Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/04/2021
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°20660 posée le 11/02/2021 sous le titre : " Taxe additionnelle aux droits de mutation et à la taxe de publicité ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 24/06/2021
La loi ne réserve pas les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) aux seules communes de plus de 5 000 habitants. Elle institue un régime de perception différent entre, d'une part, les communes de plus de 5 000 habitants ou celles qui sont classées comme station de tourisme et, d'autre part, les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas classées comme station de tourisme. Les communes de plus de 5 000 habitants ou classées station de tourisme perçoivent directement les DMTO issus de leur territoire. Pour les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas classées station de tourisme, les DMTO générés sur leur territoire sont placés dans un fonds de péréquation départementale, dont le montant est réparti entre elles par une délibération du conseil départemental adoptée dans les conditions prévues à l'article 1595 bis du code général des impôts. Ce fonds est réparti sur la base de critères de péréquation, et notamment l'importance de la population, les dépenses d'équipement brut et l'effort fiscal des communes bénéficiaires. Ce fonds de péréquation départemental a notamment été institué pour éviter à ces communes de subir chaque année les oscillations de DMTO liées à la variation du nombre et du montant des transactions immobilières sur leur territoire. Il est donc un outil opportun et efficace.
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