l'épargne salariale adoptée le même jour en première lecture à l'Assemblée nationale.
Votre rapporteur pour avis tient d'abord à faire part de ses scrupules à aborder, pour la quatrième fois en l'espace d'un peu plus d'un an, les thèmes de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié. Aussi, afin de ne pas prendre le risque de se répéter par trop, il se permet de renvoyer très largement à ses précédents travaux sur ce sujet.
Votre commission s'est en effet particulièrement investie dans ces domaines depuis quelques mois.
Le 6 avril 1999, elle avait confié à votre rapporteur la mission de présenter " une analyse du développement actuel de l'actionnariat salarié, des moyens de mieux appréhender ce phénomène et ses implications, ainsi que les mesures susceptibles de favoriser cette évolution ".
A l'issue d'un important travail d'auditions, votre rapporteur pour avis a, le 29 septembre 1999, présenté un rapport d'information 1 ( * ) , formulant 28 propositions pour favoriser un développement organisé de l'actionnariat salarié, celui-ci pouvant constituer à ses yeux le fondement d'un nouveau partenariat dans l'entreprise. Il avait alors annoncé le dépôt d'une proposition de loi destinée à transcrire dans la législation actuelle celles de ses propositions appelant des modifications d'ordre législatif.
Cette proposition de loi 2 ( * ) , déposée le 4 novembre 1999, enrichie par les utiles compléments d'une proposition de loi 3 ( * ) très proche présentée par M. Jean Arthuis et ses collègues du groupe de l'Union centriste, a été adoptée par le Sénat, dans sa séance du 16 décembre 1999 4 ( * ) .
Et, le 26 avril dernier, constatant que la réforme de l'épargne salariale annoncée par le Gouvernement tardait à se concrétiser, votre commission se saisissait pour avis 5 ( * ) du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques afin d'introduire dans ce texte, par voie d'amendements, les mesures adoptées par le Sénat en décembre dernier. Il s'agissait alors d'ouvrir un réel débat parlementaire, en permettant à l'Assemblée nationale d'examiner au cours de la navette sur ce texte, les propositions du Sénat.
Aussi, votre commission ne peut que se féliciter que ce texte tant attendu sur l'épargne salariale soit enfin inscrit à l'ordre du jour de la Haute Assemblée.
Et votre commission s'en félicite d'autant plus que le présent projet de loi semble marquer une étape importante dans la conversion progressive du Gouvernement à la participation.
Certes, cette conversion est tardive. Un an a été perdu pour légiférer, alors qu'il aurait suffi au Gouvernement d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale la proposition de loi votée au Sénat. Et la situation est d'autant plus paradoxale que le Gouvernement, après avoir perdu un an à tergiverser, à hésiter entre plusieurs avant-projets et à se lancer dans des tractations de dernière minute, choisit de déclarer l'urgence sur le présent projet de loi.
Certes, cette conversion se fait également du bout des lèvres. Le Gouvernement préfère en effet retenir la notion d'épargne salariale plutôt que l'appellation classique de participation. Il semble qu'il y ait toujours des mots qui font peur ou qui déplaisent.
Il n'en reste pas moins qu'en présentant ce texte, le Gouvernement semble enfin renoncer à une conception quelque peu archaïque des rapports sociaux, largement imprégnée des réminiscences idéologiques de la lutte des classes, pour s'inscrire dans une vision plus associative du monde du travail, telle que l'avait proposée le Général de Gaulle.
Pour autant, la réalité de la conversion doit s'apprécier en fonction de la démarche engagée bien sûr, mais surtout en fonction du contenu concret du présent projet de loi.
I. LE PROJET DE LOI PRÉSENTÉ PAR LE GOUVERNEMENT NE RÉPOND PAS AUX FORTES ATTENTES QU'IL AVAIT SUSCITÉES
Derrière un affichage ambitieux, se cache en définitive un texte de circonstance.
A. UN PROJET DE LOI EN APPARENCE NOVATEUR
1. Des objectifs ambitieux
A en lire l'exposé des motifs, le projet de loi poursuit des objectifs ambitieux : " ouvrir l'épargne salariale au plus grand nombre, créer un dispositif d'épargne salariale à long terme, moderniser l'actionnariat salarié, renforcer les droits des salariés " , autant d'objectifs que votre commission ne peut juger que légitimes dans la mesure où ils sont identiques à ceux qu'elle a elle-même formulés.
Il est vrai que le principal mérite de ce projet de loi est sans doute d'avoir, à la suite du rapport Balligand-Foucauld 6 ( * ) , bien identifié les principaux enjeux d'une réforme des dispositifs de participation.
Votre commission considère en effet que, même si ces dispositifs fonctionnent actuellement bien, ils souffrent toutefois de certaines imperfections.
D'une part les mécanismes de participation ne couvrent qu'une faible part des salariés et restent insuffisamment négociés. Ainsi, en 1997, 48 % des entreprises de 50 salariés et plus n'avaient pas d'accord de participation ou d'intéressement. Ce taux atteint 95 % pour les entreprises de 10 à 49 salariés. Il en va de même pour l'actionnariat salarié. En 1998, seuls 3 % des ménages possédaient des titres de leur entreprise.
D'autre part, l'orientation de l'épargne salariale est encore loin d'être optimale. La durée des placements, même si elle tend à augmenter, reste trop courte pour garantir un financement stable de notre économie. Surtout, l'épargne salariale n'est encore que faiblement investie en titres de l'entreprise. Au 31 décembre 1999, 45 % de l'encours des fonds communs de placement d'entreprises (FCPE) était certes composé d'actions de l'entreprise pour un montant total de 148 milliards de francs. Mais ce montant reste à l'évidence insuffisant pour assurer la stabilité des fonds propres des entreprises françaises quand on le rapporte à leur capitalisation boursière d'environ 10.000 milliards de francs à la même date.
En outre, si la montée en puissance de l'épargne a certes permis une meilleure association des salariés à la croissance de leur entreprise, la représentation collective des salariés actionnaires reste en revanche insuffisamment organisée.
Enfin, les dispositifs d'épargne salariale n'ont pris en compte qu'imparfaitement les évolutions du monde du travail comme la mobilité croissante des salariés ou l'internationalisation des entreprises.
2. Des mesures parfois nécessaires
Face à ce constat, le projet de loi prévoit plusieurs mesures qui, pour beaucoup, se révèlent très proches de celles avancées par votre commission dans ses travaux antérieurs.
Dans certains cas, le projet de loi reprend purement et simplement des propositions du Sénat.
Deux d'entre elles figurent d'ailleurs parmi les plus importantes du projet de loi : il s'agit de l'institution de plans d'épargne interentreprises (art. 5) , afin de favoriser le développement encore très lent de l'épargne salariale dans les PME, et de la possibilité pour un salarié changeant d'entreprise de transférer parallèlement les sommes placées sur son PEE (art. 2) , afin d'adapter les systèmes de participation à la mobilité croissante des salariés et d'éviter la déshérence regrettable de fonds d'épargne salariale.
Le projet de loi reprend également d'autres propositions sénatoriales, à savoir la possibilité pour les sociétés holdings de calculer leur intéressement en fonction des résultats et des performances du groupe (art. 4) , mais encore la possibilité pour les salariés membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) de pouvoir accéder à une formation adéquate afin de pouvoir veiller efficacement à leurs intérêts (art. 3 quinquiès).
Dans d'autres cas, les dispositions du projet de loi divergent des propositions du Sénat, mais répondent en apparence à un même souci. Il s'agit principalement de certaines dispositions des titres V ( renforcement des droits des salariés dans l'entreprise ) et VI ( actionnariat salarié ).
Votre rapporteur pour avis fait ici référence au souci de développer une épargne salariale à long terme (art. 7) , au renforcement du rôle du dialogue social pour la mise en place des dispositifs d'épargne salariale (art. 11), à la mise en oeuvre du " rendez-vous obligatoire " pour la représentation des salariés actionnaires dans les organes délibérants de l'entreprise (art. 13) , au renforcement des pouvoirs des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise dans lesquels sont représentés les salariés (art. 12) ou à la volonté d'associer prioritairement les salariés à toute augmentation de capital (art. 14) .
B. UN TEXTE EN DÉFINITIVE DÉCEVANT
Pour autant, la proximité apparente entre le projet de loi et le texte adopté par le Sénat ne peut occulter l'essentiel. Le texte qui nous est soumis aujourd'hui se révèle décevant.
A côté de mesures techniques parfois utiles, se trouvent de véritables " usines à gaz " (plans d'épargne interentreprises, PPESV, fonds d'épargne solidaire) qui, loin de simplifier les dispositifs existants, ne font que brouiller la lisibilité d'ensemble du système.
Mais le plus grave n'est pas là.
Le texte du Gouvernement se caractérise en effet avant tout par des ambiguïtés dangereuses et une lacune évidente.
1. Des ambiguïtés dangereuses
En réalité, les similitudes apparentes entre le projet de loi et le texte adopté au Sénat restent insuffisantes pour ne pas mettre en lumière une différence d'approche fondamentale .
Pour le Sénat, il s'agissait finalement d'adapter l'ensemble des dispositifs de participation pour favoriser le développement de l'actionnariat salarié dans le sens du progrès social.
L'épargne salariale et a fortiori l'actionnariat salarié ne peuvent se résumer à une simple " coquille vide " servant simplement à fournir un complément de rémunération. Ils doivent au contraire se traduire par une participation croissante du salarié actionnaire à la marche de l'entreprise et surtout aux décisions qui engagent le destin de l'entreprise. C'est pour cela qu'ils doivent être fidélisés et organisés afin de permettre l'émergence d'un pôle d'actionnariat stable et collectif, seul capable de fournir un contrepoids suffisant à la puissance des autres pôles d'actionnariat de l'entreprise.
C'est à ces conditions seulement que l'épargne salariale et l'actionnariat salarié pourront réellement constituer une " révolution sociale " pour reprendre l'expression chère au Président Poncelet.
A l'inverse, le texte du Gouvernement s'inscrit lui dans une perspective qui, en dépit de certains faux-semblants, tend à privilégier l'approche financière.
Il est en effet à craindre que le Gouvernement ne cherche ici à apporter une réponse à deux questions très éloignées de cette problématique sociale : le financement des retraites et la stagnation du pouvoir d'achat.
Les PPESV, du moins dans leur version originale, apparaissent en effet comme des ersatz à la mise en place de réels fonds de pension et de plans d'épargne retraite. Il semble bien que, reportant continuellement la nécessaire réforme des retraites, le Gouvernement ait voulu permettre aux salariés de se constituer une épargne longue pouvant leur servir de complément de retraite. L'épargne salariale deviendrait alors un pis-aller à l'épargne retraite.
Le débat à l'Assemblée nationale a cependant permis d'éclaircir en partie cette question. Par la suppression de la sortie en rente et par la possibilité d'une sortie " glissante ", le PPESV se rapproche d'un plan d'épargne à long terme même s'il constitue toujours un " produit hybride ". A ce propos, votre rapporteur pour avis ne peut que regretter que ni le Gouvernement, ni l'Assemblée nationale n'aient choisi la solution la plus simple qu'il avait d'ailleurs proposée dans son rapport d'information : moduler les aides financières de l'entreprise (abondement et décote pour les actions) en fonction de la durée d'immobilisation des sommes dans le PEE, cette durée d'immobilisation pouvant alors dépasser cinq ans, lorsqu'un accord collectif le prévoit.
La seconde ambiguïté concerne la nature même de l'épargne salariale. Il n'est pas exclus que, conscient de l'impact défavorable de la mise en place des 35 heures pour l'évolution des salaires, le Gouvernement ait souhaité favoriser l'extension des compléments de rémunération afin de compenser la stagnation du pouvoir d'achat.
Votre rapporteur s'inquiète d'une telle dérive si elle devait se confirmer. Les dispositifs d'épargne salariale n'ont en effet ni vocation à se substituer aux rémunérations, ni vocation à compenser la stagnation des salaires. Leur logique est tout autre : ils visent à une meilleure association du salarié et de l'entreprise.
2. Une lacune évidente
Le 27 septembre dernier, le Premier ministre annonçait à Strasbourg, aux journées parlementaires du parti socialiste, que " le Gouvernement pense nécessaire, s'agissant des salariés actionnaires, de renforcer leur rôle, leurs moyens d'action et leur représentation ".
Or, à la lecture du projet de loi, il semble bien que cette déclaration soit restée lettre-morte.
L'actionnariat salarié est incontestablement le parent pauvre de ce texte. Seuls, deux articles 7 ( * ) lui sont consacrés sur les 27 articles du texte adopté par l'Assemblée nationale.
Votre commission ne peut ici que regretter cette lacune.
II. VOTRE COMMISSION PROPOSE DE RENFORCER TRÈS SENSIBLEMENT LES MESURES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIONNARIAT SALARIÉ
A. UN NÉCESSAIRE SOUTIEN À L'ACTIONNARIAT SALARIÉ
Votre rapporteur pour avis n'insistera pas ici sur les raisons militant en faveur d'un accompagnement actif du mouvement actuel de progression de l'actionnariat salarié. Mais il tient toutefois à en souligner les deux implications majeures.
Dans l'entreprise, l'actionnariat salarié transforme les rapports sociaux en permettant aux salariés d'être associés au destin de leur entreprise et donc de leur emploi. En jouant leur rôle d'actionnaire, ceux-ci peuvent peser sur les décisions.
Plus généralement, l'actionnariat salarié permet également d'accompagner les mutations de l'économie française :
- il permet de renforcer les fonds propres des entreprises, en favorisant le placement de l'épargne en actions ;
- il répond au souci de garantir le caractère national de nos entreprises en renforçant la place des actionnaires français dans leur capital ;
- il soutient les entreprises de croissance en leur assurant un accès à de nouveaux capitaux et en compensant les contraintes de leur politique salariale.
C'est pourquoi votre commission propose prioritairement de renforcer le volet trop succinct de ce texte consacré à l'actionnariat salarié.
