PROJET DE LOI adopté le 25 mai 2000 |
N°124
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 |
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PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant l'approbation des amendements au protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 17 (1999-2000) et 266 (1999-2000). |
Article unique
Est
autorisée l'approbation des amendements au Protocole relatif à la
prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les
opérations d'immersion effectuées par les navires et
aéronefs, adoptés à Barcelone le 10 juin 1995 et dont
le texte est annexé à la présente
loi.
Délibéré,
en séance publique, à Paris, le 25 mai 2000.
Le
président,
Signé :
Christian Poncelet
DÉCLARATION
DE LA FRANCE
À JOINDRE À L'INSTRUMENT D'APPROBATION DES
AMENDEMENTS À LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DE LA MER
MÉDITERRANÉE CONTRE LA POLLUTION, AU PROTOCOLE RELATIF À
LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE LA MER MÉDITERRANÉE PAR
LES OPÉRATIONS D'IMMERSION EFFECTUÉES PAR LES NAVIRES ET
AÉRONEFS ET AU PROTOCOLE RELATIF À LA PROTECTION DE LA MER
MÉDITERRANÉE CONTRE LA POLLUTION D'ORIGINE
TELLURIQUE.
« En
approuvant les amendements à la Convention pour la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution du 10 juin 1995, les
amendements au Protocole relatif à la prévention de la pollution
de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion
effectuées par les navires et aéronefs du 10 juin 1995 ainsi
que les amendements au Protocole relatif à la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique du
7 mars 1996, le Gouvernement de la République française
tient à rappeler la réserve qu'il avait formulée lors de
l'approbation des instruments initiaux et qui se lit comme
suit :
« Dans
le cas où les dispositions de la présente Convention et des
Protocoles qui lui sont rattachés seraient interprétées
comme faisant obstacle à des activités qu'il estime
nécessaires à sa défense nationale, le Gouvernement
n'appliquerait pas lesdites dispositions à ces activités. Il
veillera néanmoins par l'adoption de mesures appropriées à
tenir compte dans toute la mesure du possible, dans l'exercice de ses
activités, des objectifs de la Convention et des Protocoles qui lui sont
rattachés ».
« Ladite
réserve continue à produire plein effet ».
ANNEXE
A M E N D E M E N T S
au
Protocole relatif à la prévention de la pollution
de la mer
Méditerranée par les opérations
d'immersion
effectuées par les navires et
aéronefs
A. -
Titre
Le titre du Protocole est ainsi
modifié :
« PROTOCOLE RELATIF
À LA PRÉVENTION ET À L'ÉLIMINATION DE LA POLLUTION
DE LA MER MÉDITERRANÉE PAR LES OPÉRATIONS D'IMMERSION
EFFECTUÉES PAR LES NAVIRES ET AÉRONEFS OU D'INCINÉRATION
EN MER
B. - Préambule
Le deuxième alinéa du
préambule du Protocole est ainsi
modifié :
« Reconnaissant le
danger que fait courir au milieu marin la pollution résultant des
opérations d'immersion ou d'incinération de déchets ou
autres matières. »
Le
quatrième alinéa du préambule du Protocole est ainsi
modifié :
« Rappelant que le
chapitre 17 d'Action 21 de la C.N.U.E.D. encourage les Parties
contractantes à la Convention sur la prévention de la pollution
des mers résultant de l'immersion de déchets et autres
matières (Londres, 1972) à prendre les mesures nécessaires
pour mettre fin aux opérations d'immersion dans les océans et
à l'incinération de substances
dangereuses. »
L'alinéa suivant est
ajouté au
préambule :
« Tenant compte
des résolutions LC 49(16) et LC 50(16) approuvées par
la seizième réunion consultative de la Convention de Londres
(1972), interdisant l'immersion et l'incinération de déchets
industriels dans les mers. »
C. - Article 1 er
L'article 1
er
est ainsi
modifié :
« Les Parties
contractantes au présent Protocole (ci-après
dénommées « les Parties ») prennent toutes
les mesures appropriées pour prévenir, réduire et
éliminer dans toute la mesure du possible la pollution de la mer
Méditerranée résultant des opérations d'immersion
effectuées par les navires et aéronefs ou d'incinération
en mer. »
D. - Article 2
L'article 2 est ainsi
modifié :
« La zone
d'application du présent Protocole est la zone de la mer
Méditerranée délimitée à
l'article 1
er
de la Convention sur la protection du milieu
marin et du littoral de la Méditerranée (ci-après
dénommée « La Convention »).
