PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN NOUVELLE LECTURE
modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11
ème
législ.) :
1
ère
lecture :
1187, 1541,
1578, 1586
et T.A.
325.
2
ème
lecture :
2119, 2238
et T.A.
473.
Commission mixte paritaire :
2457.
Nouvelle lecture :
2456, 2471
et T.A.
539.
Sénat :
1
ère
lecture :
392
(1998-1999),
154, 161
et T.A.
63
(1999-2000).
2
ème
lecture :
286,
340
et T.A.
129
(1999-2000).
Commission mixte paritaire :
382
(1999-2000).
Nouvelle lecture :
418
et
422
(1999-2000).
TITRE I er
DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Article 1 er A
I. -Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
" Chapitre VI
" Dispositions relatives aux services de communication en ligne
" Art. 43-6-1. - Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.
" Art. 43-6-2. - Les personnes exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication en ligne ou d'hébergement de tels services peuvent être tenues pénalement ou civilement responsable du fait du contenu de ces services:
" - si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu;
" - ou si, ayant eu connaissance du caractère illicite ou préjudiciable à un tiers d'un contenu dont elles assurent l'hébergement, elles n'ont pas accompli les diligences appropriées.
" Art. 43-6-3. - Les prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création du contenu de services de communication en ligne.
" Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-6-4.
" Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.
" Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
" Art. 43-6-4. - I. - Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne tiennent à la disposition du public :
" - s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;
" - s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;
" - le nom du directeur ou du codirecteur de la publication au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle;
" - le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2.
" II. - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I. "
II (nouveau). - Après l'article 79-6 de la même loi, il est inséré un article 79-7 ainsi rédigé :
" Art. 79-7. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25000 F d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité d'éditeur de service de communication en ligne, de tenir à la disposition du public ou de communiquer à un prestataire technique, en application de l'article 43-6-4, de faux éléments d'identification des personnes mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I du même article.
" Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction. Les peines encourues par les personnes morales sont :
" - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
" - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. "
Article 1 er C
I. - L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 16° ainsi rédigé :
" 16° Boucle locale.
" On entend par boucle locale la ou les paires métalliques reliant la prise de l'utilisateur au répartiteur principal. "
II. - Le chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complété par une section 7 ainsi rédigée :
" Section 7
" Accès à la boucle locale
" Art. L. 34-11. - A compter du 1er janvier 2001, les exploitants des réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7 font droit dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale émanant des titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1, en vue de fournir des services de télécommunication à haut débit.
" L'accès à la boucle locale fait l'objet d'une convention de droit privé qui est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application du 5° de l'article L. 36-6, les conditions techniques et financières de l'accès à la boucle locale. Les tarifs de l'accès à la boucle locale reflètent les coûts correspondants, notamment les coûts de renouvellement des lignes d'abonnés. Ils sont établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique.
" En cas de litige entre deux opérateurs concernant l'application du présent article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie dans les conditions fixées à l'article L. 36-8. "
III. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 36-6 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
" 5° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières de l'accès à la boucle locale, conformément à l'article L. 34-11. "
IV. - Les deux premiers alinéas du I de l'article L. 36-8 du même code sont ainsi rédigés :
" En cas de refus d'interconnexion ou d'accès à la boucle locale, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion, d'accès à la boucle locale ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.
" L'Autorité de régulation des télécommunications se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion, l'accès à la boucle locale ou l'accès spécial doivent être assurés. "
Article 1 er
Au début du titre III de la même loi, il est inséré un article 43-7 ainsi rédigé :
" Art. 43-7. - Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 sont en charge du service public de la communication audiovisuelle. Leur mission est de contribuer à la qualité, à la créativité, à la diversité, au pluralisme et à l'impartialité de la communication audiovisuelle ainsi qu'à la diffusion de la culture, et en particulier de la culture française, en mettant à la disposition de l'ensemble du public des programmes et des services dans les domaines de l'information, de la connaissance, de la culture et du divertissement.
" Le financement de cette mission est assuré par des ressources publiques et par des ressources propres, selon les modalités prévues à l'article 53. "
Article 2
L'article 44 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 44. - I. - Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de mettre en oeuvre les conditions de constitution d'un pôle industriel permettant d'intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production, de coordonner les politiques de programmes et les actions de développement, et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :
" 1° La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste, de référence et diversifiée à l'intention du public le plus large et le plus divers, favorise la création de productions télévisuelles originales et assure une information nationale et internationale ;
" 2° La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée. Elle assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux ;
" 3° La société nationale de programme, dénommée La Cinquième, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux médias.