Votre rapporteur rappellera ici pour mémoire les grandes lignes du texte voté par la Haute Assemblée en décembre qui doivent servir de fondement à une action concrète en faveur de l'actionnariat salarié. La démarche du Sénat était -et reste- résolument pragmatique. Le texte adopté voulait simplement renforcer l'existant pour lever certains obstacles au développement de l'actionnariat salarié et pour l'adapter à l'évolution du monde du travail et de la vie économique.
Il reposait sur cinq grands principes :
- Le développement de l'actionnariat salarié passe avant tout par une démarche incitative . Ce n'est pas en instaurant par la loi de nouvelles obligations et de nouvelles contraintes que l'actionnariat salarié se développera. Bien au contraire, il est nécessaire que l'actionnariat résulte d'une action volontaire et soit de surcroît défini et organisé par voie contractuelle. La réglementation doit donc être avant tout incitative et favoriser la négociation dans l'entreprise.
- L'actionnariat salarié doit être adapté aux spécificités des entreprises. Il ne s'agit alors pas d'imposer un modèle unique d'actionnariat, mais d'ouvrir des voies différentes et souples. Aussi, ne faut-il pas succomber au mythe d'une règle uniforme, applicable à tous, ce qui est hélas bien souvent le travers de notre législation sociale.
- L'actionnariat salarié doit aussi être stable et durable que possible. Sa vocation n'est pas d'être un placement spéculatif. Il doit donc être fidélisé .
- L'actionnariat salarié ne peut être une " coquille vide ". Il doit se traduire par une participation croissante du salarié à la marche de l'entreprise , et surtout aux décisions qui engagent le destin de l'entreprise.
- L'actionnariat salarié ne sera efficace que s'il est organisé . Un actionnariat exercé individuellement pèse trop peu et ne permet pas aux salariés actionnaires d'être directement associées aux décisions les plus importantes de l'entreprise. Aussi cette organisation doit s'inscrire dans une démarche collective, seule capable de fournir un contrepoids suffisant à la puissance des autres pôles d'actionnariat de l'entreprise.
C'est donc autour de ces cinq principes que votre commission articulera ses propositions.
B. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION
Votre commission n'étant saisie que pour avis, elle a choisi d'orienter ses propositions dans le sens du travail qui est le sien depuis un an et demi.
Il appartient en effet à la commission des Finances, saisie au fond, d'examiner l'ensemble du texte. Sa teneur d'ailleurs très " financière " rapproche en outre ce texte de ses compétences traditionnelles.
Aussi, votre commission a-t-elle examiné plus particulièrement les titres V ( renforcement des droits des salariés dans l'entreprise ) et VI ( actionnariat salarié ) du projet, mais aussi le titre premier ( amélioration des dispositifs existants ) dans la mesure où il aborde la modernisation des mécanismes d'épargne salariale qui sont les vecteurs principaux de l'actionnariat salarié.
Soucieuse de garantir la cohérence des positions du Sénat, mais également d'engager un débat constructif, votre commission n'a pas souhaité se limiter à un rétablissement pur et simple des dispositions relatives à l'actionnariat salarié votées par le Sénat.
Ainsi, s'agissant des mesures pour partie satisfaites par le projet de loi comme celles concernent le PEI ou la transférabilité de l'épargne salariale, elle n'a pas souhaité rétablir les mesures précédemment adoptées par le Sénat.
De la même manière, s'agissant des fonds communs de placement d'entreprise, elle juge préférable de retenir la nouvelle architecture proposée par le projet de loi, quitte à l'infléchir, plutôt que de se fonder sur la législation existante.
Enfin, elle tient à souligner qu'elle n'a pas souhaité rétablir deux articles de la proposition de loi votée au Sénat.
Le premier concerne l'actionnariat salarié issu de l'attribution d'options sur actions. Elle a en effet estimé, compte tenu de la spécificité des plans d'option sur actions, qu'il ne fallait pas prendre le risque d'ajouter à la confusion et au mélange des genres entretenu par ce texte.
Le second concerne l'actualisation des plans d'actionnariat salarié issus de la loi du 27 décembre 1973. Ces plans sont très peu utilisés actuellement. Seule une centaine d'entreprises les a mis en place, avant tout pour permettre la mise en oeuvre de plans d'actionnariat à l'international. Or, le projet de loi, en clarifiant la notion de groupe, répond largement aux préoccupations justifiant le recours à ces plans. Il n'y a donc plus matière à relancer les plans d'actionnariat.
Au total, votre commission s'attache donc plus à rétablir l'esprit que la lettre des propositions du Sénat. Elle ne peut alors qu'espérer que cette démarche d'ouverture se traduira enfin par un débat constructif sur cet enjeu d'avenir que constitue la participation.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE
PREMIER
-
AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS EXISTANTS
Article premier A
(nouveau)
Modifications d'intitulés du code du
travail
Cet article additionnel a été introduit à l'Assemblée nationale pour " consacrer la notion d'épargne salariale ", selon l'expression de son rapporteur.
Il prévoit de modifier la rédaction des deux intitulés du code du travail.
Le livre IV " Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés " aurait alors pour intitulé " Les groupements professionnels, la représentation des salariés et l'épargne salariale ".
Le titre IV de ce même livre s'intitulerait " Epargne salariale " au lieu de " Intéressement et participation ".
Votre commission ne peut qu'être sceptique face à cette " consécration " législative. Elle estime que de préférence à cette notion d'épargne salariale un peu floue et finalement peu opératoire, il est préférable de maintenir les notions de participation et d'intéressement.
Ces deux notions, outre leur incontestable dimension historique, permettent en définitive de mieux définir les dispositions du code du travail que celle d'épargne salariale, qui ignore la dimension associative de ces dispositifs.
Le gouvernement semble d'ailleurs formuler des doutes sur la pertinence de ces nouveaux intitulés, celui-ci s'en étant, par le voix de Mme Marylise Lebranchu, alors secrétaire d'Etat aux petites et moyennes Entreprises, au Commerce, à l'Artisanat et à la Consommation, remis à la sagesse de l'Assemblée nationale tout en observant que " le titre proposé (...) ne rend pas non plus compte de l'ensemble du contenu des dispositions ".
En conséquence, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.
Article
premier
Ancienneté minimale requise pour
bénéficier
des différents dispositifs d'épargne
salariale
Cet article vise à réduire la condition minimale d'ancienneté requise pour ouvrir droit au bénéfice des différents dispositifs d'épargne salariale prévus par le code du travail.
Il cherche ainsi à mieux prendre en compte la mobilité des salariés, mais aussi à étendre ces dispositifs aux salariés employés de manière temporaire.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I insère dans le code du travail un nouvel article L. 444-4 qui harmonise les dispositions actuelles en matière d'ancienneté requise qui sont loin d'être unifiées pour l'ensemble des dispositifs.
Ainsi, s'agissant des salariés sous contrat de travail temporaire, seules sont actuellement définies les règles permettant leur accès à la participation financière (art. L. 442-4).
De même, la définition de l'ancienneté diffère selon le dispositif visé. S'agissant de l'intéressement et de la participation, c'est " l'ancienneté dans l'entreprise " qui est retenue (art. L. 441-2 et L. 442-4) S'agissant du PEE, c'est " l'ancienneté au cours de l'exercice " qui est prise en compte (art. L. 443-2).
Le nouvel article L. 444-4 retient alors, pour l'ensemble de ces dispositifs, le seul critère de " l'ancienneté dans l'entreprise ".
Le texte proposé par le Gouvernement prévoyait en outre deux modifications par rapport au régime actuel :
- le rabaissement de six à deux mois de la condition d'ancienneté maximale pouvant être exigé,
- l'extension des possibilités de bénéficier des trois dispositifs pour un salarié sous contrat de travail temporaire s'il a été employé pendant 40 jours au cours des deux derniers exercices par une entreprise de travail temporaire. Ces 40 jours sont alors considérés comme équivalents à une ancienneté de deux mois.
En conséquence, le paragraphe II supprime les dispositions existantes du code du travail relatives à ces conditions d'ancienneté pour les trois dispositifs.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'examen du projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale a permis d'apporter des modifications par rapport au texte initial.
D'une part, est désormais prise en compte l'ancienneté dans le groupe, en cohérence avec les dispositions de l'article 3, du projet de loi, et non plus l'ancienneté dans l'entreprise.
D'autre part, la condition d'ancienneté a été portée à trois mois.
Enfin, s'agissant des travailleurs sous contrat temporaire, le bénéfice des dispositifs d'épargne salariale est ouvert à compter d'une durée d'emploi de 60 jours au cours du dernier exercice.
III - La position de votre commission
Votre commission s'est interrogée sur l'opportunité de ramener la condition d'ancienneté de six à trois mois.
Elle observe que ces six mois sont actuellement une condition maximale, les partenaires sociaux étant libres de retenir une durée plus courte.
Elle constate également que la logique d'association sur laquelle se fondent les différents dispositifs d'épargne salariale, requiert un lien suffisamment fort entre le salarié et l'entreprise. Elle doit donc s'inscrire dans la durée. En définitive, ce raccourcissement des conditions d'ancienneté requise témoigne de la conception plus financière qu'associative que le Gouvernement se fait de la participation.
Pour autant, votre commission ne souhaite pas rejeter ces nouvelles dispositions, considérant qu'elles s'inscrivent dans l'évolution en cours du monde du travail. Elle vous propose en outre d'adopter un amendement de coordination, pour prendre en compte les conséquences du relèvement de deux à trois mois de la condition d'ancienneté adopté à l'Assemblée nationale, pour les salariés des entreprises de travail temporaire.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 2
Possibilité de
transfert des sommes placées sur un PEE
Cet article vise à permettre le transfert des sommes et valeurs mobilières épargnées dans le cadre de la participation et du PEE en franchise de prélèvement social lorsque le salarié quitte l'entreprise.
Il prévoit également une amélioration de l'information du salarié à cette occasion.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I de cet article, qui modifie les articles L. 443-2 et L. 443-6 du code du travail et introduit un nouvel article L. 444-5, comporte trois types de dispositions.
Le 1° prévoit que tout salarié quittant son entreprise se voit remettre un " état récapitulatif " de l'ensemble des sommes et valeurs épargnées dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale (intéressement, participation financière, PEE). Cet état récapitulatif doit servir de base d'information pour assurer le transfert de cette épargne vers un nouveau PEE. C'est pourquoi il doit préciser la nature et les conditions de disponibilité de cette épargne.
Le 2° définit les conditions de versement de cette épargne dans le PEE du nouvel employeur. Ces sommes ne sont alors pas prises en compte ni pour l'application du plafonnement du versement du salarié (qui est plafonné au quart de sa rémunération annuelle), ni pour le calcul de l'abondement de l'employeur.
Le 3° prévoit que l'épargne transférée n'est plus soumise nécessairement à une période d'indisponibilité de cinq ans, les périodes de blocage déjà connues dans l'entreprise précédente étant prises en compte. Il est toutefois prévu une exception à ce principe : le cas où les sommes transférées sont utilisées pour souscrire une augmentation de capital réservée aux adhérents du PEE.
Le paragraphe II précise le régime social des sommes ainsi transférées.
Pour l'instant, les plus-values réalisées sont assujetties à la CSG et à la CRDS lorsque l'épargne sort du PEE.
Il est donc prévu d'exonérer les sommes transférées d'un tel assujettissement. Il est à noter qu'il s'agit en réalité plus d'un report de prélèvement que d'une véritable exonération, les plus-values étant assujetties à la CSG et à la CRDS lorsque les sommes seront finalement délivrées, à la sortie du nouveau PEE.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de son rapporteur, deux modifications.
En premier lieu, elle a institué un " livret d'épargne salariale ", destiné selon le rapporteur à " assurer la traçabilité " de l'épargne salariale.
En second lieu, elle a étendu la possibilité de transférabilité de l'épargne salariale aux sommes issues de la participation. Par coordination, ces sommes transférées sont soumises aux mêmes conditions d'indisponibilité et au même régime social que les sommes transférées qui proviennent d'un PEE.
III - La position de votre commission
Votre commission ne peut qu'être favorable à l'instauration d'une telle transférabilité de l'épargne salariale parallèlement à la mobilité du salarié.
Votre rapporteur pour avis avait d'ailleurs fait des propositions en ce sens dans son rapport d'information précité.
" Les dispositifs d'actionnariat salarié sont inadaptés tant à la mobilité croissante des salariés qu'à l'internationalisation des entreprises. Votre rapporteur considère qu'il est nécessaire de mieux prendre en compte ces deux dimensions pour garantir le développement de l'actionnariat salarié dans l'avenir.
" Actuellement, le transfert du patrimoine issu de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié hors prélèvement fiscal et social n'est autorisé qu'entre des FCPE gérant des fonds issus d'un même PEE.
" Votre rapporteur propose d'autoriser ce transfert de patrimoine hors prélèvement fiscal et social entre PEE lorsque le salarié change d'entreprise ".
En outre, à l'occasion du débat sur la proposition de loi tendant à favoriser le partenariat social par le développement de l'actionnariat salarié, le Sénat avait adopté une disposition allant dans ce sens.
Votre commission ne peut donc que se féliciter qu'une telle disposition -importante- soit reprise dans ce projet de loi.
Toutefois, il semble nécessaire d'apporter certaines modifications à la rédaction de cet article.
D'une part, s'agissant de l'état récapitulatif, elle vous propose d'adopter un amendement de précision.
La rédaction actuelle du 1° du paragraphe I est ambiguë car elle semble faire peser sur l'entreprise ou sur les sociétés de gestion la charge de reconstituer l'ensemble de l'épargne salariale accumulée avant l'entrée dans l'entreprise et d'en assurer la gestion administrative. Cela apparaît en pratique impossible pour des raisons d'absence d'information et de coût. Il importe donc de préciser que l'état récapitulatif ne concerne que les sommes épargnées dans l'entreprise ou transférées vers celle-ci.
Cela étant, il existe un vrai problème : celui de l'épargne salariale en déshérence 8 ( * ) . C'est pourquoi votre rapporteur pour avis juge indispensable de renforcer l'information transmise au salarié pour éviter que celui-ci n'oublie, à l'occasion d'un changement d'entreprise, l'épargne accumulée.
