PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN NOUVELLE LECTURE
relatif à la chasse.
Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.)
: 1
ère
lecture :
2182, 2273
et T.A.
481.
2427.
Commission mixte paritaire :
2428
.
Nouvelle lecture :
2427
et
2459.
Sénat :
1
ère
lecture :
298, 335
et T.A.
126
(1999-2000).
Commission mixte paritaire :
365
(1999-2000).
Nouvelle lecture :
414
et
421
(1999-2000).
TITRE I er
DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION
Article 1 er A
Le Gouvernement rend compte annuellement au Parlement de ses initiatives européennes visant, notamment en application du principe de subsidiarité, à compléter ou à modifier les textes communautaires relatifs à la gestion durable des espèces de la faune sauvage et des habitats, plus particulièrement en ce qui concerne les dérogations visées à l'article 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Ce rapport rend également compte de l'état des procédures pendantes devant la Cour de justice des Communautés européennes.
Article 1 er
I. - Non modifié ............................................................................................................
II.- Avant l'article L. 220-2 du même code, il est inséré un article L.220-1 ainsi rédigé :
" Art.L. 220-1.- La gestion durable des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats est d'intérêt général. Elle implique une gestion équilibrée de ces espèces dont la chasse, activité traditionnelle à caractère environnemental, culturel, social et économique, constitue un élément déterminant.
" Par des prélèvements raisonnables sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs contribuent à la gestion harmonieuse des écosystèmes et assurent un équilibre agro-sylvo-cynégétique, dans le respect du droit de propriété. "
III. -Après l'article L. 220-2 du même code, il est inséré un article L. 220-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 220-3. - Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.
" L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du passage du gibier, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée.
" Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal, y compris en dehors de la période de chasse et sur un territoire sur lequel ce conducteur ne dispose pas du droit de chasse. Le conducteur est autorisé à achever l'animal qu'il a retrouvé blessé à la suite de sa recherche.
" Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. "
Article 1er bis A (nouveau)
Le Gouvernement présentera un rapport sur les usages non appropriatifs de la nature dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 1 er bis
Toute réintroduction de prédateurs en vue de contribuer à la conservation d'une espèce menacée d'extinction est précédée d'une étude visant à rechercher si une telle réintroduction serait efficace et acceptable.
Cette étude doit notamment comporter :
- l'identification des territoires que l'espèce en question est susceptible d'investir ;
- la mention du seuil de viabilité de l'espèce ;
- le suivi génétique à mettre en place ;
- l'impact de la réintroduction sur les activités humaines, notamment économiques ;
- l'identification de l'ensemble des mesures de prévention et d'indemnisation à adopter, de leur coût et des autorités qui en assurent la responsabilité ;
- le consentement des populations concernées.
Compte tenu de la perturbation que génèrent les ours de Slovénie réintroduits en 1996, il est procédé à leur capture.
Article 1 er ter
Avant l'article L. 221-1 du code rural, il est inséré un article L. 221-1 A ainsi rédigé :
" Art.L. 221-1 A.- Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est placé auprès du ou des ministres chargés de la chasse. Il est obligatoirement consulté sur les projets de textes nationaux, communautaires et internationaux relatifs à la chasse et à la faune sauvage.
" Il est composé pour un tiers de représentants de l'État, pour un tiers de représentants des milieux cynégétiques proposés par la Fédération nationale des chasseurs et pour un tiers de représentants des collectivités locales, des organisations professionnelles concernées et des organismes scientifiques ou de protection de la nature.
" Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. "
Article 2
I.- La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code rural est ainsi rédigée :
" Section 2
" Office national de la chasse et de la faune sauvage
" Art. L. 221-1.- L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ou des ministres chargés de la chasse.
" Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations en faveur de la chasse et permettant d'assurer la gestion durable des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats telle que définie à l'article L. 220-1. Il remplit cette mission en étroite concertation avec les propriétaires et les gestionnaires de ces habitats. A cet effet, il délivre des formations et contribue au respect de la réglementation relative à la chasse, notamment en ce qui concerne la lutte contre le braconnage.
" Il apporte son concours à l'État pour la définition des orientations régionales de gestion, pour l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats ainsi que pour le suivi de leur mise en oeuvre. Il est chargé, pour le compte de l'État, de l'organisation de l'examen du permis de chasser. Il est représenté à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier ; il forme et nomme les experts compétents.