" Cette société favorise la diffusion de programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par les organismes d'enseignement et de formation.
" Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société.
" II. - La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, où elle assure la mission définie à l'article 1er. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises gratuitement à sa disposition. Elle favorise également la connaissance et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer sur l'ensemble du territoire national. A cet effet, les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France.
" Elle peut assurer un service international d'images. Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec les sociétés Radio France et France Télévision, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information.
" III et IV. - Non modifiés .................................................................................
" V. - Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés nationales de programme peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.
" Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d'une oeuvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, propre à chacune d'elles et ayant cet objet social exclusif. "
Article 2 bis
Après l'article 44 de la même loi, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :
" Art. 44-1. - La société France Télévision peut également, dans le respect des attributions des sociétés mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 44, créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social différentes de celles prévues à l'article 43-7.
" Le statut de chacune des filiales mentionnées à l'alinéa précédent précise l'activité qu'elle poursuit et les conditions dans lesquelles elle doit parvenir à l'équilibre de ses comptes sans faire appel à des ressources publiques. Le capital de ces filiales peut être partagé entre la société France Télévision et d'autres personnes publiques ou privées. "
Article 3 bis
L'article 46 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 46. - Un comité consultatif d'orientation des programmes est créé auprès de la société France Télévision. Ce comité réunit des personnalités qualifiées, dont au moins un représentant des associations familiales.
" Il émet des avis et des recommandations sur les programmes. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État. "
Article 4
L'article 47 de la même loi est remplacé par les articles 47 à 47-5 ainsi rédigés :
" Art. 47. - Non modifié ..............................................................................................
" Art. 47-1 . - Le conseil d'administration de la société France Télévision comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :
" 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat;
" 2° Quatre représentants de l'État ;
" 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel;
" 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
" Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est nommé pour cinq ans par décret en Conseil des ministres parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° qui figurent sur une liste d'au moins deux noms élaborée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la majorité des membres qui le composent.
" Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est également président des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.
" Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont désignés par le conseil d'administration de la société France Télévision sur proposition de son président.
" Le conseil d'administration de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième comprend, outre le président, sept membres, dont le mandat est de cinq ans :
" 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
" 2° Deux représentants de l'État nommés par décret, dont un choisi parmi les représentants de l'État au conseil d'administration de la société France Télévision ;
" 3° Une personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel choisie parmi les personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au conseil d'administration de la société France Télévision ;
" 4° Deux représentants élus du personnel.
" Art. 47-2. - Non modifié .................................................................................
" Art. 47-3. - Les présidents des conseils d'administration des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés pour cinq ans par décret en Conseil des ministres parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article 47-2 qui figurent sur une liste d'au moins deux noms élaborée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la majorité des membres qui le composent.
" Le président de la société Radio France Internationale est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l'État au sein du conseil d'administration.
" Art. 47-3-1. - Supprimé ..................................................................................
" Art. 47-4. - Les mandats des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 peuvent leur être retirés par décret en Conseil des ministres pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
" En cas de partage des voix au sein d'un organe dirigeant de l'une de ces sociétés, celle du président est prépondérante.
" En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un ou plusieurs sièges de membres du conseil d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3, le conseil d'administration délibère valablement jusqu'à la désignation d'un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles de quorum.
" Art. 47-5. - Non modifié ............................................................................... "
Article 4 bis
Après l'article 48 de la même loi, il est inséré un article 48-1 A ainsi rédigé :
" Art. 48-1 A. - L'exercice par les sociétés nationales de programme du droit défini à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle doit être concilié avec l'objectif de mise à disposition du public de leurs programmes sur l'ensemble des supports disponibles. "
Article 5
L'article 49 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 49. - L'Institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'État à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.
" I. - L'institut assure la conservation et contribue à la commercialisation des archives des sociétés nationales de programme. La nature et les conditions financières des prestations documentaires et commerciales correspondantes sont fixées par convention entre l'institut et chacune des sociétés. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.
" II. - A l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion, les droits d'exploitation des extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme sont transférés à l'institut.