Dès lors, il serait nécessaire que les futurs décrets d'application de cet article prévoient une meilleure information. Ainsi, au moment du départ du salarié de l'entreprise, l'état récapitulatif devrait proposer clairement au salarié le choix entre les trois solutions possibles : liquidation des sommes disponibles, transfert des sommes vers le PEE du nouvel employeur, maintien des sommes dans l'ancien dispositif avec rappel au salarié de transmettre ses changements d'adresse.
En outre, on peut se demander s'il ne serait pas utile d'autoriser les sociétés de gestion à avoir communication du numéro INSEE du salarié pour leur permettre de retrouver la trace d'un salarié, disposant d'avoirs anciens et n'ayant pas transmis sa nouvelle adresse.
D'autre part, votre commission propose un second amendement visant à supprimer le livret d'épargne salariale institué à l'Assemblée nationale.
L'institution d'un livret d'épargne salariale apparaît en effet largement inutile, voire contre-productive.
Ou bien le livret en question est un réel livret matérialisé, qui a pour vocation de dresser un historique complet de l'épargne salariale dont a bénéficié le salarié dans les différentes entreprises pour lesquelles il a travaillé. Dans ce cas, on peut craindre qu'il ne permette la reconstitution de la carrière du salarié et devienne en définitive un nouveau " livret ouvrier " de sinistre mémoire. En outre, si le livret a pour fonction d'être un historique de l'épargne salariale, il n'entraîne pas une plus grande sécurité, le livret pouvant être aussi facilement perdu que les relevés de compte. Il n'apporte donc rien par rapport aux relevés récapitulatifs.
Ou bien le livret vise simplement à assurer une certaine " normalisation " des états récapitulatifs fournis par les sociétés de gestion pour faciliter la " traçabilité " de l'épargne salariale. On constate en effet que les relevés peuvent varier selon les sociétés de gestion, ce qui ne facilite pas les possibilités de transferts de l'épargne salariale. Mais, dans ce cas, il s'agit simplement d'une " standardisation " des relevés, qui relève du décret. Le livret est aussi inutile.
En définitive, on ne voit pas très bien ce qu'apporte un tel livret si ce n'est une inévitable augmentation des frais de gestion de l'épargne salariale, et donc un coût supplémentaire pour les entreprises et les salariés. Cela irait alors à l'inverse de l'objectif recherché : le développement de l'épargne salariale
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 3
Définition de la
notion de groupe applicable à l'épargne salariale
Cet article vise à préciser la notion de groupe pour l'application des différents dispositifs de participation. Pour ce faire, il propose une nouvelle rédaction de l'article L. 444-3 du code du travail.
Votre commission n'a pas souhaité ici se prononcer directement sur cette nouvelle définition de la notion de groupe, sujet qui relève à l'évidence de la compétence directe de votre commission des Finances.
Elle observe toutefois que le nouvelle rédaction choisie pour cet article L. 444-3 porte sur un tout autre thème que la rédaction actuelle de cet article.
Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit en effet que, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales et où aucun accord de participation ou d'intéressement n'est en vigueur, l'entrepreneur doit chaque année proposer un " examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en oeuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux chapitres I à IV du présent titre ".
Votre commission propose alors un amendement visant à maintenir l'actuel article L. 444-3, renvoyant le texte prévu par cet article à un nouvel article L. 444-3-1.
Il semble en effet peu pertinent de supprimer les actuelles dispositions de l'article L. 444-3 qui peuvent permettre de favoriser le développement des différents systèmes de participation, par le dialogue social, notamment dans les PME. Votre commission vous proposera d'ailleurs, par l'intermédiaire d'un article additionnel après l'article 11, de renforcer la portée de ces dispositions.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .
Art. 3 ter
(nouveau)
Participation au sein des unités
économiques et sociales
Cet article a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur.
Il vise à faire bénéficier de la participation les salariés d'entreprises de moins de cinquante salariés constituant une unité économique et sociale (UES) au sens de l'article L. 431-1 du code du travail. Il s'agit des entreprises qui, bien que sans lien juridique, ont des activités complémentaires, des liens économiques et sociaux, une direction commune et souvent un statut de personnel commun. La reconnaissance d'une UES se fait soit par convention entre les entreprises, soit par décision du juge.
Le paragraphe I qui complète l'article L. 442-1 du code du travail, pose le principe de l'assujettissement de l'UES à la participation.
Le paragraphe II définit les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés de l'UES. Il est prévu qu'elle soit réalisée sur la base du total des réserves spéciales de participation constituées dans chaque entreprise.
Votre commission considère qu'une telle disposition n'est pas inutile et pourrait permettre d'étendre le champ des salariés soumis à la participation, tout en observant que jusqu'à présent la notion d'UES n'était retenue que pour permettre la mise en place d'un comité d'entreprise commun.
Mais cet article soulève des difficultés d'application, notamment pour les UES comprenant des entreprises ayant déjà leurs propres accords de participation.
Aussi, votre commission vous propose deux amendements visant à préciser, autant que possible, les modalités d'application de cet article.
Le premier prévoit deux voies pour se mettre en conformité avec la loi. La mise en oeuvre de la participation peut d'abord se faire par un accord unique couvrant l'UES, cet accord devant alors être conclu entre les différentes parties prenants. Elle peut aussi se faire par les accords propres à chaque entreprise, le cumul de ces accords permettant à l'ensemble des salariés de l'UES d'être couverts. En l'absence d'accord, et en application de l'article L. 442-12 du code du travail, les entreprises ne sont cependant pas dispensées du versement de la participation et sont alors placées dans le " régime d'autorité ".
Le second amendement précise les conditions de répartition de la réserve spéciale de participation. Les dispositions prévues par le II du présent article ne peuvent en effet viser que les accords de participation conclus au sein de l'UES.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .
Article additionnel
après
l'article 3 ter
Rémunération des
comptes courants bloqués
Cet article additionnel vise à assurer une actualisation régulière du taux minimum de rémunération des sommes issues de la participation affectées à un compte courant bloqué.
Il reprend deux dispositions votées par le Sénat le 16 décembre dernier (art. 20 et 20 bis de la proposition de loi).
Les sommes placées sur ces comptes courants bloqués représentent aujourd'hui encore environ un tiers de la réserve spéciale de participation.
Or leur rémunération n'a pas été modifiée depuis 1987. Elle se situe à un niveau élevé (5 %, 6 % ou 10 % selon les cas) sans avoir pris en compte la baisse spectaculaire des taux d'intérêt.
Il en découle une attractivité artificielle de ces comptes courants au détriment du PEE ou de l'actionnariat.
C'est pourquoi cet article additionnel prévoit une révision annuelle du taux minimum de rémunération. Le I porte sur les sommes placées dans le cadre d'un accord de participation. Le II vise les sommes affectées à un compte courant bloqué en l'absence d'accord de participation.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement .
Art. 3 quinquies
(nouveau)
Formation des salariés membres des conseils de
surveillance des FCPE
Cet article a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur.
Il prévoit l'extension du droit à la formation reconnu par l'article L. 441-1 du code du travail aux salariés membres des conseils de surveillance des FCPE.
L'article L. 444-1 du code du travail, introduit par l'article 26 de la loi du 25 juillet 1994, a prévu un droit à la formation pour les administrateurs ou les membres des conseils de surveillance représentant les salariés actionnaires.
Ce droit à la formation prend la forme d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours, le temps de formation étant imputé sur le temps de travail.
Votre commission est très attachée à ce droit à la formation qui assure une professionnalisation des représentants des salariés et leur garantit une meilleure appréciation des risques de gestion de l'épargne salariale.
Elle observe d'ailleurs que cet article reprend pour partie une des dispositions votées par le Sénat en décembre dernier, en levant une ambiguïté de la législation en vigueur.
Il serait toutefois souhaitable d'étendre explicitement le domaine de ce droit à la formation. Le code du travail ne prévoit en effet qu'une formation économique. Or la surveillance de la gestion des fonds salariaux exige aussi des compétences financières et juridiques, afin de mieux apprécier les risques de gestion.
Aussi votre commission propose un amendement étendant ce droit à la formation, au-delà du seul domaine économique, dans les domaines financier et juridique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .
TITRE III
-
PLAN
PARTENARIAL D'ÉPARGNE SALARIALE VOLONTAIRE
Art. 8
Régime du plan
partenarial d'épargne salariale volontaire
Votre commission, fidèle à la logique exposée en avant-propos, n'a pas souhaité examiner le titre III de ce projet de loi. Elle ne commentera donc pas ici l'article 8.
Toutefois, elle observe que la discussion du texte à l'Assemblée nationale s'est traduite par un " gonflement " des dispositions de cet article, celui-ci étant parfois complété par des dispositions en définitive très éloignées du seul PPESV.
C'est notamment le cas d'une disposition -au 1° du III de cet article- qui a trait au plafond d'abondement de l'employeur dans le cadre du PEE.
Dans le cadre du PEE, l'abondement de l'entreprise est plafonné à 15.000 francs depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994, ce plafond pouvant cependant être majoré de 50 % en cas d'acquisition d'actions de l'entreprise ( art. L. 443-7 du code du travail ).
Votre commission estime nécessaire d'assurer une évolution régulière de ce plafond pour éviter qu'il ne se déprécie progressivement comme cela a pu être le cas pour le plafond d'abondement prévu par la loi du 27 décembre 1973.
Or, à l'occasion du débat à l'Assemblée nationale, un amendement du rapporteur a transformé ce plafond, celui-ci passant de 15.000 francs à 2.300 euros (soit 15.087 francs).
Dans ces conditions, votre commission a jugé nécessaire de proposer un amendement à cet article, reprenant une des dispositions adoptées par le Sénat le 16 décembre dernier.
Cet amendement prévoit de fixer ce plafond en fonction du plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale, plafond qui présente l'avantage d'être révisé annuellement. Le montant de ce plafond est alors fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 17.640 francs en 2000). En cas d'opération d'actionnariat salarié, la majoration de 50 % permet donc d'atteindre un abondement maximal de 26.460 francs contre un maximum actuellement fixé à 22.500 francs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .
TITRE
IV
-
ENCOURAGEMENT À L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE ET
DIVERSIFICATION DES PLACEMENTS
Art.
10
Diversification des placements pour les PEE
Cet article prévoit une nouvelle rédaction pour l'article L. 443-4 du code du travail relatif à la diversification des placements réalisés dans le cadre d'un PEE. Elle vise en pratique à améliorer la sécurité de ces placements en assurant la liquidité des sommes ainsi épargnées.
Là encore, votre commission n'abordera pas le fond de cet article, la question de la définition de règles prudentielles destinées à garantir la sécurité des investissements financiers relevant directement du champ de compétences de votre commission des finances.
Elle observe toutefois que la nouvelle rédaction prévue pour l'article L. 443-4 du code du travail ne conserve pas une disposition existante en faveur des actions acquises dans le cadre d'une opération de reprise d'entreprise par ses salariés. La rédaction actuelle de cet article prévoit en effet que les règles de diversification de l'épargne salariale ne s'appliquent pas dans ce cas. Cela apparaît logique dans la mesure où les reprises d'entreprise par ses salariés (RES) imposent de fait la mobilisation de toute l'épargne salariale à l'acquisition des actions de l'entreprise.
Aussi, votre commission estime souhaitable de maintenir une telle disposition, tout en observant que le présent article ne supprime pas la possibilité d'affecter les sommes recueillies dans un PEE à l'acquisition d'actions dans le cadre d'un RES. Elle vous propose donc d'adopter un amendement en ce sens.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
TITRE
V
-
RENFORCEMENT DES DROITS DES SALARIÉS
DANS L'ENTREPRISE
Article additionnel
après l'article 11
Extension du champ des entreprises
soumises à la négociation
sur la mise en place d'un dispositif
d'épargne salariale
Le présent article additionnel, qui reprend un article du texte adopté par le Sénat en décembre dernier, est complémentaire des dispositions de l'article 11 qui prévoient une négociation annuelle obligatoire sur l'épargne salariale dans l'entreprise.
Mais ces nouvelles dispositions de l'article 11 se révèlent finalement assez restrictives et ne permettent pas de garantir l'objectif affiché par le Gouvernement, à savoir l'extension de l'épargne salariale dans les PME.
Cet article est plus pragmatique et renforce une disposition existante du code du travail.
La loi du 25 juillet 1994, par un article codifié à l'article L. 444-3 du code du travail, avait prévu une négociation annuelle dans les entreprises où n'existent ni intéressement, ni participation. Ce " rendez-vous " est alors l'occasion d'examiner, par l'employeur et les salariés, l'opportunité de mettre en place un régime d'épargne salariale.
Cette disposition n'a cependant pas eu tous les effets attendus.
Aussi, cet article vise à renforcer l'efficacité de ce dispositif en étendant le champ des entreprises soumises à cette négociation. L'obligation viserait non seulement les entreprises qui ont des sections syndicales, mais aussi celles où sont implantés des délégués du personnel à la différence des dispositions de l'article 11 qui ne concernent que les entreprises ayant une section syndicale. Cela concerne donc en priorité les PME.
Votre commission observe que la coexistence de ces deux dispositifs ne se traduira pas, en pratique, par une complexité accrue des règles en vigueur. Dans les entreprises disposant d'une section syndicale, la " négociation " prévue par l'article L. 444-3 pourra en effet se faire dans le cadre des négociations prévues à l'article L. 132-27.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.
Art.
12
Régime des FCPE
Cet article prévoit une modification du régime juridique des FCPE.
Celui-ci est actuellement défini par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, et notamment par ses articles 20 et 21.