" Le conseil scientifique placé auprès du conseil d'administration donne un avis sur les travaux d'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que sur les programmes d'études et de recherches scientifiques conduits par l'établissement, notamment ceux tendant à l'amélioration de l'état du gibier.
" Le conseil d'administration de l'établissement est ainsi composé :
" - un tiers de représentants de l'État ;
" - un tiers de représentants des milieux cynégétiques désignés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;
" - un tiers comprenant des représentants des organisations agricoles, forestières et de la propriété privée présentés par celles-ci, des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature ainsi qu'un représentant du personnel.
" Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret en Conseil des ministres.
" Les ressources de l'établissement sont notamment constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions de l'État ou d'autres personnes publiques, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs, par le produit des ventes de gibier effectuées par l'établissement ainsi que des ventes d'autres produits, notamment des documentations, des ouvrages ou des études, que l'office réalise dans le cadre de ses missions. Les ressources de l'établissement qui proviennent des redevances cynégétiques sont affectées de manière exclusive à des réalisations en faveur de la chasse et du gibier. Elles figurent dans un compte spécial ouvert à cet effet dans le budget de cet établissement.
" L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques. En application de l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ces conventions, avec l'accord des ministres de tutelle, peuvent prévoir la mise à disposition ou le détachement de fonctionnaires de l'État ou d'agents de l'établissement public, ceux-ci étant placés sous l'autorité du président de la fédération concernée.
" Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. "
II et III. - Non modifiés ...............................................................................................
Article 2 bis
L'article L. 221-4 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
" Les membres des conseils d'administration des fédérations départementales des chasseurs sont élus à la majorité des suffrages exprimés par les chasseurs et territoires adhérents, chacun d'entre eux disposant d'une voix qu'il peut déléguer à cet effet.
" Un décret fixe le seuil de territoire de chasse à partir duquel le président d'une société de chasse, le président d'un groupement de chasse, le président d'une association communale de chasse agréée peut bénéficier d'une ou plusieurs voix supplémentaires.
" Pour les autres décisions des assemblées générales, les statuts des fédérations définissent les modalités de participation de leurs adhérents. "
Article 3
I.- Non modifié .............................................................................................................
II.- L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 221-2. - Les fédérations départementales des chasseurs sont des associations de droit privé ayant pour objet de représenter les intérêts de la chasse et des chasseurs. Elles participent à la gestion équilibrée des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats.
" Elles réalisent des actions d'information et de formation à l'intention des chasseurs, des gestionnaires des territoires de chasse et, d'une manière générale, des utilisateurs de la nature et leur apportent leur concours sous forme de conseil et d'aide à la gestion.
" Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de grand gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci conformément à l'article L. 226-1.
" Elles coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées.
" Elles assurent une formation aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen du permis de chasser, ainsi que celle des chasseurs à l'arc et des piégeurs.
" Les fédérations départementales des chasseurs participent à la surveillance de la chasse, à la prévention et à la répression du braconnage grâce à des agents de développement cynégétique commissionnés par elles et assermentés à cet effet. Ces agents veillent notamment au respect des schémas départementaux de gestion cynégétique définis à l'article L. 221-2-2 et leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
" Les fédérations départementales des chasseurs peuvent en outre être chargées, par voie de convention, de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leur objet.
" Leurs statuts sont conformes à un modèle approuvé par le ou les ministres chargés de la chasse. "
III.- Supprimé ...............................................................................................................
IV. - L'article L. 221-6 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 221-6. - Le représentant de l'État dans le département contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participent les fédérations départementales des chasseurs. Il veille à la conformité de l'utilisation des ressources de celles-ci aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité des fédérations lui est communiquée.
" En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au représentant de l'État dans le département par décision motivée du ou des ministres chargés de la chasse. "
V. - L'article L. 221-7 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 221-7. - Les fédérations départementales des chasseurs sont soumises au contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières. "
Article 3 bis
Après l'article L. 221-2 du code rural, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 221-2-1.- Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre, et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux, qu'elles ont pour objet de défendre.
" Une copie des procès-verbaux mentionnés à l'article L. 228-26 est adressée, dans le délai d'un mois, au président de la fédération départementale des chasseurs intéressée.
