Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/09/2021

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant la compétence en matière d'eau potable, sont tenus d'établir un schéma délimitant les zones desservies par le réseau d'eau potable.
Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est donnée ou lorsqu'il y a un bâtiment existant, il lui demande quelles sont les obligations de la collectivité en matière d'adduction d'eau potable selon que le bâtiment ou le futur bâtiment se trouve ou non à l'intérieur du périmètre.
Si la commune n'a pas de schéma de délimitation des zones desservies par le réseau d'eau potable, il lui demande quelle est la solution qu'il faut retenir.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 17/02/2022

La loi sur l'eau du 30 décembre 2006 a consacré le droit, pour chaque personne physique, d'accéder, pour son alimentation et son hygiène, à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables. Pour autant, ce droit d'accès à l'eau, inscrit à l'article L 210-1 du code de l'environnement, n'implique pas d'obligation générale de raccordement au réseau public de distribution de l'eau potable. Il appartient seulement aux communes et à leurs groupements compétents de délimiter, dans le respect du principe d'égalité, les zones desservies par le réseau de distribution, en vertu l'article L 2224-7-1 du CGCT. Le Conseil d'Etat est venu clarifier dans sa décision du 26 janvier 2021 (CE, 26 janvier 2021, n° 431494, M. B.A) les sujétions des collectivités en la matière. Ainsi, deux régimes juridiques coexistent sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : d'une part, l'obligation de raccorder dans un délai raisonnable les bâtiments situés dans la zone de desserte ; d'autre part, la liberté d'apprécier les suites à donner aux demandes de raccordement des bâtiments situés en dehors des zones identifiées ou en l'absence de délimitation du schéma, en fonction notamment de leur coût, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau. 

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