Les fonds communs de placement d'entreprise Les FCPE constituent la forme principale de gestion des sommes placées sur les PEE. Les FCPE sont une catégorie particulière de fonds communs de placement, qui sont réservés aux salariés des entreprises. Ils sont des copropriétés de valeurs mobilières, sans personnalité morale, dont les parts sont émises et rachetées, à la demande des porteurs, sur la base d'une valeur liquidative. Les parts émises expriment des droits des copropriétaires, chaque part étant obligatoirement nominative et correspondant à une fraction des actifs compris dans le fonds. Les fonds sont gérés par des sociétés de gestion spécialisées et le portefeuille est conservé par un dépositaire. Les FCPE sont créés, à l'initiative de l'entreprise, conjointement par une société de gestion et un établissement dépositaire. Le code du travail prévoit, dans ses articles L. 442-5 et L. 443-3, que les FCPE sont habilités à recevoir les sommes issues de la participation aux résultats et celles placées sur un PEE. En 1997, 64 % de la réserve spéciale de participation était investie en parts de FCPE, tandis que les sommes recueillies par le PEE étaient en quasi-totalité investies en parts de FCPE. Néanmoins, lorsque l'épargne salariale placée sur le PEE est investie en actions de l'entreprise, l'institution d'un FCPE n'est pas obligatoire. La loi du 23 décembre 1988 distingue deux types de FCPE : - les FCPE " diversifiés " qui sont constitués en vue de gérer les sommes investies par les salariés, soit dans le cadre de la participation, soit dans le cadre du PEE, ainsi que les sommes investies dans le cadre de l'émission ou de l'achat en bourse d'actions de la société réservées aux salariés ( article 20 ) ; - les FCPE " actionnariat " dont le portefeuille est exclusivement constitué de titres émis par la société ( article 21 ). En pratique, les FCPE " article 20 " sont, de loin, les plus nombreux, même si une importante proportion d'entre eux est investie prioritairement en titres de l'entreprise (c'est le cas pour 47 % des FCPE créés en 1998). Au 31 décembre 1999, il existait 3.461 FCPE . Parmi ces FCPE, 3.007 étaient réservés aux salariés d'une seule entreprise et 454 étaient des fonds " multi-entreprises ", ouverts à toute entreprise souhaitant y adhérer et recevant en conséquence les avoirs de salariés de différentes sociétés. A cette date, l'encours global des FCPE atteignait 331,6 milliards de francs. Cet encours se répartissait ainsi : - actions de l'entreprise 148 milliards de francs - obligations de l'entreprise 11 milliards de francs - actions diversifiées 50 milliards de francs - obligations diversifiées 36 milliards de francs - part d'autres OPCVM 62 milliards de francs - autres produits 25 milliards de francs La constitution d'un FCPE est soumise à l'agrément de la commission des opérations de bourse (COB), la COB ayant publié le 3 février 1998 une nouvelle instruction relative aux FCPE prévoyant notamment l'instauration d'une notice d'information simplifiée destinée à devenir le support d'information obligatoire des FCPE. Les règles de fonctionnement du FCPE sont définies dans un règlement , établi par la société de gestion et l'établissement dépositaire. Ce règlement précise notamment l'orientation de la gestion du fonds, les modalités de souscription et de rachat des parts, les frais de gestion et les commissions perçues lors de la souscription et du rachat des parts, les modalités et la périodicité du calcul de la valeur liquidative, la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts et la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance. Le FCPE doit avoir un conseil de surveillance . Ce conseil est composé : - dans les FCPE " article 20 " pour moitié au moins de salariés porteurs de parts, les autres membres étant des représentants de l'entreprise ; - dans les FCPE " article 21 " exclusivement de salariés porteurs de parts. Le conseil de surveillance, qui se réunit au moins une fois par an, exerce 5 missions principales : - il fixe les grandes orientations de gestion du fonds, - il assure le contrôle de la gestion du fonds (et donc de la société de gestion et de l'établissement dépositaire), - il examine le rapport annuel de gestion, - il approuve les modifications apportées au règlement du fonds, - il peut exercer, pour les FCPE " article 20 ", les droits de vote attachés aux titres. |
Le présent article vise à clarifier ce régime juridique, comme le précise l'exposé des motifs du projet de loi :
" La distinction entre les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par l'article 20 et ceux régis par l'article 21 de la loi de 1988 ne répond pas à une approche économique mais " statutaire ". Les FCPE de l'article 20 peuvent être investis en totalité en titres de l'entreprise, comme les FCPE de l'article 21, qui sont " constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou toute autre société qui lui est lié ", mais les conseils de surveillance sont, dans un cas, composés de " représentants des salariés porteurs de parts et pour moitié au plus de représentants de l'entreprise " (art. 20) et, dans l'autre cas, " exclusivement de représentants des porteurs de parts en activité ou en exercice (art. 21).
" L'absence de lien entre le régime des fonds et le risque économique -et de conséquences concernant les pouvoirs dans l'entreprise- est préjudiciable à la clarté et à la légitimité des mécanismes. Il est donc proposé de distinguer épargne diversifiée et actionnariat salarié, au regard des pouvoirs et des fonctions des conseils de surveillance et de leur mode de désignation. "
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I précise le régime juridique des FCPE diversifiés, dits FCPE " article 20 ". Il définit à la fois la composition du conseil de surveillance, les pouvoirs de ce conseil, les conditions d'exercice des droits de vote et la composition de l'actif du fonds.
S'agissant de la composition du conseil de surveillance , la rédaction actuelle de l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 prévoit que le conseil de surveillance est composé, au moins pour moitié, par des représentants des salariés porteurs de parts, le reste étant des représentants de l'entreprise. Les représentants des salariés sont actuellement désignés, en application des articles R. 442-13 et R. 443-6 du code du travail, soit par élection, soit par le comité d'entreprise, soit par les organisations syndicales représentatives. Ces règles de désignation et de composition demeurent inchangées.
Le présent paragraphe apporte toutefois trois précisions. D'une part, il supprime la référence aux " salariés porteurs de parts " pour ne plus retenir que celle de " porteurs de parts ". Dès lors, les anciens salariés peuvent siéger au conseil de surveillance. D'autre part, il prévoit que le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts, ce que ne précisait pas la législation en vigueur. Enfin, il autorise la mise en place d'un conseil de surveillance commun pour les FCPE " article 20 " ouverts dans le cadre d'un PEE.
S'agissant des pouvoirs du conseil de surveillance , la rédaction actuelle de l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 ne définit pas la mission générale du FCPE. Le présent paragraphe la définit de manière très large, indiquant que " le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable ".
Il prévoit également les moyens d'information du conseil de surveillance, précisant que celui-ci peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de répondre à sa convocation. Il est aussi précisé que le conseil de surveillance adopte chaque année un rapport dont " le contenu est précisé par un règlement de la commission des opérations de bourse " qui est mis à disposition des porteurs de parts et que le conseil peut agir en justice " pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs ".
A l'inverse, le présent paragraphe limite les pouvoirs du conseil de surveillance en ne soumettant plus nécessairement à son accord toute modification ou transformation du règlement du fonds. Toutefois les fusions, scissions et liquidations restent du ressort exclusif du conseil de surveillance.
S'agissant de l'exercice des droits de vote , le présent paragraphe supprime les règles posées par la rédaction actuelle de l'article 20 9 ( * ) . Dès lors, c'est la société de gestion qui exerce les droits de vote, selon le droit commun applicable aux fonds communs de placement.
S'agissant de la composition de l'actif des FCPE , le présent paragraphe tend à mettre en place une distinction plus stricte entre fonds diversifiés et fonds d'actionnariat salarié.
A l'heure actuelle, l'article 20 ne définit pas précisément le contenu de l'actif du fonds. Il peut ainsi être composé en totalité de titres de l'entreprise, sans préjudice des règles de liquidité qui s'appliquent aux titres de sociétés non cotées.
Désormais, seuls seront éligibles au régime de l'article 20 les fonds dont l'actif est composé à moins d'un tiers de titres de l'entreprise ou de toute autre société qui lui est liée. Le seuil du tiers est alors sensé représenter la limite entre fonds d'actionnariat et fonds diversifié.
Le paragraphe II modifie lui la rédaction de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1988. Il définit à son tour la composition de l'actif du fonds, la composition du conseil de surveillance, ses pouvoirs et les modalités d'exercice des droits de vote.
Par coordination avec le paragraphe précédent, les fonds " article 21 " deviennent ceux dont plus d'un tiers de l'actif est investi en titres de l'entreprise. On rappellera qu'actuellement ces fonds sont constitués " en vue de gérer des titres de l'entreprise " sans plus de précision.
La nouvelle rédaction modifie profondément les règles de composition du conseil de surveillance . Alors qu'aujourd'hui, les conseils de surveillance sont composés exclusivement de représentants de porteurs de parts, le paragraphe renvoie au règlement du fonds le soin de préciser la composition et les modalités de désignation des membres des conseils de surveillance.
Deux possibilités sont ici ouvertes. Soit une élection des membres par les porteurs de parts, seule possibilité ouverte aujourd'hui, soit une désignation dans les conditions prévues à l'article 20. Dans ce cas, le conseil de surveillance pourrait alors devenir paritaire.
Les pouvoirs du conseil de surveillance sont identiques à ceux des conseils de surveillance des fonds " article 20 ". Toutefois, ses moyens d'information sont renforcés.
Ainsi, il est destinataire des informations transmises au comité d'entreprise. En outre, lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable, convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise et inviter le chef d'entreprise " à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des titres ".
Les modalités d'exercice des droits de vote dépendent de la composition du conseil de surveillance.
Si le conseil est exclusivement composé de porteurs de parts élus, il exerce les droits de vote attachés aux titres de l'entreprise, la société de gestion exerçant donc a contrario les droits de vote attachés aux autres titres.
Si le conseil n'est pas exclusivement composé de représentants élus des porteurs de parts, c'est le règlement qui décide de l'exercice des droits de vote attachés aux titres de l'entreprise. Ceux-ci peuvent alors être exercés soit par le conseil de surveillance, soit par les porteurs de parts eux-mêmes. De la même manière, la société de gestion exerce les autres droits de vote.
Dans tous les cas, c'est le conseil qui décide de l'apport des titres aux offres publiques d'achat ou d'échange. Il importe toutefois d'observer que cette décision n'est possible que si le règlement du fonds le permet. Ainsi, le règlement peut interdire tout apport de titres à une offre publique.
Le paragraphe III du présent article prévoit que les règlements des FCPE devront être mis en conformité avec ces nouvelles dispositions dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale ont principalement porté sur le régime juridique des fonds " article 20 ".
Ainsi, s'agissant de la composition des conseils de surveillance, il a été précisé que les représentants des porteurs de parts sont des salariés, ce qui exclut en conséquence les anciens salariés.
En outre, l'Assemblée nationale a souhaité inscrire dans la loi les différentes modalités de désignation des représentants des salariés porteurs de parts, celles-ci ne faisant que reprendre celles actuellement fixées par le code du travail (élection, choix par le comité d'entreprise, désignation par les organisations syndicales représentatives).
S'agissant des prérogatives du conseil de surveillance, l'Assemblée nationale a choisi de préciser les modalités d'exercice des droits de vote. L'exercice des droits de vote, mais aussi la décision de l'apport des titres aux offres publiques relèvent désormais du conseil de surveillance et non de la société de gestion. Toutefois, le règlement peut prévoir une dévolution de ces prérogatives à la société de gestion.
L'Assemblée nationale a également apporté deux autres modifications, au-delà de ces modifications du régime des fonds diversifiés.
D'une part, elle a prévu que le règlement du PEE -et non celui du FCPE- peut fixer la composition des conseils de surveillance. Une telle disposition permet alors d'associer les partenaires sociaux à la définition des règles de composition des conseils de surveillance.
D'autre part, s'agissant des fonds " article 21 ", elle a prévu que le rapport annuel adopté par le conseil de surveillance puisse être un rapport simplifié.
III - La position de votre commission
Votre commission attache une importance toute particulière à cet article.
Dans son récent rapport d'information, votre rapporteur pour avis avait en effet insisté sur la nécessité de favoriser la représentation des salariés actionnaires dans l'entreprise.
" L'actionnariat salarié ne peut représenter une force dans l'entreprise que s'il est organisé. Individuellement l'actionnaire salarié n'a qu'une influence marginale, même si idéalement on ne peut que souhaiter que les actionnaires salariés exercent eux-mêmes leur droit de vote. Il importe donc d'assurer une représentation collective des actionnaires salariés de manière à ce qu'ils aient un véritable poids dans la prise de décision.
" Cette représentation des salariés actionnaires pourrait être renforcée tant dans les assemblées générales et les organes dirigeants de l'entreprise, afin de mieux les associer à la gestion de leur entreprise, que dans les conseils de surveillance des FCPE, afin de leur permettre de mieux contrôler la gestion de leur épargne salariale et de leur actionnariat. "
Il avait alors formulé toute une série de propositions s'articulant autour de deux axes.
D'une part, il lui paraissait nécessaire d'améliorer la représentation des salariés actionnaires dans les conseils de surveillance des FCPE afin de garantir leur indépendance.
D'autre part, il lui semblait souhaitable de mieux associer les salariés actionnaires aux décisions les plus importantes de l'entreprise, en favorisant l'émergence d'un exercice collectif et organisé des droits de vote.
Aussi, dans cet esprit et sans revenir sur la nouvelle distinction entre fonds diversifiés et fonds d'actionnariat mis en place par le présent article, votre commission vous propose plusieurs amendements. Ces amendements porteront principalement sur le paragraphe II relatif aux fonds d'actionnariat.
Au paragraphe I, votre commission ne vous propose en effet que quatre amendements modifiant la nouvelle rédaction prévue pour l'article 20.
Le premier amendement vise à renforcer la représentation des salariés actionnaires dans les conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE).
Actuellement, la plupart de ces conseils de surveillance sont composés de manière paritaire, avec autant de représentants des salariés que de représentants de l'employeur. Le décret du 6 septembre 1989 prévoit toutefois que, lorsque le FCPE détient plus de 10 % des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise, le conseil de surveillance doit être composé pour 75 % au moins de représentants des salariés.
Cet amendement prévoit donc d'abaisser ce seuil de 10 % des droits de vote à 3 % du capital en cohérence avec les dispositions de l'article 13 du présent projet de loi. A ce propos, le critère du capital est sans doute préférable car l'identification des droits de vote reste souvent difficile.