" Les fédérations départementales des chasseurs ont la qualité d'associations agréées de protection de l'environnement au sens de l'article L. 252-1. "
Article 3 ter
Après l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 221-2-2. - Chaque fédération départementale des chasseurs définit, en concertation avec les propriétaires et les gestionnaires des territoires concernés, un schéma de gestion cynégétique qui traduit la contribution de la chasse à la gestion durable des espèces de la faune sauvage et de ses habitats. Ce schéma départemental de gestion cynégétique, établi pour une période de cinq ans renouvelable, prend en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1. Il est approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le représentant de l'État dans le département qui vérifie sa conformité aux principes énoncés à l'article L. 220-1.
" Le schéma départemental de gestion cynégétique fixe les orientations relatives :
" - aux plans de chasse et aux plans de gestion ;
" - aux actions menées en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la fixation des prélèvements maxima autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les opérations de repeuplement en gibier, la recherche au sang du grand gibier, les prescriptions relatives à l'agrainage ;
" - aux actions menées en vue de préserver ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ;
" - aux mesures en faveur de la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs.
" En vue d'une meilleure coordination de la chasse, les demandeurs de plans de chasse grand gibier et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs. Le schéma départemental de gestion cynégétique leur est opposable. "
Article 3 quater
La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code est ainsi rédigée :
" Section 6
" Fédérations régionales des chasseurs
" Art. L. 221-8. - Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs regroupent l'ensemble des fédérations départementales d'une même région administrative du territoire métropolitain dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elles assurent la représentation des fédérations départementales des chasseurs au niveau régional.
" Les fédérations régionales des chasseurs sont associées, en tant que de besoin, à la définition de la politique environnementale de la région. Elles exercent un rôle de représentation et de partenariat à l'échelon régional auprès des collectivités et administrations intéressées.
" Les associations spécialisées de chasse sont associées aux travaux de la fédération régionale.
" Les statuts des fédérations régionales des chasseurs doivent être conformes à un modèle approuvé par le ou les ministres chargés de la chasse.
" Le contrôle de l'État et des juridictions financières sur les fédérations régionales s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 221-6 et L. 221-7. "
Article 4
................................................Conforme..............................................
Article 5
Au chapitre Ier du titre II du livre II du même code, il est ajouté une section 7 ainsi rédigée :
" Section 7
" Fédération nationale des chasseurs
" Art. L. 221-9. - L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales des chasseurs à l'échelon national.
" Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l'action des fédérations départementales des chasseurs.
" Elle détermine chaque année en assemblée générale réunie à cet effet le montant national minimum de la cotisation que doit acquitter chaque chasseur pour obtenir le permis de chasser. Le montant national minimum de cette cotisation peut être augmenté au maximum de 66 % par décision de l'assemblée générale de chaque fédération départementale des chasseurs.
" La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France. Celle-ci expose les principes d'un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mis en oeuvre par chaque fédération départementale des chasseurs et ses adhérents.
" Les associations de chasse spécialisées les plus représentatives sont associées aux travaux de la Fédération nationale des chasseurs, dans des conditions fixées par les statuts de celle-ci.
" La Fédération nationale des chasseurs gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, un fonds assurant une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges et garantissant l'indemnisation des dégâts de grand gibier. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires des fédérations départementales des chasseurs et une partie des redevances cynégétiques provenant de la validation nationale du permis de chasser ainsi que de la redevance spécialisée nationale, relative au grand gibier.
" Les sommes versées par les fédérations départementales des chasseurs au titre de la péréquation telle que définie à l'alinéa précédent ne peuvent excéder 25 % du total des sommes qu'elles encaissent annuellement en application de l'article L. 225-4.
" L'excédent des ressources annuelles des fédérations départementales des chasseurs, supérieur à une année de dépenses, est affecté à la Fédération nationale des chasseurs pour abonder le fonds de péréquation.
" Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs sont approuvés par le ou les ministres chargés de la chasse.
" Les présidents des fédérations départementales des chasseurs élisent le conseil d'administration de la Fédération nationale des chasseurs et celui-ci procède à l'élection de son président.
" Le ou les ministres chargés de la chasse contrôlent l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs. Ils veillent à l'utilisation des ressources de la Fédération nationale des chasseurs aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. Tous les comptes de la fédération leur sont communiqués chaque année après approbation du compte administratif du dernier exercice clos. "
Article 5 bis (nouveau)
Au chapitre Ier du titre II du livre II du même code, il est ajouté une section 8 ainsi rédigée :
" Section 8
" Fédération interdépartementale des chasseurs
" Art. L. 221-10. - Il est créé deux fédérations interdépartementales des chasseurs pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, d'une part, et pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'autre part.