" L'institut demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l'article 58 qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 00-0000 du 00 avril 0000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l'article 58 conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d'utilisation prioritaire de ces archives.
" L'institut exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur, et de leurs ayants droit.
" III à VI. - Non modifiés ................................................................. "
Article 5 bis AA
I. - La dernière phrase de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle est supprimée.
II. - Les dispositions du I :
1° Ne sont pas applicables aux actes d'exploitation d'oeuvres audiovisuelles ou d'extraits de ces oeuvres autorisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
2° Ne sont pas opposables à l'exploitation des oeuvres, fixations ou programmes en vue de la réalisation desquels les actes d'exploitation mentionnés au 1° ont été autorisés.
Article 5 bis AB
Après l'article L. 321-8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 321-8-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 321-8-1 . - Une fois par an, et pour l'organisation d'une fête patronale ou à caractère strictement local, les communes de moins de cinq cents habitants sont exonérées du versement aux sociétés de perception et de répartition des droits du montant des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogramme.
" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-9, la rémunération de ces droits est prélevée sur les sommes mentionnées aux 1° et 2° de cet article. Le rapport prévu au dernier alinéa du même article fait état du montant et de la répartition de ce prélèvement. "
Article 5 bis A
................................................... Conforme .............................................
Article 6
L'article 53 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 53. - I. - Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'État, représenté par le ministre chargé de la communication et le ministre chargé des finances, et chacune des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.
" Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment, dans le respect des missions du service public telles que définies à l'article 43-7, pour chaque société ou établissement public :
" - les axes prioritaires de son développement, dont les engagements pris au titre de la diversité et l'innovation dans la création ;
" - le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;
" - le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ;
" - le montant du produit attendu des recettes propres, notamment celles issues de la publicité de marques et du parrainage ;
" - les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix.
" Le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévision détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.
" Les mêmes contrats prévoient la mise en oeuvre d'indicateurs de qualité permettant d'évaluer les attentes et la satisfaction du public.
" II. - Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci.
" Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de celui-ci.
" Le président de chaque société mentionnée au premier alinéa du I présente chaque année devant les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société.
" Les conseils d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel et des sociétés Radio France, Réseau France Outre-mer et Radio France Internationale, ainsi que l'organe compétent de la société ARTE-France, approuvent leurs contrats d'objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle.
" II bis. - Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel.
" Il approuve également, pour chacun des organismes précités, le produit attendu des recettes propres, et notamment de celles provenant de la publicité de marques et du parrainage.
" Un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes. Il fournit pour les sociétés France 2, France 3 et la Cinquième des prévisions de recettes et de dépenses en précisant notamment le produit attendu des recettes propres de ces sociétés.
" A compter du 1er janvier 2001, tout redevable peut, à sa demande, effectuer le paiement fractionné de la taxe dénommée redevance mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État et sans que puisse en résulter une perte de ressources pour les organismes affectataires.
" III. - Le montant des ressources publiques allouées à la société France Télévision est versé à cette société qui l'affecte intégralement, dans les conditions définies par le contrat d'objectifs et de moyens, aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.
" A cette fin, le conseil d'administration de la société France Télévision approuve un état prévisionnel des recettes et des dépenses de cette société et de ses filiales pour chaque exercice. Il approuve également, après consultation des conseils d'administration des sociétés concernées, les modifications apportées, le cas échéant, en cours d'exercice, à la répartition du montant des ressources publiques allouées par la loi de finances à la société France Télévision.
" IV. - Les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l'État au compte d'emploi de la redevance audiovisuelle.
" Ce remboursement est calculé sur le fondement des exonérations en vigueur à la date de publication de la loi n° 00-0du 00 avrprécitée.
" V et VI . - Non modifiés ................................................................. "
Article 6 bis
Dans un délai d'un an après la publication de la présente loi, un rapport sera soumis au Parlement sur le financement des sociétés de l'audiovisuel public visant à conforter les ressources du service public de l'audiovisuel et ses capacités de production d'oeuvres originales.
TITRE II
TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 97/36/CE DU 30 JUIN 1997
Article 9
Le titre Ier de la même loi est complété par un article 20-3 est ainsi rédigé :
" Art. 20-3. - Les services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent mettre à disposition du public des émissions susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs que si l'heure de diffusion de ces émissions ou l'utilisation d'un procédé technique approprié garantissent que des mineurs ne sont pas normalement exposés à les voir ou à les entendre.