On pourrait objecter que ces FCPE " article 20 " sont des fonds diversifiés. Il n'est pourtant pas exclu qu'ils puissent détenir une part significative du capital de l'entreprise. C'est en définitive l'objet de cet amendement, qui constitue en quelque sorte une garantie.
Le deuxième amendement porte sur les conditions d'apport des titres de l'entreprise en cas d'offre publique.
Pour les FCPE diversifiés, le projet de loi prévoit que le conseil de surveillance exerce le droit de vote et décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange. Il est toutefois précisé que le règlement du FCPE peut prévoir que le conseil de surveillance délègue ses pouvoirs à la société de gestion.
Il convient néanmoins d'intégrer que cette délégation ne vaut pas s'agissant de l'apport de titres de l'entreprise. Dans ce cas, c'est le conseil de surveillance qui doit décider.
Le troisième amendement concerne les prérogatives du conseil de surveillance pour toute modification du règlement du fonds.
Actuellement, le conseil de surveillance doit donner son accord pour toute modification du règlement du FCPE.
Or, cet article bouleverse sensiblement le régime actuel. Il prévoit que le règlement du fonds doit préciser toutes les modifications ou transformations du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Dès lors, l'accord du conseil de surveillance -et donc des salariés porteurs de parts- ne serait plus toujours nécessaire.
On comprend bien l'objet d'une telle disposition. On a aujourd'hui du mal à réunir les conseils du surveillance, faute de quorum. En outre, on les fait délibérer sur n'importe quel sujet, aussi bien sur le primordial que sur l'accessoire. Il s'agirait donc d'une mesure de simplification.
Mais elle est risquée et peut même apparaître " liberticide ".
C'est pourquoi cet amendement tend à limiter le champ de dessaisissement des conseils de surveillance. Le règlement, plutôt que de prévoir les transformations ou les modifications qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance -le champ est large-, ne fait que recenser celles qui peuvent être décidées sans son accord. Le dessaisissement est donc mieux encadré.
Le quatrième amendement vise à revoir la règle de distinction entre fonds d'actionnariat et fonds diversifiés.
Le présent article cherche à rétablir une cohérence dans la distinction entre fonds diversifiés (FCPE " article 20 ") et fonds d'actionnariat salarié (FCPE " article 21 ") en titres de l'entreprise. Et il fait reposer la distinction sur la composition de l'actif du fonds : s'il est composé à moins d'un tiers par des titres de l'entreprise, c'est un fonds diversifié.
Cette limite du tiers paraît nettement trop élevée. On ne peut en effet parler de fonds diversifiés lorsque le tiers de son actif est investi en titres de l'entreprise.
Cet amendement vise donc à ramener ce seuil à 10 %.
Au paragraphe II de cet article, votre commission vous propose sept amendements, dont deux amendements de coordination avec les modifications proposées au paragraphe I.
Un amendement traite de l'éventualité d'un régime transitoire en cas de modification subite et non volontaire de l'actif du fonds.
L'objet de la nouvelle distinction entre les fonds relevant de l'article 20 et ceux relevant de l'article 21 est de renforcer les droits des salariés lorsqu'il y a détention de titres de l'entreprise. S'il est logique de fixer un seuil maximum pour les fonds " article 20 ", au-delà duquel les droits des salariés sont renforcés, la définition du projet de loi pour les fonds " article 21 " peut avoir des effets pervers.
Par exemple, si la part de titres de l'entreprise franchit à la baisse le seuil prévu par le projet de loi pour des raisons extérieures à la volonté du conseil (chute du cours par exemple), il ne faudrait pas obliger le changement de catégorie du fonds. Comment justifier dans ce cas un changement de régime du fonds, avec comme corollaire la perte de droits pour les salariés, alors même que le nombre de titres de l'entreprise dans le fonds est demeuré constant ?
Cet amendement prévoit donc la possibilité de ne pas changer de régime juridique en cas de franchissement du seuil de manière transitoire.
Un autre amendement précise la composition du conseil de surveillance des FCPE " article 21 ".
Ces FCPE étant des fonds d'actionnariat, il est logique que les conseils de surveillance soient exclusivement composés de salariés porteurs de parts. Votre rapporteur rappelle que c'est déjà ce que prévoit la rédaction actuelle de la loi de 1988. Or le projet de loi prévoit que c'est le règlement du fonds qui précise la composition du conseil de surveillance. L'amendement tend alors à revenir à la rédaction actuelle de la loi de 1988.
Cet amendement définit en outre les modalités de désignation des membres du conseil de surveillance. Cet article prévoit trois modes de désignation pour les représentants des salariés porteurs de parts. Soit l'élection, soit le choix par le comité d'entreprise, soit la désignation par les organisations syndicales représentatives. Cet amendement propose de ne retenir que la désignation par élection. S'agissant de fonds d'actionnariat, il est préférable de laisser aux salariés actionnaires le soin de désigner ceux qui sont chargés de surveiller la gestion de leurs titres de l'entreprise, car cela engage directement leur avenir professionnel. C'est en outre une contrepartie au principe de l'exercice collectif du droit de vote par le conseil de surveillance.
Un autre amendement vise à favoriser l'émergence d'un actionnariat salarié organisé par un exercice collectif des droits de vote et s'inspire d'un article voté par le Sénat en décembre dernier.
Il apporte une coordination avec l'amendement précédent. Les droits de vote sont exercés de droit par le conseil de surveillance. Mais le règlement du fonds peut permettre un exercice individuel des droits de vote par les salariés actionnaires. C'est d'ailleurs ce que prévoit la rédaction actuelle de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1988.
Cet amendement prévoit surtout que, lorsqu'un FCPE est exclusivement destiné à gérer les titres de l'entreprise, les droits de vote ne peuvent être exercés individuellement dans trois cas :
- lors des assemblées générales ayant à se prononcer sur une modification des statuts en application du " rendez-vous obligatoire " prévu par la loi du 25 juillet 1994 ;
- lors des assemblées générales devant nommer des représentants des salariés actionnaires dans les organes dirigeants de l'entreprise ;
- lors des assemblées générales ayant à statuer sur une éventuelle prise de contrôle.
Dans ces trois cas, qui engagent fortement la vie de l'entreprise et qui ont des conséquences importantes pour les salariés, les droits de vote doivent être alors exercés collectivement par le conseil de surveillance du FCPE.
Un autre amendement concerne les moyens d'information des conseils de surveillance
Le présent article prévoit que les conseils de surveillance des fonds d'actionnariat sont destinataires des informations communiquées au comité d'entreprise, mais peuvent aussi se faire assister d'un expert-comptable et convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise et le chef d'entreprise pour avoir des explications sur la situation de la société.
Il est vrai qu'il serait souhaitable de renforcer l'information des salariés actionnaires, qui est souvent lacunaire.
Mais ces dispositions, si elles relèvent d'un souci louable d'information des représentants des salariés actionnaires, posent néanmoins un problème. Elles risquent en effet d'entraîner une rupture de l'égalité entre actionnaires, ce qui serait inconstitutionnel et par conséquent risquerait d'être invalidé par le Conseil Constitutionnel.
S'agissant des informations transmises au comité d'entreprise, on peut imaginer deux cas. Soit elles sont publiques et leur transmission au conseil de surveillance est alors inutile. Soit elles sont confidentielles et dans ce cas il y a rupture d'égalité.
S'agissant de l'assistance d'un expert-comptable et de la convocation du commissaire aux comptes et du chef d'entreprise, il y a rupture manifeste de l'égalité entre actionnaires.
Cet amendement prévoit donc la suppression de ces dispositions.
Un dernier amendement à ce paragraphe II tend à renforcer le rôle du conseil de surveillance en cas d'offre publique.
Le projet de loi prévoit qu'en cas d'offre publique, le conseil de surveillance ne décide de l'apport des titres que si le règlement du fonds le permet.
Une telle disposition est très restrictive pour les pouvoirs du conseil de surveillance.
Ainsi, le règlement du plan pourrait prévoir que l'apport des titres en cas d'offre publique est interdit. Une telle disposition est alors largement incompatible avec l'intérêt des salariés. On supprime en effet toute possibilité d'appréciation au conseil de surveillance et, à travers lui, aux salariés actionnaires.
En outre, l'opportunité d'un apport de titres ne peut se juger que dans le cadre de l'opération envisagée. On ne peut pas comprendre qu'elle puisse être encadrée a priori .
Cet amendement prévoit donc que c'est le conseil de surveillance qui décide de l'apport des titres au cas par cas, sans que le règlement du fonds ne puisse interdire l'apport des titres.
Au paragraphe III, votre commission vous propose un seul amendement .
Ce paragraphe prévoit que les règlements des FCPE doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi. Ce délai semble un peu court.
La législation prévoit en effet que les conseils de surveillance, qui doivent se prononcer sur les modifications du règlement, doivent être réunis obligatoirement une fois par an, ce qui est d'ailleurs la majorité des cas.
Dès lors, par cohérence, il est logique de retenir un délai de douze mois pour la mise en conformité des règlements. C'est ce que prévoit cet amendement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
13
Représentation des salariés
actionnaires
dans les organes dirigeants des
sociétés
Cet article modifie le code du commerce pour aménager le " rendez-vous obligatoire " institué par la loi du 25 juillet 1994.
I - Le dispositif proposé
La loi du 25 juillet 1994 avait prévu, pour mieux associer les salariés actionnaires à la gestion de l'entreprise, l'institution d'un " rendez-vous obligatoire ". Lorsqu'il est constaté que les salariés détiennent plus de 5 % du capital de l'entreprise, une assemblée générale extraordinaire est spécialement convoquée afin de se prononcer sur l'opportunité de modifier les statuts afin de permettre l'élection d'un ou de deux représentants des salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'entreprise.
Cette disposition, désormais codifiée aux articles L. 225-23 et L. 225-71 du code du commerce, n'a cependant pas eu tout le succès escompté.
C'est pourquoi le projet de loi propose de l'aménager sur trois points :
- ramener de 5 % à 3 % du capital, le seuil d'actionnariat salarié déclenchant la mise en oeuvre du rendez-vous obligatoire ;
- ramener de 5 à 3 ans le délai à l'issue duquel la question doit être réexaminée en cas d'une première réponse négative ;
- supprimer la limitation (un ou deux) du nombre de salariés actionnaires pouvant être élus au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société.
Le paragraphe I introduit ces aménagements pour les sociétés à conseil d'administration et le paragraphe II pour les sociétés à directoire et conseil de surveillance.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Lors du débat à l'Assemblée nationale, le présent article a été complété par deux nouvelles séries de dispositions proposées par son rapporteur.
D'une part, il est désormais prévu que, lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour le " rendez-vous obligatoire ", elle doit également se prononcer sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou plusieurs représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société.
D'autre part, l'Assemblée nationale a introduit un amendement modifiant les modalités des comptabilisation des titres de l'entreprise par les salariés pour la détermination de l'application seuil des 5 % mettant en oeuvre le " rendez-vous obligatoire ".
Jusqu'à présent, en application de l'article L. 225-102 du code du commerce, sont prises en compte les actions détenues dans le cadre d'un PEE ou d'un FCPE, mais aussi -mais dans ces cas uniquement durant leur période d'incessibilité- les actions détenues directement et issues d'un plan d'actionnariat de la loi de 1973, d'une opération de privatisation ou de la participation financière.
La disposition introduite à l'Assemblée nationale élargit le champ des titres pris en compte. En premier lieu, elle supprime la référence à la période d'incessibilité. En second lieu, elle prend en compte les actions détenues directement par le salarié et issues soit de la participation financière, soit des augmentations de capital réservées aux adhérents des PEE.
III - La position de votre commission
Votre commission ne peut qu'être favorable à une meilleure effectivité du " rendez-vous obligatoire ".
Votre rapporteur pour avis s'inquiétait en effet des difficultés d'application de cette disposition de la loi du 25 juillet 1994 dans son récent rapport d'information.
" Or, il apparaît que cette loi, dont les dispositions sont pourtant exclusivement incitatives, n'est qu'imparfaitement appliquée.
" D'une part, en dépit des obligations légales, les rapports annuels des sociétés n'indiquent pas toujours " la proportion du capital que représentent les actions qui sont détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées ". Ainsi, en 1997 et pour s'en tenir aux entreprises du CAC 40, seules 29 sociétés publiaient la part de l'actionnariat salarié dans leur rapport annuel.
" D'autre part, la DARES a réalisé une enquête à la demande du Conseil supérieur de la participation sur l'application du " rendez-vous obligatoire " instauré par la loi du 25 juillet 1994. Cette enquête réalisée en 1996 auprès d'un échantillon représentatif d'entreprises ayant signé un accord d'intéressement ou de participation aboutit à deux conclusions :
" - plus des deux tiers (73 %) des entreprises visées par la loi du 25 juillet 1994 (sociétés anonymes non coopératives dont 5 % du capital au moins est détenu par les salariés) comptent un administrateur représentant les salariés actionnaires ;
" - lorsqu'elles n'en n'ont pas, l'assemblée générale extraordinaire destinée à accepter ou à refuser la présence de salariés actionnaires au sein du conseil d'administration ne se serait tenue que dans un cas sur quatre.
" Il ressort de cette enquête que les trois quarts des entreprises dont 5 % au moins du capital sont détenus par les salariés et qui n'ont pas d'administrateur représentant les actionnaires salariés ont manqué à leurs obligations légales.
" Cette situation est inquiétante pour le développement de l'actionnariat salarié. Celui-ci ne s'implantera durablement dans les entreprises que si celles-ci associent véritablement les salariés actionnaires à leur gestion. Or, trop souvent, en n'acceptant pas d'ouvrir un débat sur ce sujet, les entreprises risquent de contrecarrer, à terme, le développement de l'actionnariat salarié. "
A l'inverse, votre commission s'inquiète des dispositions introduites à l'Assemblée nationale concernant la représentation des salariés -et non des salariés actionnaires- dans les organes dirigeants de l'entreprise. Elle vous propose d'ailleurs deux amendements tendant à les supprimer.
Ces dispositions introduisent en effet un dangereux mélange des genres et ne relèvent pas de l'objet de ce texte qui vise ici l'actionnariat salarié et l'épargne salariale.