" Les modalités de fonctionnement de ces deux fédérations sont fixées par un décret en Conseil d'État. "
TITRE II
DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES
Article 6
I. - L'article L. 222-2 du code rural est ainsi rédigé :
" Art. L. 222-2. - Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse ainsi qu'à la prévention et à la répression du braconnage. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.
" Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural. "
II.- L'article L. 222-10 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
" 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis ou, dans les cas de démembrement du droit de propriété, d'usufruitiers ou d'emphytéotes qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.
" Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci. "
III. - Non modifié ........................................................................................................
IV. - Après l'article L. 222-13 du même code, il est inséré un article L. 222-13-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 222-13-1.- L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 222-10 est recevable à condition qu'elle porte sur l'ensemble des terrains dont la personne a l'usage situés dans le département ou les cantons limitrophes.
" Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à l'article L. 221-2-2. "
V à VIII bis . - Non modifiés ........................................................................................
IX. - L'article L. 222-19 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 222-19. - Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
" 1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
" 2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
" 3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
" 4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans ;
" 5° Soit propriétaires du fait d'une acquisition de petites parcelles soumises à l'action de l'association lors d'une période quinquennale, la décision d'admission étant prise de manière souveraine par l'assemblée générale de l'association communale de chasse agréée lorsque la superficie des parcelles est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État. En cas de refus, le propriétaire bénéficie d'un droit de priorité au titre du présent article lors du plus prochain renouvellement de l'association.
" Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
" Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 222-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.
" Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée. "
X et XI.- Supprimés .....................................................................................................
Article 7
I. - Non modifié ............................................................................................................
II. - Toutefois, l'opposition formulée en application du 5° de l'article L. 222-10 du même code et notifiée au représentant de l'État dans le département dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi prend effet à l'expiration de la période de six ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période.
TITRE III
DU PERMIS DE CHASSER
Article 8 A
I, I bis , II et III. - Non modifiés ....................................................................................
IV. - L'article L. 223-9 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 223-9. - Dans le cadre de leurs missions de service public, les fédérations départementales des chasseurs valident le permis de chasser et délivrent des licences de chasse.
" Cette validation peut être réalisée annuellement ou de façon temporaire.
" Le maire de la commune où le demandeur de la validation du permis est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser, s'il a connaissance d'un juste motif visé à l'article L. 223-21 tendant à empêcher l'exercice individuel de la chasse, saisit le représentant de l'État dans le département. "
IV bis. - Après l'article L. 223-9 du même code, il est inséré un article L. 223-9-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 223-9-1. - Au sein de chaque fédération départementale des chasseurs, un commissaire aux comptes est chargé du suivi du contrôle des opérations visées à l'article L. 223-9.
V à IX. - Non modifiés ................................................................................................
IX bis. - L'article L. 223-16 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 223-16. - Le permis de chasser est validé annuellement pour une période de douze mois consécutifs par le paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.
" Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante. "
IX ter. - Après l'article L. 223-16 du même code, il est inséré un article L. 223-16-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 223-16-1. - Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de neuf jours consécutifs renouvelable deux fois par an. Cette validation donne lieu au paiement d'une redevance cynégétique temporaire et ne peut être obtenue qu'une seule fois par an. "
X. - 1. L'article L. 223-17 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 223-17. - Le montant et les conditions de recouvrement des redevances cynégétiques sont fixées annuellement par la loi de finances. "
2. Les dispositions du 1 sont applicables à compter de la loi de finances pour 2001.
XI. - L'article L. 223-18 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 223-18 . - Les Français résidents à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs et pouvant être renouvelée trois fois dans une année par la fédération départementale des chasseurs sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13 et du permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu.
" La délivrance de cette licence de chasse donne lieu au versement de la redevance cynégétique départementale ou nationale temporaire et d'une cotisation fédérale temporaire. "
XII à XVI. - Non modifiés ..........................................................................................
Article 8
I A . - Après l'article L. 223-1 du code rural, il est inséré un article L. 223-1-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 223-1-1 . - Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice.
