Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/10/2021

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°23782 posée le 15/07/2021 sous le titre : " Utilisation systématique du numérique et suppression des documents papier dans les régions et départements ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 07/04/2022

Afin d'assurer l'effectivité du droit à l'information garanti aux membres du conseil départemental et aux membres du conseil régional par les articles L. 3121-18 et L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les articles L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1 de ce même code prévoient que le conseil départemental et le conseil régional assurent la diffusion de l'information auprès de leurs membres élus par les moyens matériels qu'ils jugent les plus appropriés. En outre, ces mêmes dispositions précisent que le département et la région peuvent, dans les conditions définies par leur assemblée délibérante, mettre à disposition de leurs membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires, afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant des compétences de la collectivité. Ainsi, il est par exemple loisible au conseil départemental ou au conseil régional de mettre à la disposition de chaque élu un ordinateur ou une tablette numérique ou encore de leur permettre d'accéder au réseau informatique de la collectivité. Toutefois, la loi précise bien que ces moyens sont mis à la disposition des élus afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires locales. Dès lors, ils ne peuvent être utilisés en vue de porter atteinte au secret des correspondances et à la liberté d'exercice de leurs mandats par les élus locaux, lesquels ont le caractère de liberté fondamentale (Conseil d'État, 9 avril 2004, Lionel Vast c/ Commune de Drancy, n° 263759). En tout état de cause, il appartient au conseil départemental et au conseil régional de définir la nature et les conditions d'utilisation de ces moyens informatiques et de télécommunications dans leur règlement intérieur, qui a pour objet de prévoir les mesures concernant le fonctionnement interne de l'assemblée délibérante (Conseil d'État, 18 novembre 1987, Marcy, n° 75312).

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