D'une part, il existe déjà des dispositions législatives qui permettent une participation institutionnelle des salariés à la gestion de l'entreprise. L'ordonnance du 21 octobre 1986 offre en effet aux sociétés la possibilité d'accroître le nombre de leurs administrateurs au-delà du nombre admis par le code du commerce à la condition de réserver les nouveaux postes créés à des salariés élus par le personnel. Ainsi, les nouvelles dispositions du projet de loi qui ne constituent également qu'une simple faculté sont déjà largement satisfaites par la législation en vigueur.
D'autre part, ces nouvelles dispositions introduisent une confusion regrettable. Votre rapporteur pour avis est favorable à la représentation des salariés actionnaires justement parce qu'ils sont actionnaires. Mais ici nous sommes dans un autre débat qui ne peut être abordé dans le cadre de l'actionnariat salarié et de l'épargne salariale : celui d'une évolution du mode de gouvernance des entreprises vers un système de cogestion institutionnelle à l'allemande.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article additionnel
après l'article 13
Rapport sur l'application des
dispositions législatives
favorisant la représentation des
salariés actionnaires
dans les conseils d'administration ou
les
conseils de surveillance des sociétés
Observant l'application imparfaite du " rendez-vous obligatoire " institué par la loi du 25 juillet 1994, votre commission juge nécessaire de disposer d'un bilan exhaustif de la mise en oeuvre de cette disposition. Il semble en effet peu logique d'essayer d'étendre un mécanisme, comme le fait le projet de loi à l'article 13, qui fonctionne mal sans connaître les causes des difficultés d'application.
Aussi, le présent article additionnel, déjà adopté par le Sénat, le 16 décembre dernier, prévoit que le Gouvernement adressera au Parlement, avant le 30 juin 2001, un " rapport présentant l'application des dispositions des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code du commerce ".
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.
Article additionnel
après l'article 13
Amélioration de la
possibilité de représentation des salariés actionnaires au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la
société
Votre commission ne peut que s'interroger sur la portée réelle des dispositions proposées par le Gouvernement en faveur de l'actionnariat salarié.
Ainsi, il est facile de rabaisser le seuil déclenchant de " rendez-vous obligatoire " comme le fait le Gouvernement, mais si celui-ci n'est pas appliqué en pratique, cela ne changera rien.
Aussi le présent article additionnel vise-t-il à renforcer l'application de ce dispositif. Il prévoit qu'en cas de non-respect du " rendez-vous obligatoire ", tout salarié actionnaire peut demander, de droit, que soit inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale ordinaire un projet de résolution tendant à modifier les statuts pour faire siéger un ou des représentants des salariés actionnaires au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
Votre commission rappelle qu'une telle disposition avait été adoptée par le Sénat le 16 décembre dernier.
Une telle disposition apparaît aujourd'hui d'autant plus nécessaire que le seuil du rendez-vous obligatoire a été ramené à 3 %. Or, le code du commerce ( art. L. 225-105 ) ne prévoit la possibilité d'inscription d'un projet de résolution que par des actionnaires détenant au moins 5 % du capital.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.
Article additionnel
après l'article 13
Rapport sur l'état de la
participation des salariés au capital
L'article L. 225-102 du code du commerce, introduit par l'article 2 de la loi du 25 juillet 1994, prévoit que le conseil d'administration ou le directoire des sociétés par actions doit rendre compte annuellement à l'assemblée générale de l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice et établir la proportion du capital détenu par le personnel de la société et de celles qui lui sont liées.
Or, cette obligation légale, pour laquelle il n'est pas prévu de sanction en cas de non-application, n'est encore qu'imparfaitement respectée.
Ce non-respect est d'autant plus regrettable que c'est sur le fondement de cette disposition qu'est mis en oeuvre le " rendez-vous obligatoire ", lorsqu'il est établi que les salariés détiennent plus de 5 % du capital social de l'entreprise.
C'est pourquoi le présent article additionnel, qui reprend les dispositions de l'article 18 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 16 décembre dernier, vise à rendre cette information plus effective. Il prévoit qu'un décret précisera les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions de cet article L. 225-102 du code du commerce.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.
Article additionnel
après l'article 13
Consultation des salariés
actionnaires
Le présent article additionnel, déjà voté par le Sénat le 16 décembre dernier, vise à renforcer l'organisation de l'actionnariat salarié, car pour être efficace, celui-ci doit être organisé.
La loi du 25 juillet 1994 a prévu la possibilité pour l'employeur d'organiser, avant chaque réunion de l'assemblée générale, une consultation des salariés actionnaires afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale. Cette consultation est obligatoire lorsque l'assemblée générale doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance du FCPE détenant des actions de la société.
Cette procédure peut permettre utilement l'émergence d'un actionnariat organisé dans l'entreprise, les associations de salariés actionnaires pouvant par exemple jouer ce rôle en l'absence d'un exercice collectif des droits de vote par le conseil de surveillance du FCPE.
Aussi cet article vise à étendre cette consultation à d'autres cas que la nomination de représentants des salariés actionnaires dans les organes dirigeants de l'entreprise. Il existe en effet d'autres décisions pour lesquelles il semble nécessaire de favoriser le regroupement de l'actionnariat salarié car elles engagent profondément la vie de l'entreprise et en conséquence celle des salariés. C'est le cas des assemblées générales ayant à statuer sur une prise de contrôle de l'entreprise ou des assemblées générales extraordinaires devant se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause permettant la représentation des salariés actionnaires au conseil de surveillance ou au conseil d'administration.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.
Article additionnel après l'article
13
Participation des salariés mandataires des
salariés actionnaires
aux assemblées
générales
Actuellement les salariés mandataires des salariés actionnaires sont dans l'obligation de prendre des congés pour participer aux assemblées générales d'actionnaires de leur entreprise.
Le présent article additionnel, issu d'un amendement déposé par MM. Alain Gournac et Lucien Neuwirth le 16 décembre dernier et adopté par le Sénat, vise à permettre à ces salariés mandataires de bénéficier d'un " crédit d'heures " afin qu'ils puissent se rendre et participer aux assemblées générales, à la condition qu'ils aient reçu un nombre significatif de pouvoirs.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.
TITRE
VI
-
ACTIONNARIAT SALARIÉ
Art.
14
Diverses dispositions relatives à l'actionnariat
salarié
Cet article, qui modifie le code du commerce et le code du travail, contient plusieurs dispositions disparates, visant toutes à faciliter le développement de l'actionnariat salarié.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I concerne les dispositions modifiant le code du commerce.
La première d'entre elles (1°) tend à mieux associer les salariés aux augmentations de capital.
Il est d'abord prévu qu'à l'occasion de toute décision d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux adhérents du PEE.
Il est également prévu que, si les salariés détiennent plus de 3 % du capital de l'entreprise, une assemblée générale extraordinaire est convoquée tous les trois ans pour se prononcer sur un même projet de résolution.
La deuxième (2°) autorise, par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-138 du code du commerce, les sociétés à émettre de nouvelles actions dans le cadre d'une augmentation de capital réservée aux adhérents du PEE, même si le capital social de l'entreprise n'est pas libéré.
La troisième (3°) n'introduit qu'une coordination avec la reconnaissance législative des plans d'épargne groupe.
La dernière (4° et 5°) tend à supprimer les plans d'actionnariat issus de la loi du 27 décembre 1973, tout en précisant que les dispositions relatives au paiement différé des actions, à leur incessibilité et aux cas de déblocage anticipés restent en vigueur pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.
Le paragraphe II modifie le code du travail.
Outre une modification terminologique, il introduit la possibilité par l'assemblée générale d'attribuer des actions gratuites dans le cadre des augmentations de capital réservées aux adhérents du PEE prévues à l'article L. 443-5 du code du travail, cet avantage ne pouvant toutefois dépasser le montant global de la décote autorisée sur ces titres. Il précise également le régime social de la décote, en indiquant explicitement qu'elle n'est pas assujettie à la CSG et à la CRDS.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a complété, sur proposition de son rapporteur, le dispositif initial par deux types de dispositions.
Elle a d'abord autorisé que l'abondement de l'entreprise dans le cadre du PEE puisse être versé sous forme d'actions.
Elle a également modifié la méthode de calcul du prix de cession applicable aux titres non cotées dans le cadre d'une augmentation de capital réservée aux adhérents du PEE.
III - La position de votre commission
Votre commission ne peut que s'interroger sur les propositions présentées par cet article en faveur de l'actionnariat des salariés. Elle observe en effet qu'elles sont soit faibles, soit contestables.
La mise en place de nouveaux " rendez-vous obligatoires " au moment desquels est débattue l'opportunité de réaliser une augmentation de capital réservée aux adhérents du PEE se résume en définitive à une simple discussion. Il est bien difficile d'y retrouver la démarche volontariste attendue par votre rapporteur pour avis.
Les nouvelles dispositions en faveur de la distribution d'actions gratuites et du versement de l'abondement sous forme d'actions sont elles sujet à caution. Votre rapporteur pour avis considère en effet que l'actionnariat salarié doit s'inscrire dans une démarche volontaire et participative. On peut alors douter que ces nouvelles dispositions correspondent à ces exigences.
Aussi votre commission a souhaité substituer au mécanisme prévu par le présent article en proposant un amendement s'inspirant directement d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par M. Edouard Balladur et les présidents des trois groupes politiques de l'opposition nationale et déjà adopté par le Sénat en décembre dernier. Il vise à ouvrir une voie nouvelle pour permettre aux salariés d'acquérir des actions de leur entreprise. Il devrait en outre permettre de consolider l'actionnariat salarié dans les entreprises où il existe déjà.
Il propose en fait un dispositif alternatif à celui prévu par le Gouvernement au présent article, qui paraît bien modeste en se limitant à l'institution d'un simple débat sur l'actionnariat salarié au sein des assemblées générales extraordinaires des sociétés.
Il prévoit de réserver aux salariés 5 % des actions nouvelles émises par les sociétés cotées à l'occasion de toute augmentation de capital. Ce dispositif n'est que facultatif pour les sociétés non cotées et relève alors d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire.
Le mécanisme prévu est à la fois incitatif et souple :
- incitatif car le salarié bénéficie de conditions préférentielles harmonisées avec celles des dispositifs d'épargne salariale (décote variant de 20 % à 50 % selon la durée de blocage des actions notamment), mais aussi de possibilités spécifiques de financement de cette opération (grâce à la possibilité exceptionnelle de déblocage anticipé des sommes issues de la réserve spéciale de participation ou placées sur un plan d'épargne d'entreprise) ;
- souple car il repose sur la négociation, un accord d'entreprise devant en effet fixer les modalités de l'opération. Il respecte donc les spécificités de chaque entreprise et de chaque salarié, ces derniers étant bien entendu libres de participer ou non à l'augmentation de capital.
Votre commission s'est également interrogée sur l'opportunité de supprimer les plans d'actionnariat issus de la loi du 27 décembre 1973. Il est vrai que ce dispositif est très peu utilisé. Il semble cependant qu'il ait facilité dans certains cas le lancement de plans d'actionnariat à l'échelle internationale. C'est dans cette optique que votre rapporteur pour avis avait suggéré de les maintenir l'année passée et d'aligner leur régime sur celui du PEE afin de renforcer leur attractivité.
Toutefois, les dispositions du présent projet de loi ont pour partie permis de lever les ambiguïtés -en clarifiant notamment la notion de groupe- qui avaient pu justifier la mise en place des plans d'actionnariat. Dans ces conditions, leur maintien n'apparaît plus aujourd'hui nécessaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article additionnel
après l'article 14
Modulation dérogatoire de
l'aide de l'entreprise
en cas d'augmentation de capital
réservée aux adhérents du PEE
Le présent article additionnel vise à introduire la possibilité d'un renforcement de l'aide de l'entreprise en cas d'une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au PEE telle que le prévoit actuellement le code du travail.
Il permet d'abord de moduler la décote sur le prix de souscription de l'action en fonction de la durée de blocage des actions. La décote pourrait alors varier de 20 % pour un blocage de 5 ans -ce qui est aujourd'hui le maximum autorisé par le code du travail- à un maximum de 50 % pour un blocage de 10 ans. Cela introduirait alors une sorte de " provision pour risque ".
Il permet également de moduler l'abondement de l'entreprise en fonction de cette durée de blocage. L'abondement annuel maximum passerait alors d'un maximum de 22.500 francs pour un blocage de 5 ans à un maximum de 30.000 francs pour un blocage de 10 ans.
Ces modulations dérogatoires doivent cependant nécessairement être fixées par un accord d'entreprise.
Cet article, qui a d'ailleurs déjà été adopté par le Sénat en décembre dernier, va donc dans le sens de favoriser une plus grande stabilité de l'actionnariat salarié, tout en limitant le risque financier pesant sur le salarié.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.
Article additionnel
après l'article 14
Introduction d'une possibilité
de décote sur le prix de souscription
des actions d'une
société non cotée lors d'une augmentation de capital
réservée aux adhérents du PEE
Actuellement le régime applicable aux augmentations de capital réservées aux salariés, dans le cadre d'un PEE, diffère selon que l'entreprise est cotée ou non. Une décote de 20 % sur le prix de souscription de l'action est possible pour une société cotée, mais pas pour une société non cotée.
Le présent article additionnel, déjà adopté par le Sénat en décembre dernier, vise à mettre fin à cette différence de traitement en autorisant une décote de 20 % pour les entreprises non cotées, le présent projet de loi renforçant d'ailleurs les garanties sur les modes de valorisation des titres non cotés.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.
Article additionnel
après l'article 14
Assimilation des actions de son
entreprise détenues
par un salarié à un bien
professionnel
Actuellement, le patrimoine issu de l'actionnariat salarié est assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Or, il apparaît que, dans certains cas, l'actionnariat peut représenter une part importante du patrimoine du salarié. En outre, l'investissement du salarié en actions de son entreprise s'apparente à un investissement dans son " outil de travail ". L'actionnariat est en effet un moyen pour le salarié d'orienter la gestion de son entreprise et ainsi de mieux maîtriser son emploi et son avenir.