E. - Article 3
Les nouveaux alinéas
ci-après sont ajoutés à
l'article 3 :
« 3
c)
Toute
élimination ou dépôt et enfouissement
délibérés de déchets et autres matières dans
les fonds marins et leur sous-sol à partir de navires et
aéronefs ;
« 4
bis
(renuméroté en tant que 5). - On entend par
« incinération en mer » toute combustion
délibérée de déchets ou autres matières dans
les eaux marines de la mer Méditerranée, aux fins de leur
destruction thermique, et ce terme ne vise pas la destruction thermique de
déchets ou autres matières provenant de l'exploitation normale de
navires et aéronefs. »
Le
paragraphe 5 est renuméroté en tant que
paragraphe 6.
F. - Article 4
L'article 4 est ainsi
modifié :
« 1. L'immersion
de déchets ou autres matières est interdite, à l'exception
des déchets ou autres matières énumérés au
paragraphe 2 du présent
article.
« 2. La liste
visée au paragraphe 1 du présent article est la
suivante :
«
a)
Matériaux
de
dragage ;
«
b)
Déchets
de poisson ou matières organiques issus des opérations
industrielles de transformation du poisson et d'autres organismes
marins ;
«
c)
Navires,
jusqu'au 31 décembre
2000 ;
«
d)
Plateformes
ou autres ouvrages placés en mer, sous réserve que les
matériaux qui peuvent produire des déchets flottants ou
contribuer sous d'autres formes à la pollution du milieu marin ont
été retirés dans toute la mesure du possible, sans
préjudice des dispositions du Protocole relatif à la protection
de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de
l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et
de son
sous-sol ;
«
e)
Matières
géologiques inertes non polluées, dont les constituants chimiques
ne risquent pas d'être libérés dans le milieu
marin. »
G. - Article 5
L'article 5 est ainsi
modifié :
« L'immersion de
déchets ou autres matières énumérés à
l'article 4.2 est subordonnée à la délivrance
préalable, par les autorités nationales compétentes, d'un
permis spécial. »
H. - Article 6
L'article 6 est ainsi
modifié :
« 1. Les
permis visés à l'article 5 ci-dessus ne seront
délivrés qu'après un examen attentif de tous les facteurs
énumérés à l'annexe du présent Protocole ou
des critères, lignes directrices et procédures pertinents,
adoptés par la réunion des Parties contractantes
conformément au paragraphe 2
ci-dessous ;
« 2. Les
Parties contractantes élaborent et adoptent des critères, lignes
directrices et procédures pour l'immersion des déchets et autres
matières énumérés au paragraphe 2 de
l'article 4 du présent Protocole, dans le but de prévenir,
réduire et éliminer la pollution. »
I. - Article 7
L'article 7 est ainsi
modifié :
« L'incinération
en mer est interdite. »
J. - Article 9
L'article 9 est ainsi
modifié :
« En cas de
situation critique ayant un caractère exceptionnel, si une Partie estime
que des déchets ou autres matières non visés au
paragraphe 2 de l'article 4 du présent Protocole ne peuvent
être éliminés à terre sans risque ou
préjudice inacceptable, notamment pour la sécurité de la
vie de l'homme, elle consultera immédiatement l'Organisation.
L'Organisation, après consultation des Parties au présent
Protocole, recommandera des méthodes de stockage ou les moyens de
destruction ou d'élimination les plus satisfaisants selon les
circonstances. La Partie informera l'Organisation des mesures adoptées
en application de ces recommandations. Les Parties s'engagent à se
prêter mutuellement assistance dans de telles situations.
K. - Article 10
L'alinéa 1
a
de
l'article 10 est ainsi
modifié :
«
a)
Délivrer
les permis visés à l'article
5. »
L'alinéa 1
b
de
l'article 10 est supprimé.
L'alinéa
1
c
est renuméroté en tant qu'alinéa
1
b
.
Le paragraphe 2 est ainsi
modifié :
« 2. Les
autorités compétentes de chaque Partie délivrent les
permis visés à l'article 5 pour les déchets ou autres
matières destinés à l'immersion. »
L. - Article 11
Le paragraphe 2 de l'article 11 est supprimé.
M. - Article 14
Le paragraphe 3 de l'article 14 est ainsi
modifié :
« 3. L'adoption
des amendements à l'annexe du présent Protocole,
conformément à l'article 17 de la Convention, requiert un
vote à la majorité des trois quarts des Parties. »
N. - Annexe I
L'annexe I est supprimée.
O. - Annexe II
L'annexe II est supprimée.
P. - Annexe III
L'annexe III devient annexe et est modifiée comme suit :
« A N N E X E
« Les facteurs qui doivent être pris en condidération pour établir les critères régissant la délivrance des permis d'immersion de matières, suivant les dispositions de l'article 6, sont notamment les suivants. »