" Les émissions susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs mises à disposition du public par des services de télévision diffusés en clair doivent être précédées d'un avertissement sonore ou être identifiées par un symbole visuel tout au long de leur durée.
" Les services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peuvent mettre à disposition du public des émissions susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment en raison des scènes de pornographie ou de violence gratuite qu'ils comportent.
" Les services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peuvent mettre à disposition du public des émissions comportant des incitations à la discrimination ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité. "
Article 10
Le titre Ier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un article 20-2 ainsi rédigé :
" Art. 20-2. - Les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.
" La liste des événements d'importance majeure est fixée par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce décret détermine les conditions d'application du présent article.
" Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis après le 23 août 1997 d'une manière telle qu'ils privent une partie importante du public d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d'importance majeure par cet État.
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article.
" Art. 20-3 et 20-4. - Supprimés ......................................................................... "
TITRE III
DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Chapitre Ier A
Dispositions relatives à la répartition des fréquences
Article 15 A
I. - Non modifié ............................................................
II. - Le même article est complété par un II ainsi rédigé :
" II. - Le Premier ministre définit également la répartition des fréquences libérées par le passage du mode analogique au mode numérique de la diffusion des services de radiodiffusion sonore et de télévision entre :
" - celles qui sont assignées à des administrations de l'État en vue de leur attribution notamment à des services de télécommunications ou de sécurité ;
" - celles dont l'attribution ou l'assignation sont confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
" En outre, lors du passage de l'utilisation des fréquences analogiques à l'utilisation des fréquences numériques, les fréquences analogiques libérées pourront être, dans une proportion significative, attribuées à des télévisions d'expression locale et de proximité. "
III. - Supprimé ..............................................................................
Chapitre Ier
Dispositions relatives au pluralisme, à l'indépendance de l'information et à la concurrence
Article 15 B
Le premier alinéa de l'article 13 de la même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :
" Il transmet au Parlement un rapport annuel sur le traitement de l'information et la mise en oeuvre du pluralisme dans les programmes des mêmes services. Ce rapport est accompagné des réponses des présidents des sociétés aux observations que le conseil leur a préalablement communiquées. "
Articles 15 C
A la fin du premier alinéa de l'article 18 de la même loi, sont insérés les mots suivants : " , et de l'application de l'article 6 de la loi n° 86-652 du 29 juillet 1982 par les services de radiodiffusion sonore et de télévision ".
Article 15 G
Le sixième alinéa de l'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :
" Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont, pendant un an, soumis aux obligations résultant du deuxième alinéa, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal. "
Article 15
Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 19 de la même loi, les mots : " personnes morales ou physiques titulaires des autorisations prévues au titre II délivrées pour des services de communication audiovisuelle " sont remplacés par les mots : " éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle ".
Article 16
A. - I. - L'article 29 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : " et, le cas échéant, la composition du capital " sont supprimés ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au sens du 2° de l'article 41-3, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs. ";
3° Sont ajoutés un 4°, un 5° et trois alinéas ainsi rédigés :
" 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
" 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement.
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
" Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.
" Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. "
4° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les fréquences non utilisées pendant six mois par les services de radiodiffusion sonores autorisés en application du présent article sont remises à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel. " ;
II. - Non modifié ...........................................................................................
B. - Supprimé ...............................................................................................
Article 16 bis
L'article 28-3 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 28-3. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29 ou 30, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas neuf mois. "
Article 17
L'article 30 de la même loi est ainsi modifié :
1° Supprimé ................................................................................................ ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : " fréquences disponibles ", sont insérés les mots : " , en tenant compte des besoins en ressource radioélectrique propres à assurer le développement de la télévision en mode numérique et de la nécessité de développer en particulier les services de télévision à vocation locale ";
2° bis Supprimé ............................................................................................ ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" La déclaration de candidature est présentée par une société ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Cette déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3. Si la déclaration est présentée par une association, elle indique en outre la liste de ses dirigeants et adhérents. Toute déclaration de candidature est accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. ";
4°Au cinquième alinéa, les mots : " aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de l'article 29 " sont remplacés par les mots : " aux 1° à 5° de l'article 29 ".
Article 18 bis A
............................................. Suppression conforme .....................................