Le code général des impôts prévoit pourtant une exonération de l'ISF pour les biens professionnels des chefs d'entreprise, mais pas pour ceux des salariés. Il suffit que le chef d'entreprise détienne 25 % du capital de l'entreprise pour que ces titres soient exonérés d'ISF. Cette situation est inéquitable. Votre rapporteur pour avis estime que cette notion de biens professionnels devrait être étendue aux actions détenues par les salariés.
Le présent article additionnel, qui reprend l'une des dispositions adoptées par le Sénat le 16 décembre dernier, prévoit donc que les actions de son entreprise détenues par le salarié soient exonérées de l'ISF.
Cette exonération doit cependant être accompagnée de certaines conditions. Ainsi, l'exonération ne serait de droit qu'à la condition que cette détention des actions se fasse collectivement, par l'intermédiaire d'un FCPE, dans le cadre d'un PEE pour une durée minimale. Seules de telles conditions permettent en effet d'assurer que l'actionnariat salarié soit effectivement assimilable à un " outil de travail ".
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.
Article additionnel
après l'article 14
Rétablissement du
régime du rachat d'une entreprise par ses salariés
Les rachats d'entreprises par les salariés ont pu constituer un vecteur réel et durable de l'actionnariat salarié.
Le présent article additionnel, qui reprend le texte d'une des dispositions votées par le Sénat en décembre dernier, vise donc à rétablir ce régime dont la loi de finances pour 1992 avait organisé la disparition progressive.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.
Article additionnel
après l'article 14
Régime fiscal des cessions
d'actions de sociétés non cotées
au profit de leurs
salariés
La loi de finances pour 1999, dans son article 39, a introduit l'assujettissement à l'enregistrement de cessions d'actions de sociétés non cotées. Cela se traduit alors, en l'absence de constatation par un acte, par un droit d'enregistrement d'un taux de 1 %.
Une telle disposition risque d'entraver le développement de l'actionnariat salarié dans les sociétés non cotées.
Le présent article additionnel, reprenant un amendement déposé par Mme Annick Bocandé le 16 décembre dernier, prévoit donc une dérogation à cet enregistrement pour les cessions d'actions de sociétés non cotées dans le cadre de l'actionnariat salarié.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.
Article additionnel
après l'article 14
Missions du Conseil supérieur
de la participation
Le présent article additionnel vise à préciser explicitement dans la loi que le champ du rapport du Conseil supérieur de la participation s'étend également à l'actionnariat salarié.
Il doit donner une base légale à un renforcement de l'action du Conseil, notamment en matière d'amélioration de l'information disponible, qui reste encore très lacunaire.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.
*
* *
Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption du projet de loi pour les dispositions dont elle s'est saisies et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle propose.
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Réunie le mardi 31 octobre 2000, sous la présidence de M. Jean Delaneau, président, la commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Jean Chérioux sur le projet de loi n° 11 (2000-2001), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, sur l'épargne salariale.
Rappelant que le Sénat attachait une importance toute particulière à la question de la participation, comme en a témoigné le vote, le 16 décembre dernier, d'une proposition de loi tendant à favoriser le partenariat social par le développement de l'actionnariat salarié qui faisait suite à la publication, par la commission, d'un rapport d'information sur ce thème, M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis, s'est félicité que le Gouvernement se soit enfin converti à la participation en présentant un projet de loi attendu depuis près d'un an.
Il a toutefois regretté que le Gouvernement n'ait pas choisi d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale la proposition de loi votée au Sénat, ce qui aurait permis un gain de temps appréciable. Il a alors jugé paradoxal que le Gouvernement, après avoir ainsi perdu près d'un an, ait choisi de déclarer l'urgence sur le présent projet de loi.
Rappelant plusieurs déclarations antérieures des membres du Gouvernement, il a considéré que ces déclarations laissaient présager non seulement un ralliement de la majorité nationale au souci de la Haute Assemblée d'assurer un véritable partenariat dans l'entreprise, mais aussi un texte d'envergure. Il a alors considéré que les objectifs du projet de loi présentés dans l'exposé des motifs étaient effectivement ambitieux et allaient dans le même sens que ceux formulés par la commission dans son rapport d'information et par le Sénat dans sa proposition de loi adoptée en décembre dernier.
Il a indiqué que le projet de loi reprenait plusieurs des mesures préconisées par le Sénat : institution des plans d'épargne inter-entreprises (PEI), possibilité pour un salarié changeant d'entreprise de transférer les sommes placées sur son plan d'épargne entreprise (PEE), possibilité pour une société holding de calculer l'intéressement en fonction des résultats et des performances du groupe et accès à la formation des salariés membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE).
Il a également précisé que dans d'autres cas, le projet de loi répondait aux mêmes préoccupations que celles du Sénat, même si les mesures proposées pouvaient diverger. A ce propos, il a cité le souci de développer une épargne salariale à long terme, le renforcement du rôle du dialogue social pour la mise en place des dispositifs d'épargne salariale, l'amélioration des conditions de mise en oeuvre du " rendez-vous obligatoire " afin de favoriser la représentation des salariés actionnaires dans les organes délibérants de l'entreprise, le renforcement des pouvoirs des conseils de surveillance des FCPE et la volonté d'associer prioritairement les salariés à toute augmentation de capital.
Il a néanmoins estimé que sur ces différentes mesures, le texte du Gouvernement restait en retrait par rapport aux propositions du Sénat.
M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis, a considéré que la proximité apparente des deux textes ne devait faire cependant longtemps illusion, le projet de loi se révélant en définitive décevant. Il a ainsi estimé qu'à côté de mesures techniques parfois utiles, se trouvaient de véritables " usines à gaz " comme le dispositif proposé pour les plans d'épargne inter-entreprises ou pour le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV). Il a également regretté que le Gouvernement ignore une dimension majeure de la participation -celle de l'actionnariat salarié-, observant que le titre VI relatif à l'actionnariat salarié ne comprenait que 2 articles sur les 27 articles du texte adopté à l'Assemblée nationale.
Aussi a-t-il estimé que le texte adopté au Sénat et le projet de loi se distinguaient par une différence d'approche fondamentale. Il a rappelé que le souci du Sénat visait principalement à adapter l'ensemble des dispositifs de participation pour favoriser le développement de l'actionnariat salarié dans le sens du progrès social. Considérant que ces dispositifs ne pouvaient se réduire à un simple complément de rémunération, il a estimé qu'ils devaient au contraire se traduire par une participation croissante du salarié actionnaire à la marche de l'entreprise et surtout aux décisions engageant le destin de cette dernière.
Il a observé que le Gouvernement s'inscrivait dans une logique toute autre en privilégiant une approche financière. Il a alors émis l'hypothèse que le Gouvernement prétende, par son projet de loi, apporter une réponse à la question du financement des retraites. Il a constaté que les PPESV apparaissaient, du moins dans leur version initiale, comme des succédanés de plans d'épargne-retraite. Il a regretté en conséquence ce " mélange des genres ".
M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis, a estimé que ces ambiguïtés l'avaient conduit à réorienter ce texte dans le sens qui aurait dû être le sien dès l'origine. Rappelant que la commission n'était saisie que pour avis, il a indiqué que ses propositions viseraient principalement à renforcer le volet trop succinct de ce texte consacré à l'actionnariat salarié et aborderaient, en conséquence, plus particulièrement les titres V (renforcement des droits des salariés dans l'entreprise) et VI (actionnariat salarié) du projet de loi, mais aussi le titre premier (amélioration des dispositifs existants) dans la mesure où ce titre traite de la modernisation des mécanismes d'épargne salariale qui restent les vecteurs principaux de l'actionnariat salarié.
Il a en conséquence proposé d'enrichir ces différents titres en rétablissant, par voie d'amendement, la plupart des dispositions votées par le Sénat le 16 décembre dernier.
Il a toutefois précisé qu'il ne proposerait pas de rétablir les articles adoptés par le Sénat en décembre dernier, si ceux-ci sont en partie satisfaits par le projet de loi comme les dispositions relatives au PEI ou à la transférabilité de l'épargne salariale. Il a indiqué, en outre, qu'il ne proposerait pas de rétablir deux de ces articles, le premier concernant l'actionnariat salarié issu de l'attribution d'options sur actions, afin de ne pas ajouter à la confusion entretenue par ce texte, et le second concernant l'actualisation des plans d'actionnariat issus de la loi du 27 décembre 1973, la clarification de notion de groupe permettant de répondre très largement aux préoccupations justifiant le recours par certaines entreprises à ces plans et donc au souci du Sénat d'assurer leur actualisation.
Il a souligné qu'il appartenait à la commission des finances, saisie au fond, d'examiner l'ensemble du texte, sa teneur très financière le rapprochant d'ailleurs des compétences traditionnelles de la commission des finances. Sur ce point, il a tenu à signaler avoir travaillé en étroite coordination avec M. Joseph Ostermann, rapporteur de cette commission.
Observant que le contenu du projet de loi était très hétéroclite, il a enfin jugé préférable d'aborder le détail des différents articles à l'occasion de l'examen des différents amendements.
M. Alain Vasselle a jugé que le projet de loi constituait " un texte bâtard ", celui-ci poursuivant deux objectifs différents et largement incompatibles : le développement de l'actionnariat salarié et la mise en place d'une épargne à long terme pouvant servir d'épargne-retraite. Il a considéré que le projet de loi risquait de ne permettre à aucun de ces objectifs d'être atteints. Il s'est enfin interrogé sur la possibilité pour le PPESV de constituer un réel plan d'épargne-retraite.
M. Charles Descours a, à son tour, estimé que le projet de loi se révélait moins ambitieux que ne l'avaient laissé entendre les premières déclarations du ministre des finances. Il a jugé nécessaire que ce texte ne soit pas un substitut à l'indispensable mise en place d'une épargne-retraite. A cet égard, il a rappelé les travaux de la commission des affaires sociales qui s'étaient traduits par l'adoption, par le Sénat, le 14 octobre 1999, d'une proposition de loi sur le développement de l'épargne-retraite, proposition de loi qu'il avait eu l'honneur de rapporter au nom de la commission.
M. Guy Fischer s'est déclaré opposé aux propositions du rapporteur, même si certaines idées devaient être débattues. Il a précisé qu'une réforme de l'épargne salariale devait prendre en considération quatre objectifs : la non-substitution de l'épargne salariale au salaire, l'affectation des fonds collectés au développement de l'emploi, le renforcement des pouvoirs des salariés pour la gestion de l'épargne salariale et l'absence de confusion entre épargne salariale et épargne-retraite.
En réponse aux différents intervenants, M. Jean Chérioux, rapporteur pour avis, a constaté que la plupart des interventions portaient sur la partie du texte relevant de la compétence de la commission des finances. Il a toutefois précisé que l'absence de substitution entre épargne salariale et rémunération était garantie par la loi du 25 juillet 1994 et que ses propositions visaient à renforcer le pouvoir des salariés dans la gestion de leur épargne.
La commission a ensuite examiné les amendements présentés par le rapporteur pour avis.
A l'article premier A (modification d'intitulés du code du travail), la commission a adopté un amendement de suppression de cet article.
A l'article premier (ancienneté minimale requise pour bénéficier de l'épargne salariale), la commission a adopté un amendement de coordination avec les modifications adoptés à l'Assemblée nationale.
A l'article 2 (possibilité de transfert des sommes placées sur un PEE), elle a adopté un amendement visant à préciser le champ de l'état récapitulatif remis aux salariés quittant l'entreprise et un amendement supprimant le livret d'épargne salariale institué à l'Assemblée nationale.
A l'article 3 (définition de la notion de groupe applicable à l'épargne salariale), elle a adopté un amendement prévoyant le maintien de l'actuel article L. 444-3 du code du travail que supprimait cet article 3.
A l'article 3 ter (participation au sein des unités économiques et sociales), elle a adopté deux amendements précisant les modalités d'application de la participation aux salariés des unités économiques et sociales.
Après l'article 3 ter , la commission a adopté un amendement tendant à introduire un article additionnel permettant d'assurer l'actualisation régulière du taux de rémunération des sommes issues de la participation affectées à un compte courant bloqué.
A l'article 3 quinquies (formation des salariés membres des conseils de surveillance des FCPE), elle a adopté un amendement précisant le contenu de la formation des membres du conseil de surveillance.
A l'article 8 (régime du PPESV), elle a adopté un amendement permettant d'actualiser, chaque année, le plafond d'abondement de l'entreprise dans le cadre du PEE et prévoyant une légère majoration de ce plafond.
A l'article 10 (diversification des placements de l'épargne salariale), elle a adopté un amendement maintenant le régime actuel applicable aux actions acquises à l'occasion d'une reprise d'entreprise par ses salariés.
Après l'article 11 (négociations collectives en matière d'épargne salariale), la commission a adopté un amendement portant article additionnel visant à étendre le champ de l'obligation annuelle de négocier sur l'épargne salariale aux petites et moyennes entreprises (PME).
A l'article 12 (régime des FCPE), elle a adopté un amendement visant à renforcer la représentation des salariés actionnaires dans les conseils de surveillance des FCPE diversifiés lorsque ceux-ci détiennent une part significative du capital de l'entreprise, un amendement prévoyant que le conseil de surveillance des FCPE diversifiés décide de l'apport éventuel des titres de l'entreprise, un amendement précisant le rôle du conseil de surveillance pour toute modification du règlement du FCPE et deux amendements modifiant la distinction entre fonds diversifiés et fonds d'actionnariat salarié.
Elle a également adopté un amendement permettant le maintien transitoire du régime juridique des fonds d'actionnariat même lorsque l'actif de ceux-ci vient à comporter moins de 10 % de titres de l'entreprise, un amendement précisant la composition du conseil de surveillance des FCPE, ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et un amendement précisant les cas où les droits de vote sont exercés collectivement par le conseil de surveillance des FCPE.
Elle a aussi adopté un amendement supprimant des dispositions portant atteinte au principe d'égalité entre actionnaires, un amendement renforçant le pouvoir des conseils de surveillance en matière d'apport de titres, un amendement de coordination et un amendement allongeant le délai ouvert pour la mise en conformité des règlements des FCPE.
