Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/12/2021
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°24394 posée le 16/09/2021 sous le titre : " Compétence en matière d'eau potable ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 17/02/2022
La loi sur l'eau du 30 décembre 2006 a consacré le droit, pour chaque personne physique, d'accéder, pour son alimentation et son hygiène, à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables. Pour autant, ce droit d'accès à l'eau, inscrit à l'article L 210-1 du code de l'environnement, n'implique pas d'obligation générale de raccordement au réseau public de distribution de l'eau potable. Il appartient seulement aux communes et à leurs groupements compétents de délimiter, dans le respect du principe d'égalité, les zones desservies par le réseau de distribution, en vertu l'article L 2224-7-1 du CGCT. Le Conseil d'Etat est venu clarifier dans sa décision du 26 janvier 2021 (CE, 26 janvier 2021, n° 431494, M. B.A) les sujétions des collectivités en la matière. Ainsi, deux régimes juridiques coexistent sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : d'une part, l'obligation de raccorder dans un délai raisonnable les bâtiments situés dans la zone de desserte ; d'autre part, la liberté d'apprécier les suites à donner aux demandes de raccordement des bâtiments situés en dehors des zones identifiées ou en l'absence de délimitation du schéma, en fonction notamment de leur coût, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau.
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