N° 137
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
PROJET DE LOI
ADOPTE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SENAT EN NOUVELLE LECTURE
relatif à l' élection des sénateurs.
Le Sénat a adopté avec modifications, en nouvelle lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat :
1re lecture :
260, 427
et T.A.
161
(1998-1999).
2
e
r lecture :
195, 260
et
T.A.
101
(1999-2000).
303.
Commission mixte
paritaire :
345
(1999-2000).
Nouvelle lecture :
364, 389
(1999-2000).
Assemblée nationale
:
1
re
lecture :
1742, 2031
et T.A.
434.
2
e
lecture :
2255, 2300
et
T.A.
482.
Commission mixte paritaire :
2394.
Nouvelle lecture :
2402, 2403
et
T.A.
517
Article 1 er A
Conforme
Article 1 er
Dans le dernier alinéa de l'article L. 284 du code électoral, les mots : " des alinéas 2 à 6 de l'article 10 du code de l'administration communale " sont remplacés par les mots : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ".
Articles 1 er bis A et 1 er bis B
Supprimés
Article 1 er bis
Le second alinéa de l'article L. 285 du même code
est ainsi rédigé :
" En outre, dans ces communes, les
conseils municipaux élisent des délégués
supplémentaires à raison de 1 pour 700 habitants en sus de
9 000. "
Article 2
L'article L. 288 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : " à l'article 27
du code de l'administration communale " sont remplacés par les mots : "
aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des
collectivités territoriales " ;
2° Après le premier
alinéa de cet article, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
" Les délégués et les
suppléants sont élus au sein du conseil municipal. "
Article 3
L'article L. 289 du même code est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi
rédigé :
" Dans les communes de 9000 habitants et plus,
l'élection des délégués et des suppléants a
lieu sur la même liste...
(le reste sans changement)
" ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Le
vote par procuration est admis dans les conditions fixées par le premier
alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des
collectivités territoriales. "
Article 4 bis
L'article L. 290-1 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 290-1.
- Les communes
associées, créées en application des dispositions de
l'article L. 2113-11 du code général des collectivités
territoriales, conservent un nombre de délégués
égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de
fusion. Ces délégués sont désignés par le
conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers
municipaux élus dans la section électorale correspondante.
Lorsque le nombre de délégués de la commune
associée est supérieur à celui des conseillers municipaux
élus dans la section électorale correspondante, ces conseillers
municipaux sont délégués de droit, les autres
délégués étant élus parmi les
électeurs de la commune associée. Néanmoins, lorsqu'il
existe un conseil consultatif, les délégués de la commune
associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de
délégués de la commune associée est
supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce
conseil sont délégués de droit, les autres
délégués étant élus parmi les
électeurs de la commune associée. "
Article 5
Le premier alinéa de l'article L. 294 du même code
est ainsi rédigé :
" Dans les départements qui
ont droit à trois sièges de sénateurs ou moins,
l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. "
Article 6
Le premier alinéa de l'article L. 295 du même code
est ainsi rédigé :
" Dans les départements qui
ont droit à quatre sièges de sénateurs ou plus,
l'élection a lieu à la représentation proportionnelle
suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote
préférentiel. "
Article 7
Conforme
Article 14
I. - Dans le chapitre V du titre I
er
du livre III du
code électoral, il est inséré après l'article L.
334-3 un article L. 334-3-1 ainsi rédigé :
"
Art. L.
334-3-1.
- Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des
articles L. 288 (premier alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L.
290, il y a lieu de lire :
" 1° "par l'article L. 121-12 du code des
communes applicable localement" au lieu de : "aux articles L. 2121-20 et L.
2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;
" 2° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code
des communes applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de
l'article L. 2121-20 du code général des collectivités
territoriales" ;
" 3° "de l'article L. 121-5 du code des communes
applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du
code général des collectivités territoriales".
" Le
dernier alinéa de l'article L. 284 du présent code n'est pas
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. "
II et III. -
Non
modifiés
Article 15
Dans le chapitre V du titre II du livre III du code
électoral, il est inséré après l'article L. 334-15
un article L. 334-15-1 ainsi rédigé :
"
Art. L.
334-15-1.
- Pour l'application à Mayotte des articles L. 284
(dernier alinéa), L. 288 (premier alinéa), L. 289 (dernier
alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
" 1° "des articles L.
112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des
articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des
collectivités territoriales" ;
" 2° "par l'article L. 121-12 du
code des communes applicable localement" au lieu de : "aux articles L. 2121-20
et L. 2121-21 du code général des collectivités
territoriales" ;
" 3° "le deuxième alinéa de l'article
L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "le premier
alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des
collectivités territoriales" ;
" 4° "de l'article L. 121-5 du
code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35
et L. 2121-36 du code général des collectivités
territoriales". "
Article 15 bis
Conforme
Article 16
I. - Après l'article L. 439 du même code, sont
insérés deux articles L. 439-1 et L. 439-2 ainsi
rédigés :
"
Art. L. 439-1.
- Pour l'application en
Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa),
L. 288 (premier alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290, il y
a lieu de lire :
" 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des
communes applicable localement"au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L.
2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;
" 2° "l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement"
au lieu de : "aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code
général des collectivités territoriales" ;
" 3°
"le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes
applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L.
2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;
" 4° "l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement"
au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code
général des collectivités territoriales".
"
Art.
L. 439-2.
- Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles
L. 284 (dernier alinéa), L. 288 (premier alinéa), L. 289 (dernier
alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
" 1° "des articles L.
112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu
de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des
collectivités territoriales" ;
" 2° "l'article L. 121-12 du
code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "aux articles
L. 2121-20 et L.2121-21 du code général des collectivités
territoriales" ;
" 3° "le deuxième alinéa de l'article
L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de :
"le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général
des collectivités territoriales" ;
" 4° "l'article L. 121-5 du
code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "des articles
L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités
territoriales". "
II. -
Non modifié
Article 18
L'article 3 de la loi n° 66-504 du 12 juillet 1966 portant
modification des dispositions du code électoral relatives à
l'élection des sénateurs est abrogé.
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 20 juin 2000.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.