Article 19
L'article 41-4 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 41-4. - Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, de concentrations ou de projets de concentration intervenant dans le secteur de la communication audiovisuelle, il recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.
" Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle. "
Chapitre II
Dispositions concernant l'édition et la distribution de services audiovisuels
Article 20 A
L'article 26 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 26. - I. - A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du avril modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme et la chaîne culturelle issue du traité du 2 octobre 1990 deviennent titulaires du droit d'usage des fréquences précédemment attribuées à la société mentionnée à l'article 51 pour la diffusion de leurs programmes en mode analogique.
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer aux sociétés nationales de programmes et à la chaîne mentionnée à l'alinéa précédent, si les contraintes techniques l'exigent, certaines des fréquences dont elles sont titulaires, à la condition de leur attribuer, sans interruption du service, des fréquences permettant une réception de qualité équivalente.
" Il peut également leur retirer les fréquences qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et les fréquences restées inutilisées depuis plus de six mois.
" II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité aux sociétés nationales de programmes et à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage en mode analogique des fréquences nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
" Il attribue en priorité à la société France Télévision le droit d'usage en mode numérique des fréquences nécessaires à la mise à disposition du public de deux offres nationales de services de communication audiovisuelle.
" La société France Télévision affecte prioritairement la ressource radioélectrique dont elle dispose en application de l'alinéa précédent à la diffusion simultanée des programmes diffusés en mode analogique par les sociétés nationales de programmes mentionnées au I de l'article 44, par la société mentionnée à l'article 45 et par la société mentionnée à l'article 45-2.
" La société France Télévision affecte le reste de la ressource radioélectrique disponible à la diffusion de services répondant aux missions de service public définies à l'article 47-3, à la diffusion de services conçus par les sociétés mentionnées à l'article 48-1 A et, éventuellement, à la diffusion de services conçus par d'autres sociétés, conventionnés ou déclarés dans les conditions prévues au II de l'article 28, dans le respect des objectifs de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et de diversité de l'offre mise à la disposition du public en mode numérique. "
Article 20
L'article 27 de la même loi est ainsi modifié :
1° Non modifié .............................................................................. ;
2° Le 3° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
" 3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Une part de la contribution au développement de la production indépendante d'oeuvres cinématographiques peut être consacrée à la distribution des oeuvres ;
" 4° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;
" 5° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée, et en particulier la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces oeuvres;
" 6° Supprimé ................................................................................. ";
3° Non modifié .................................................................................
....................................................................................................
Article 20 bis
................................................... Conforme ................................................
Article 21
L'article 28 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : " I. - La délivrance des autorisations d'usage des fréquences pour chaque nouveau service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre... (le reste sans changement) ";
1° bis Supprimé ............................................................................................ ;
2° Le 2° bis est ainsi rédigé :
" 2° bis La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.
" Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :
" - soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne;
" - soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ; "
2° bis Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
" 5° bis Le développement, par des dispositifs adaptés, de l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés ; "
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" II. - Tout service de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peut faire partie d'une offre de services autorisée selon les modalités prévues à l'article 30-1 qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention en application du I ou une convention en application de l'article 33-1 ou une convention portant sur un ou plusieurs des points mentionnés aux quatrième à dix-huitième alinéas du I.
" Tout service de communication audiovisuelle autre qu'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peut faire partie d'une offre de services autorisée selon les modalités prévues à l'article 30-1 qu'après que son éditeur a effectué une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. ";
4° Supprimé .................................................................................................
5° Après le dix-septième alinéa (12°), est inséré un 13° ainsi rédigé :
" 13° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ; "
6° Supprimé .................................................................................................
Article 22
L'article 28-1 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 28-1. - I. - La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services. La durée des autorisations délivrées en application de l'article 30-1 ne peut excéder dix ans.
" Les autorisations sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :
" 1° Si l'État modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
" 2° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures;
" 3° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local;
" 4° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes;
" 5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.
" II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures.
" Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne, pour les services de télévision, les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.
" Pour les services de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans le délai d'un mois suivant la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Il peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés.
" A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2.