" L'autorisation de chasser est délivrée gratuitement pour une période d'un an par l'autorité administrative aux personnes ayant satisfait à un examen théorique. Elle ne peut être délivrée qu'une fois. Elle ne peut être délivrée aux mineurs de quinze ans et aux majeurs. Elle ne peut en outre être délivrée aux personnes auxquelles le permis de chasser ne peut être délivré conformément à l'article L. 223-20 ainsi qu'aux personnes auxquelles la délivrance du permis de chasser peut être refusée conformément à l'article L. 223-21.
" Les articles L. 224-4 et L. 224-4-1 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.
" Un décret en Conseil d'État précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser. "
I.- Non modifié ............................................................................................................
II. - Supprimé...............................................................................................................
III. - Le premier alinéa de l'article L. 223-3 du même code est ainsi rédigé :
" La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé par l'État avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. "
IV . - Non modifié ........................................................................................................
Article 8 bis
...............................................Conforme................................................
Article 8 quater
...............................................Conforme................................................
Article 9
I. - L'article L. 223-23 du code rural est ainsi rédigé :
" Art. L. 223-23. - Le montant des redevances mentionnées aux articles L. 223-16 et L. 223-16-1 est versé, pour une part, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté au financement de ses dépenses ainsi qu'au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et, d'autre part, à la Fédération nationale des chasseurs.
" La part du produit des redevances départementales et nationales affectée à la Fédération nationale des chasseurs finance, à travers le fonds de péréquation prévu à l'article L. 221-8, l'indemnisation des dégâts de grand gibier, ainsi que l'aide accordée aux associations communales et intercommunales de chasse agréées.
" Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. "
II.-La perte de recettes pour le budget de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
TITRE III BIS
DE LA SÉCURITÉ
Article 9 bis
Le chapitre IV du titre II du livre II du code rural est complété par une section 6 ainsi rédigée :
" Section 6
" Règles de sécurité
" Art. L. 224-13. - Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles doivent être précisées par le schéma départemental de gestion cynégétique, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles. "
TITRE IV
DU TEMPS DE CHASSE
Article 10
A. - Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code rural, il est inséré une sous-section 1 dont l'intitulé est ainsi rédigé : " Oiseaux migrateurs ".
B. - L'article L. 224-2 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 224-2. - I. - La chasse des espèces appartenant à l'avifaune migratrice, tant du gibier d'eau que des oiseaux de passage, s'exerce pendant les périodes fixées par le présent article dans le respect des principes fixés à l'article L. 220-1 afin de maintenir ou d'adapter la population des espèces d'oiseaux concernées à un niveau permettant de répondre aux objectifs écologiques, scientifiques et culturels, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.
" Ces oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole, ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance, ni pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
" Toutefois, pour permettre, de manière sélective et dans des conditions strictement contrôlées, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions des articles L. 224-4 et L. 225-5, des dérogations peuvent être accordées.
" II. - La chasse au gibier d'eau, à l'exception de l'huîtrier-pie, ouvre le troisième samedi de juillet, sur le domaine public maritime, dans les départements suivants : Calvados, Charente-Maritime, Eure, Gard, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Manche, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Seine-Maritime, Somme.
" La chasse des canards de surface, des oies et des limicoles est ouverte le 10 août dans les départements ci-après : Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cher, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Vendée, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise. Dans ces mêmes départements, l'ouverture de la chasse des canards plongeurs et des rallidés intervient le 1er septembre.
" Dans les autres départements, l'ouverture de la chasse au gibier d'eau intervient à une date fixée par le représentant de l'État dans le département.
" III. - La chasse des oiseaux de passage est autorisée à compter d'une date déterminée par le représentant de l'État dans le département.
" IV. - Le calendrier de clôture de la chasse au gibier d'eau et des oiseaux de passage est fixé comme suit par le présent article sur l'ensemble du territoire national :
" - 31 janvier : colvert, milouin, tourterelle des bois, tourterelle turque, caille des blés ;
" - 10 février : pilet, barge à queue noire, barge rousse, vanneau, sarcelle d'hiver, foulque, alouette des champs, merle noir, pigeon colombin, huîtrier-pie ;
" - 20 février : oie rieuse, oie cendrée, oie des moissons, souchet, poule d'eau, siffleur, morillon, milouinan, nette rousse, chipeau, garrot à l'oeil d'or, macreuse brune, eider, chevalier gambette, chevalier aboyeur, chevalier arlequin, chevalier combattant, pluvier doré, pluvier argenté, bécassine des marais, bécassine sourde, grive litorne, grive musicienne, grive mauvis, grive draine ;
" - 28 février : sarcelle d'été, macreuse noire, courlis cendré, courlis corlieu, harelde de Miquelon, bécasseau maubèche, râle d'eau, pigeon ramier, pigeon biset, bécasse.