A l'article 13 (représentation des salariés actionnaires dans les organes dirigeants des sociétés), elle a adopté deux amendements supprimant les nouvelles dispositions relatives à la représentation des salariés dans les organes dirigeants des entreprises.
Après l'article 13 , elle a adopté cinq amendements tendant chacun à insérer un article additionnel , ces amendements visant respectivement à :
- prévoir la remise par le Gouvernement d'un rapport sur l'application du " rendez-vous obligatoire " institué par la loi du 25 juillet 1994 ;
- rendre plus effectif le " rendez-vous obligatoire " ;
- introduire une sanction au cas où la société ne rend pas public l'état de la participation de ses salariés à son capital social ;
- étendre les cas de consultation des salariés actionnaires prévue par la loi du 25 juillet 1994, afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale ;
- instaurer un " crédit d'heures " pour les salariés mandataires, afin qu'ils puissent se rendre et participer à l'assemblée générale.
A l'article 14 (incitation au développement de l'actionnariat salarié), la commission a adopté un amendement visant à réserver aux salariés 5 % des actions émises lors de toute augmentation de capital.
Après l'article 14 , elle a adopté six amendements tendant chacun à insérer un article additionnel , ces amendements visant respectivement à :
- introduire une possibilité de modulation de l'aide des entreprises en cas d'augmentation de capital réservée aux salariés, l'aide étant modulée en fonction de la durée de blocage des actions ;
- autoriser une décote de 20 % sur le prix de souscription des actions d'une société non cotée lors d'une augmentation de capital réservée aux salariés ;
- assimiler fiscalement les actions de l'entreprise détenues par les salariés à un bien professionnel à la condition que la détention de ces actions se fasse par l'intermédiaire d'un FCPE, dans le cadre d'un PEE, et pour une durée minimale ;
- rétablir le régime du rachat d'entreprise par ses salariés ;
- réviser les modalités d'assujettissement à l'enregistrement des cessions d'actions de sociétés non cotées ;
- préciser les missions du conseil supérieur de la participation.
La commission a enfin donné un avis favorable à l'adoption du projet de loi pour les dispositions dont elle s'est saisie et sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle propose .
AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE PREMIER A
Supprimer cet article.
ARTICLE PREMIER
Dans la dernière phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 444-4 du code du travail, remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
ARTICLE 2
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 444-5 du code du travail, après les mots :
valeurs mobilières épargnées
insérer les mots :
au sein de l'entreprise
II. - Dans la même phrase, après les mots :
du présent titre
insérer les mots :
ou transférées en application des articles L. 442-5 ou L. 443-2
Supprimer le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 444-5 du code du travail.
ARTICLE 3
A. - Rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article.
Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-3-1 ainsi rédigé :
B. - En conséquence, au début du 2 ème alinéa du I de cet article, remplacer la référence :
Art. L. 444-3
par la référence :
Art. L. 444-3-1
ARTICLE 3 TER
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 442-1 du code du travail par les mots :
, qu'elles mettent en oeuvre soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises.
Au début du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 442-4 du code du travail, remplacer les mots :
Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 442-1,
par les mots :
Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale en application de l'article L. 442-1,
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 3 TER
Après l'article 3 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le cinquième alinéa (3) de l'article L. 442-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Ces sommes sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique qui ne peut être inférieur à celui qui est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des finances ; ".
II. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 442-12 du code du travail, après les mots : " à un taux fixé ", sont insérés les mots : " chaque année ".
ARTICLE 3 QUINQUIES
A. - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II. - Dans le premier alinéa du même article, après les mots : " stage de formation économique ", sont insérés les mots : " , financière et juridique ".
B. - En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention : I. -
ARTICLE 8
A. - Dans le troisième alinéa 1°) du III de cet article, remplacer les mots :
2.300 euros
par les mots :
dix pour cent du montant du plafond des cotisations de sécurité sociale
B. - Après le III de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
...Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'indexation du plafond d'abondement de l'entreprise dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise prévue au 1° du paragraphe III sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ARTICLE 10
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Les quatre premiers alinéas de l'article L. 443-4 du code du travail sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 11
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 444-3 du code du travail, après les mots : " au sens de l'article L. 132-2 ", sont insérés les mots : " ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale, où sont présents des délégués du personnel, ".
ARTICLE 12
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le a) du 2 du I de cet article pour l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, lorsque le fonds détient plus de trois pour cent du capital social de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 225-180 du code du commerce, le règlement prévoit que le conseil de surveillance est composé pour les trois quarts au moins de représentants des salariés porteurs de parts.
Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le b) du 2 du I de cet article pour l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 par les mots :
à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est lié au sens de l'article L. 225-180 du code du commerce.
Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le b) du 2 du I de cet article pour l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, remplacer les mots :
ne peuvent être décidées
par les mots :
peuvent être décidées
Dans la première phrase du texte proposé par le c) du 2 du I de cet article pour l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, remplacer les mots :
un tiers
par les mots :
dix pour cent
Dans le texte proposé par le 1° du II de cet article pour le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, remplacer les mots :
du tiers
par les mots :
de dix pour cent
Compléter le texte proposé par le 1° du II de cet article pour le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, lorsque leur actif vient à être composé à moins de dix pour cent de tels titres, les fonds précédemment soumis aux dispositions du présent article peuvent y rester soumis si leur règlement le prévoit.
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 :
" Le conseil de surveillance du fonds est composé exclusivement de représentants des salariés porteurs de parts. Le règlement du fonds précise les modalités d'élection des membres de ce conseil, l'élection étant effectuée sur la base du nombre de parts détenues par chaque salarié porteur de parts.
Remplacer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 par deux alinéas ainsi rédigés :
" Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, le règlement du fonds peut prévoir que les droits de vote attachés à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs de parts les informations économiques et financières, portant sur les trois derniers exercices qu'il détient sur l'entreprise.
" Mais dans ce cas, le règlement doit prévoir que le conseil de surveillance exerce les droits de vote lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71 du code du commerce, lorsque l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société ou lorsque l'assemblée générale doit se prononcer sur une éventuelle prise de contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce.
Supprimer les quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988.
Dans la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, supprimer les mots :
, lorsque le règlement du plan d'épargne le permet,
Dans l'avant-dernière phrase du septième alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, remplacer les mots :
ne peuvent être décidés
par les mots :
peuvent être décidés
Dans le III de cet article, remplacer les mots :
neuf mois
par les mots :
douze mois
ARTICLE 13
Supprimer le 1° bis de cet article.
Supprimer le 3° de cet article.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 13
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement adressera au Parlement, avant le 30 juin 2001, un rapport présentant l'application des dispositions des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code du commerce.
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- 1° Après le premier alinéa de l'article L. 225-23 du code du commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport établissant que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées représentent plus de 3 % du capital social de la société, tout actionnaire salarié de la société peut demander que soit inscrit à l'ordre du jour, lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire, un projet de résolution tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent. En ce cas, l'inscription à l'ordre du jour du projet de résolution est de droit et l'assemblée générale ordinaire devient une assemblée générale mixte en application de l'article L. 225-96. " ;
2° En conséquence, dans le deuxième alinéa du même article, les mots : " à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " au premier alinéa ".
II.-1° Après le premier alinéa de l'article L. 225-71 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport établissant que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées représentent plus de 3 % du capital social de la société, tout actionnaire salarié de la société peut demander que soit inscrit à l'ordre du jour, lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire, un projet de résolution tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent. En ce cas, l'inscription à l'ordre du jour du projet de résolution est de droit et l'assemblée générale ordinaire devient une assemblée générale mixte en application de l'article L. 225-96. " ;
2° En conséquence, dans le deuxième alinéa du même article, les mots : " à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " au premier alinéa ".
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 225-102 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Un décret précise les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions du présent article ".
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 225-106 du code du commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71 ou lorsque l'assemblée générale doit se prononcer sur une éventuelle prise de contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3. "
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article ainsi rédigé :
" Art. L. 444-7 - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié, désigné comme mandataire dans les conditions prévues à l'article L. 225-106 du code du commerce, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux assemblées générales des actionnaires de la société, à la condition que le salarié mandataire ait reçu un nombre significatif de pouvoirs émis par d'autres salariés actionnaires.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. "
ARTICLE 14
A. - Avant le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
IA. - 1° Après l'article L. 225-129 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-129-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 225-129-1 - I.- A l'occasion de toute augmentation de capital par émission d'actions nouvelles d'une société cotée ayant distribué au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices, 5 % des actions nouvelles doivent être proposées à l'ensemble des salariés, sous réserve d'une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise qui ne peut excéder un an, à un prix de souscription préférentiel, inférieur de 20 % au prix d'émission. Ces actions sont incessibles pendant cinq ans à dater de leur souscription.
" Ce rabais peut cependant aller jusqu'à 50 % du prix d'émission si les actions ainsi souscrites sont incessibles pendant un délai de dix ans à compter de leur souscription.
" Ce rabais peut être compris entre 20 % et 50 % du prix d'émission si les actions ainsi souscrites sont incessibles pendant un délai allant de cinq à dix ans à compter de leur souscription, le rabais étant d'autant plus élevé que le délai est long.
" L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire selon le cas, et après information préalable du comité d'entreprise, le montant de ce rabais.
" L'assemblée générale extraordinaire peut décider que la disposition prévue au premier alinéa vise également les salariés des sociétés dont 50 % au moins du capital est détenu, directement ou indirectement, par la société émettrice.
" II. - Les actions proposées sont réparties entre les salariés sur le fondement d'un accord collectif.
" Les actions doivent être souscrites dans un délai d'un mois à compter de la décision de l'assemblée générale autorisant l'augmentation du capital.
" Les actions souscrites dans les conditions prévues par le présent article sont obligatoirement nominatives. Les salariés peuvent souscrire à l'augmentation du capital soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Un salarié ne peut souscrire que dans la limite d'une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
" III. - Les dispositions prévues aux I et II peuvent s'appliquer aux sociétés non cotées sur décision de l'assemblée générale extraordinaire. Mais, dans ce cas, les actions ne peuvent être souscrites que par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise.
" IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. "
2° L'article 92 D du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :
" 7° A la cession des titres acquis dans les conditions prévues par l'article L. 225-129-1 du code du commerce "
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Ces délais ne s'appliquent pas si les droits constitués au profit des salariés sont utilisés pour souscrire à une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 225-129-1 du code du commerce. "
4° L'article L. 443-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise permet au salarié de souscrire à une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 225-129-1 du code du commerce. "
B. - En conséquence, avant le paragraphe I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
...Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° et du 2° du IA sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C. - En conséquence, supprimer le 1° du I de cet article.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 14
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 443-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, le rabais accordé sur le prix de cession peut être supérieur à 20 % à la condition que les titres ainsi acquis ne soient délivrés aux adhérents au plan d'épargne d'entreprise qu'à l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu à l'article L. 443-6 et qu'un accord collectif d'entreprise le prévoie. Cet accord collectif détermine le montant du rabais applicable et le délai minimum de conservation des titres, dans la limite d'un rabais de 50 % et d'un délai de dix ans, le montant du rabais étant fonction de ce délai minimum. "
II. - Le second alinéa de l'article L. 443-7 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
" Cette majoration peut toutefois excéder 50 % à la condition que les titres ainsi acquis ne soient délivrés aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise qu'après l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu à l'article L. 443-6 et qu'un accord collectif d'entreprise le prévoie. Cet accord collectif détermine le montant de la majoration et le délai minimum de conservation des titres, dans la limite d'une majoration de 100 % et d'un délai de dix ans, l'importance de la majoration étant fonction de ce délai minimum. "
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant des paragraphes I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession déterminé à chaque exercice, ni inférieur de plus de 20 % à celui-ci ".
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du paragraphe I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 885 O bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Sont également considérées comme des biens professionnels les parts, détenues par un salarié, de fonds commun de placement d'entreprise dont l'actif est constitué au moins à 66 % par des actions de la société dans laquelle le salarié exerce son activité professionnelle principale à la condition que ces parts lui aient été délivrées dans les conditions prévues à l'article L. 443-6 du code du travail. "
II - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du paragraphe I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le IX de l'article 90 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi rédigé :
" IX - Le présent article s'applique aux sociétés nouvelles créées à compter du 1 er janvier 1992 ".
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au début de l'article 639 du code général des impôts, après les mots : " A défaut d'actes ", sont insérés les mots : ", et à l'exception des cessions réalisées au profit des salariés ou d'un fonds commun de placement d'entreprise et des cessions réalisées par des salariés ou par un fonds commun de placement d'entreprise, pour l'application d'un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise ou d'un règlement de plan d'épargne d'entreprise, ".
II - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale résultant du paragraphe I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 444-2 du code du travail, après les mots : " plans d'épargne d'entreprise ", sont insérés les mots : " , l'actionnariat salarié ".
* 1 " L'actionnariat salarié : vers un véritable partenariat dans l'entreprise ", rapport d'information Sénat n° 500 (1998-1999).
* 2 Proposition de loi de M. Jean Chérioux et plusieurs de ses collègues tendant à favoriser le développement de l'actionnariat salarié, n° 52 (1999-2000).
* 3 Proposition de loi de M. Jean Arthuis et les membres du groupe de l'Union centriste relative au développement du partenariat social, n° 87 (1999-2000).
* 4 Voir à ce sujet le rapport de votre rapporteur au nom de votre commission, n° 118 (1999-2000).
* 5 Avis n° 343, 1999-2000.
* 6 " L'épargne salariale au coeur du contrat social ", rapport au Premier ministre, 2000, La documentation française
* 7 dont l'un concerne le secteur public...
* 8 Le rapport Balligand-Foucauld précité évalue ainsi à 354 millions de francs en 1999 les fonds en déshérence de l'épargne salariale déposés en consignation à la Caisse des dépôts et consignations. De plus, un montant peut-être équivalent est actuellement géré par les sociétés de gestion.
* 9 Il était précisé que le conseil de surveillance exerce les droits de vote, sauf ceux attachés aux titres de l'entreprise qui sont exercés individuellement par les porteurs de parts.