" Si, pendant la durée d'une autorisation accordée en application du premier alinéa du I de l'article 30-1 ou pendant la durée de la reconduction hors appel aux candidatures d'une telle autorisation, l'autorisation accordée par ailleurs à son titulaire en application de l'article 30 parvient à expiration et n'est pas renouvelée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine la fréquence ou les fréquences sur laquelle ou sur lesquelles tout service national de télévision qui serait nouvellement diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 sera mis à la disposition du public dans une offre constituée en application de l'article 30-1. "
Article 22 bis A
L'article 25 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : " des fréquences " sont remplacés par les mots : " de la ressource radioélectrique ";
2° Dans le deuxième alinéa (1°), après le mot : " équipements ", sont insérés les mots : " de transmission et " ;
3° Après le deuxième alinéa (1°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" 1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ; "
4° Dans le dernier alinéa, le mot : " fréquence " est remplacé par les mots : ressource radioélectrique ".
5° (nouveau) Après le cinquième alinéa (4°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille en outre à ce que les services utilisant un moteur d'interactivité puissent, dans la mesure des contraintes techniques, être reçus sur l'ensemble des terminaux exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre. Les conditions techniques de cette interopérabilité des systèmes de réception sont définis par arrêté interministériel pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. "
Article 22 bis
Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
" Art.30-1. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage des fréquences pour la mise à disposition du public d'offres de services de communication audiovisuelle diffusées par voie hertzienne terrestre est subordonné à la délivrance d'une autorisation au distributeur de services dans les conditions prévues au présent article.
" Pour les zones géographiques et les catégories d'offres de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.
" II. - Les déclarations de candidature sont présentées par une société. Elles peuvent être présentées par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les cas où l'appel aux candidatures concerne une offre locale de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre.
" Les déclarations de candidature indiquent notamment la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la composition du capital de la société et la liste des administrateurs, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus, ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.
" A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa du I et après audition publique des candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29, en s'attachant spécialement à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels sur le plan local, en recherchant l'offre la mieux à même de couvrir l'ensemble du territoire dans le délai le plus rapide et au regard des critères figurant aux trois derniers alinéas de l'article 29.
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient également compte du calendrier de lancement proposé, de la variété des services composant l'offre, de l'interopérabilité du système d'accès sous condition, des efforts de promotion commerciale des équipements de réception envisagés à l'occasion du lancement de l'offre.
" III. -Si le projet présenté le justifie par sa qualité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité à toute société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 l'usage de la fréquence ou des fréquences nécessaires pour la mise à disposition du public d'une offre nationale de services de communication audio visuelle diffusée par voie hertzienne terrestre. Cette offre pourra comprendre un ou plusieurs services locaux diffusés dans une zone délimitée qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5% de son capital.
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine la fréquence ou les fréquences sur laquelle ou sur lesquelles tout service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 et non inclus dans une offre de services constituée en application de l'alinéa précédent sera mis à la disposition du public en vue d'une diffusion nationale en clair et aux frais de la société bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 30. A cette fin, le Conseil peut réserver un canal de diffusion sur chacune des fréquences faisant l'objet d'une autorisation en application du présent article.
" Un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe la date à partir de laquelle l'ensemble des services nationaux de télévision autorisés en application de l'article 30 devra être diffusé en mode numérique.
" IV. - Toute modification des éléments au vu desquels l'autorisation a été délivrée doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans les quinze jours suivant cette notification s'il estime que l'offre ne correspondrait plus à l'équilibre général de l'autorisation.
" V. - Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur d'offre de services doit assurer parmi ceux-ci une proportion minimale de services en langue française qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés.
" Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, en fonction des différentes catégories de services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public.
" Les décisions mentionnées au présent paragraphe sont publiées au Journal officiel de la République française après homologation par décret en Conseil d'État. "
Article 22 ter
Le Gouvernement transmet au Parlement, à l'issue d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un bilan du passage à la diffusion hertzienne terrestre numérique. Ce bilan présente des propositions sur le délai dans lequel la loi pourrait prévoir l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique, sur la couverture des zones d'ombre par d'autres modes de diffusion, et sur l'affectation à d'autres usages des fréquences libérées.
Articles 22 quater et 22 quinquies
................................................... Supprimés ..............................................
Article 22 sexies
Il est inséré, dans la même loi, un article 30-4 ainsi rédigé :
" Art. 30-4. - Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des offres de services autorisées en application de l'article 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de l'article 1er et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des offres de services autorisées dans la zone géographique considérée puisse bénéficier des dispositions du présent alinéa. "
Article 22 septies
.................................................... Supprimés .............................................