" A compter du 31 janvier, la chasse des grives n'est autorisée qu'à partir d'un poste fixe matérialisé de main d'homme. De même, la chasse de la bécasse des bois ne peut être pratiquée que dans les bois de plus de trois hectares.
" V. - L'échelonnement des dates de fermeture de la chasse entre le 31 janvier et le dernier jour de février peut donner lieu à l'établissement de plans de gestion pour certaines des espèces concernées. Ceux-ci sont fondés sur l'état récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des prélèvements opérés par la chasse.
" Les modalités d'élaboration de ces plans de gestion sont déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
" En cas de circonstances exceptionnelles ayant une incidence majeure sur le rythme biologique des oiseaux migrateurs, le ministre chargé de la chasse, sur proposition du représentant de l'État dans la région, peut, après avis motivé de la fédération régionale des chasseurs, demander aux représentants de l'État dans les départements constituant la région de modifier les dates de fermeture de la chasse.
" VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. "
C. - Le présent article abroge l'article L. 224-1 du code rural ainsi que les articles R. 224-3, R. 224-4, R. 224-5 et R. 224-6 du même code en tant qu'ils prévoient l'intervention de l'autorité administrative en matière d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau et de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage.
Article 10 bis
A. - Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code rural, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
" Sous-section 2
" Gibier sédentaire, oiseaux et mammifères "
B. - Après l'article L. 224-2 du code rural, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 224-2-1. - Les périodes de chasse du gibier sédentaire, oiseaux et mammifères sont fixées par le représentant de l'État dans le département.
" Les périodes de chasse à la perdrix grise et à la caille des blés sont comprises entre le deuxième dimanche de septembre et le dernier dimanche de novembre. "
Article 10 ter
.................................... Suppression conforme................................
Article 10 quater
Après l'article L. 224-4 du code rural, il est inséré un article L. 224-4-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 224-4-2. - Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, la chasse est ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :
" 1° En zone de chasse maritime ;
" 2° Dans les marais et autres zones humides telles que définies par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
" 3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau. "
Article 10 quinquies
Après l'article L. 224-2 du code rural, il est inséré un article L. 224-2-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 224-2-2. - Pour favoriser une gestion durable de la faune sauvage, le représentant de l'État dans le département, sur proposition de la fédération départementale des chasseurs et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, suspend l'exercice de la chasse à tir du gibier sédentaire une journée par semaine. "
Article 10 sexies
.................................... Suppression conforme.................................
Article 12
I.- Après l'article L. 224-4 du même code, il est inséré un article L. 224-4-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 224-4-1 . - Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que huttes, tonnes, gabions et hutteaux dans les départements où cette pratique cynégétique est traditionnelle. Ces départements sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme, la Vendée.
" A compter du 1er juillet 2000, tout propriétaire d'une installation visée à l'alinéa précédent doit en faire la déclaration en mairie. Il lui en est délivré récépissé.
" Tout déplacement d'installation fixe est soumis à l'autorisation du représentant de l'État dans le département.
" Un carnet de prélèvement annuel est obligatoire pour chaque installation. Ce registre est coté et paraphé par le maire de la commune.
" La déclaration d'une installation en vue de la chasse de nuit au gibier d'eau engage son propriétaire à participer à l'entretien de la zone humide concernée selon les modalités prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique. "
II et III. - Non modifiés ..............................................................................................
Article 12 bis
Après l'article L. 224-4 du code rural, il est inséré un article L. 224-4-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 224-4-3. - Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour avec des lévriers.
" Ce droit de chasser s'exerce dans le cadre d'un plan de gestion.
" Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. "
TITRE V
DE LA GESTION DU GIBIER
.
Article 13
I à III. - Non modifiés ..................................................................................................
IV. - L'article L. 225-2 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 225-2. - Pour assurer un équilibre agro-sylvo-cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils.
" Lorsqu'il s'agit de sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre dans tout ou partie du département sur proposition de la fédération départementale des chasseurs. "
V et VI. - Non modifiés ..............................................................................................
Article 14
I. - Après l'article L. 225-4 du code rural, il est inséré un article L. 225-4-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 225-4-1. - Dans l'intérêt de la chasse et pour une meilleure protection du gibier, le représentant de l'État dans le département peut, sur proposition de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et après avis de la garderie départementale de l'Office national de la chasse ainsi que de la fédération départementale des chasseurs, faire procéder par arrêté, tous les ans, à des régulations par la destruction d'animaux, protégés ou non, dès lors qu'une surpopulation les rend nuisibles au développement du gibier. "
II. - Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre II du même code, une section 2 ainsi rédigée :
" Section 2
" Prélèvement maximal autorisé
" Art. L. 225-5. - Le représentant de l'État dans le département peut, sur proposition de la fédération départementale des chasseurs, fixer le nombre maximum d'animaux, parmi ceux dont la chasse est autorisée, qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à capturer dans une période et sur un territoire déterminés.
" Le prélèvement maximum autorisé défini à l'alinéa précédent concerne les espèces de petit gibier sédentaire, le sanglier, ainsi que le gibier d'eau et les oiseaux de passage dans le cadre d'un plan de gestion défini à l'article L. 224-2.
" Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique. "
Article 14 bis
I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : " Indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers ".
L'article L. 226-1 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 226-1. - En cas de dégâts causés aux récoltes agricoles procurant un revenu professionnel soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale des chasseurs.
" Le dommage causé aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés ne donne pas lieu à réparation lorsque l'exploitant a négligé d'établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts. "
I bis . - Non modifié ....................................................................................................
II. - L'article L. 226-5 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 226-5. - La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier coordonne la fixation des barèmes départementaux d'indemnisation et peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.
" La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier, dont l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure le secrétariat, assure la représentation de l'État, et notamment de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État.
" Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article. "
III . - Après l'article L. 226-5 du même code, il est inséré un article L. 226-5-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 226-5-1. - Dans chaque département, la participation de la fédération départementale des chasseurs à l'indemnisation des dégâts de grand gibier est constituée :
" 1° Du produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 perçues dans le département ;
" 2° D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique départementale perçue dans le département ;
" 3° Des sommes versées par la Fédération nationale des chasseurs au titre du fonds de péréquation, en application de l'article L. 223-23 ;
" 4° Le cas échéant, d'une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, d'une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier et d'une participation des adhérents visés au dernier alinéa de l'article L. 221-2-1, votées en assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs. "
IV. - La perte des recettes résultant au III est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle sur les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 14 ter
Les dispositions du I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) sont abrogées à compter du 1er juillet 2001.
TITRE VI
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Article 18 bis
Avant l'article L. 228-9 du code rural, il est inséré un article L. 228-8-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 228-8-1. - Ceux qui sont pris à chasser sur des terrains non clos privés peuvent voir leurs armes ou leurs véhicules saisis. "
Articles 20 et 20 bis
............................................. Conformes..........................................
Article 24
L'article L. 224-6 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 224-6. -La mise en vente, la vente, l'achat et le transport ou le colportage du gibier mort à une période pendant laquelle la chasse n'est pas permise dans le département sont réglementés par l'autorité administrative dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.
" Ces dispositions ne s'appliquent pas aux gibiers morts provenant d'élevages agréés ou des chasses visées à l'article L. 224-3. Ils font l'objet d'une inscription sur les registres visés à l'article R. 224-15 mentionnant les références du bon de transport remis par le responsable soit de l'établissement, soit du parc ou de l'enclos.
" Toutefois, le transport du gibier d'un département où la chasse est ouverte vers un département où elle ne l'est pas est autorisé dès lors que le gibier est transporté par un chasseur en mesure, d'une part, d'établir que le gibier a été légalement capturé et, d'autre part, de justifier son origine. "
Article 25
La désignation des zones de protection spéciale et de zones spéciales de conservation au titre du réseau Natura 2000 créé en application des directives 79/409/CEE du 2 avril 1979 et 92/43/CEE du 21 mai 1992 ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de chasse.
Article 26
(Pour coordination.)
Les dispositions de la présente loi relatives à l'indemnisation des dégâts de grand gibier aux récoltes et au financement des comptes d'indemnisation des dégâts entrent en vigueur au 1er juillet 2001.
A cette date, les fédérations départementales de chasseurs et la Fédération nationale des chasseurs sont substituées chacune en ce qui la concerne aux droits et obligations de l'Office national de la chasse en matière d'indemnisation des dégâts de grand gibier aux récoltes.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 juin 2000.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.