Article 22 octies
Le II de l'article 3 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Pour chacun des services appartenant à l'ensemble de services bénéficiaire de l'autorisation prévue au I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut la convention prévue par l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée avec chacun des services de communication audiovisuelle autre que de télévision, et la convention prévue par l'article 33-1 de la même loi avec chacun des services de télévision, à l'exception de ceux déjà exemptés de cette obligation selon le premier alinéa du même article. ";
2° Dans le deuxième alinéa, les références : " 25, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 39 et 41 (deuxième et cinquième alinéas) " sont remplacées par les références : " 25, 27, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 30-1, 39, 41 (deuxième et cinquième alinéas) et 51 ";
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 22 decies
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête et publie au plus tard un an après la promulgation de la présente loi une première liste de fréquences disponibles pour les services de télévision à vocation nationale et à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre.
Article 23
I et II. - Non modifiés ......................................................................................
III. - Il est créé, au chapitre II du titre II de la même loi, une section 1 intitulée : " Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite " et comprenant les articles 33, 33-1, 33-2 et 33-3 et une section 2 intitulée : " Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite " et comprenant les articles 34, 34-1 et 34-2.
Article 24
..................................................... Conforme ...............................................
Article 25
Après l'article 2 de la même loi, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :
" Art. 2-2. - Pour l'application de la présente loi, les mots : "distributeur de services" désignent toute personne qui met à disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuée par câble. "
Article 26
L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art.34.- I. - Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en veillant à assurer, dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution.
" Les communes autorisent l'établissement et les modifications des antennes collectives dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
" Dans les zones d'habitat dispersé dont les caractéristiques sont définies par décret, un tel réseau peut comporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne à ce réseau des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques, après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été délivrée par l'autorité compétente en vertu de l'article 21.
" Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des télécommunications et de la communication, pris sur avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils sont soumis au contrôle technique des ministres précités.
" L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.
" II. - L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société, un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales ou prévue par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle précise sa durée ainsi que le nombre et la nature des services à distribuer. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations ne peuvent porter que sur un ou plusieurs des points suivants :
" 1° La retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone, et la retransmission du service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45, dans les limites et conditions définies par le décret mentionné au cinquième alinéa du I ;
" 2° La proportion minimale de services en langue française qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5% de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés.
" En outre, l'autorisation peut prévoir :
" a) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressés, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale. L'exploitation du canal peut être confiée à une personne morale avec laquelle la commune ou le groupement de communes peuvent conclure un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1 ;
" b) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou à une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le rôle est de programmer des émissions concernant la vie locale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne l'association affectataire du canal en fonction, notamment, des garanties qu'elle présente en ce qui concerne le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion;
" c) La distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;
" d) Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressées;
" e) (nouveau) En fonction de la nature des services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public;
" f) (nouveau) La contribution des distributeurs de services au développement des services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1.
" III. - Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans les quinze jours suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation. "
Article 27
Il est inséré, dans la même loi, un article 34-2 ainsi rédigé :
" Art. 34-2. - Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société.
" La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la contribution au développement des services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.
" Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
" Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite doit inclure dans son offre une proportion minimale de services en langue française qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés.
" Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, en fonction des différentes catégories de services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public.
" Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés le service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45.
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans les quinze jours suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus à la déclaration préalable ou aux obligations fixées en application des quatrième et cinquième alinéas. "
" Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionnées dans le présent article sont publiées au Journal officiel de la République française après avoir été homologuées par décret en Conseil d'État. "
Article 27 bis A
................................................. Supprimé .................................................
Articles 27 bis E et article 27 bis F
...................................................... Supprimés ...........................................
Article 27 ter
I. - Après l'article 41 de la même loi, il est inséré un article 41-1 A ainsi rédigé :
" Art. 41-1 A. - Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à une offre nationale de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre, ni être simultanément titulaire d'une autorisation relative à une offre comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre et d'une autorisation relative à une offre de services de même nature autre que nationale.
" Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre autre que nationale ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à une offre de services de même nature autre que nationale si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des offres de services de même nature pour lesquelles elle serait titulaire d'autorisations.
" Une personne titulaire d'une autorisation relative à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à une offre de services de même nature diffusée en tout ou en partie dans la même zone.
" Une personne titulaire d'une autorisation relative à une offre nationale de services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre ne peut mettre à la disposition du public dans cette offre plus de deux services comportant des émissions d'information politique et générale contrôlés par lui directement ou indirectement, ou contrôlés par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital. "
II. - Après l'article 41-2 de la même loi, il est inséré un article 41-3 A ainsi rédigé :
" Art. 41-3 A. - Pour l'application des articles 41-1 et 41-2, le titulaire d'une autorisation relative à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre est assimilé au titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre. "
III. - L'article 41-3 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Pour l'application du présent article, les offres de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre sont assimilées aux services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre. "
Articles 27 quater et 27 quinquies
.................................................. Supprimés .......................................
Article 27 sexies
Le deuxième alinéa de l'article 41 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou dans la collectivité territoriale de Mayotte. "
Article 28
I, I bis , II, III et III bis . - Non modifiés ...............................................................
IV. - L'article 42-4 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 42-4. - Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes, la durée et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7. "
IV bis, V, VI et VII. - Non modifiés .....................................................................
.
Article 28 bis
I. - Non modifié ............................................................................................
II. - 1. Dans la première phrase de l'article 48-3 de la même loi, après les mots : " les termes ", sont insérés les mots : " , la durée ".
2. Après la première phrase du même article, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
" Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est alors prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 48-6. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2. "
III. - Non modifié ...........................................................................................
Articles 28 sexies à 28 octies
.................................................. Supprimés .......................................... ......
Article 29
I A. - Dans le premier alinéa de l'article 78 de la même loi, après les mots : " service de communication audiovisuelle ", sont insérés les mots : " ou d'un organisme distribuant une offre de services de communication audiovisuelle ".
I. - Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
" 3° Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue au II de l'article 28 ou à l'article 33-1. "
II. - Dans la même loi, il est inséré un article 78-2 ainsi rédigé :
" Art. 78-2. - Le fait, pour un dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise distribuant par satellite une offre comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision d'exercer cette activité sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou de s'abstenir de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article est puni d'une amende de 500 000 F ; en cas de récidive, cette peine est portée à un million de francs.
" Le fait, pour le dirigeant de droit ou de fait d'un organisme distribuant par voie hertzienne terrestre une offre de services de communication audiovisuelle, de s'abstenir de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications mentionnées au IV de l'article 30-1 ou de procéder à ces modifications en dépit de l'opposition du conseil, est puni d'une amende de 500 000 F ; en cas de récidive, cette peine est portée à un million de francs. "
Article 29 ter
.................................................... Supprimé ...........................................
Article 29 quater
Au deuxième alinéa (1°) de l'article 79 de la même loi, les mots : " aux articles 27 " sont remplacés par les mots : " à l'article 27, au 2° bis de l'article 28 et aux articles ".
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 30 BA
.............................................. Supprimé .......................................
Article 30C
Pour l'application des dispositions du 13° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adaptera, dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les conventions déjà conclues en application du même article.
Article 30
I à III. - Non modifiés ..........................................................................
III bis à III quinquies . - Supprimés ..........................................................
IV. - Au premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi, les mots : " en application des articles 29, 30, 31 et 65 " sont remplacés par les mots : " en application des articles 29 et 30 ".
V, VI et VI bis . - Non modifiés .................................................
VII. - Le premier alinéa de l'article 70 de la même loi est ainsi modifié :
1° Les mots : " nationales de programme " sont remplacés par les mots : " mentionnées à l'article 44 ";
2° Les mots : " les cahiers des charges des sociétés nationales " sont remplacés par les mots : " les cahiers des charges " ;
3° Les mots : " des articles 30,31 et 65 " sont remplacés par les mots : " de l'article 30 ".
VIII. - Au deuxième alinéa de l'article 78-1 de la même loi, les mots : " cinquième alinéa de l'article 34 " sont remplacés par les mots : " sixième alinéa de l'article 34 ".
IX. - Supprimé .................................................................................
X et XI. - Non modifiés ......................................................................
Articles 30 bis et 30 ter
............................................ Supprimés ...........................................
Article 31
I. - Non modifié .................................................................
II. - Les distributeurs de services diffusés par satellite disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prévues à l'article 34-2 de la même loi pour effectuer la déclaration prévue à ce même article.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 juin 2000.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.