PROJET DE LOI

[TA n° 104]

MODIFIE PAR LE SENAT EN NOUVELLE LECTURE

relatif aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations.

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 153, 248 et T.A. 94 (1998-1999).
2e lecture : 391 (1998-1999), 1 et T.A. 6 (1999-2000).
96 et commission mixte paritaire : 170 (1999-2000).
Nouvelle lecture : 256 rect. et 268 (1999-2000).

Assemblée nationale (11e législ.) : 1re lecture : 1461, 1613 et T.A. 326.
2e lecture : 1868, 1936 et T.A. 397.
Commission mixte paritaire : 2100.
Nouvelle lecture : 2123, 2130 et T.A. 468.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES
AUX REGLES DE DROIT ET A LA TRANSPARENCE

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives à l'accès aux règles de droit

Article 2

La mise à disposition et la diffusion des normes juridiques constituent une mission de service public selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la transparence administrative

Article 4

Dans ses relations avec une personne morale chargée d'une mission de service public, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.

Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Article 5 bis

Suppression conforme

Article 8

Le titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifié :

1° et 2° Non modifiés ;

3° L'article 2 est ainsi rédigé :

" Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande.

" Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.

" L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. " ;

4° et 5° Non modifiés ;

6° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

" Art. 5-1. - La Commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes :

" - l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales,

" - l'article L. 28 du code électoral,

" - le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales,

" - l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi,

" - l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle,

" - les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme. " ;

7° à 9° Non modifiés.

Article 8 bis

Conforme

C HAPITRE III

Dispositions relatives à la transparence financière

Article 10

Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.

Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

Article 13 bis

Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

" C HAPITRE III

" Exercice par un contribuable
des actions appartenant au département

" Art. L. 3133-1. - Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département, et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

" Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

" Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général réuni dans les conditions prévues aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10.

" Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

" Dans le cas d'une demande jugée abusive ou dilatoire, son auteur encourt une amende dont le montant est fixé par le tribunal administratif. "

Article 13 ter

Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

" C HAPITRE III

" Exercice par un contribuable des actions appartenant à la région

" Art. L. 4143-1. - Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

" Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

" Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional réuni dans les conditions prévues aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9.

" Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

" Dans le cas d'une demande jugée abusive ou dilatoire, son auteur encourt une amende dont le montant est fixé par le tribunal administratif. "

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS
DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives à l'amélioration
des procédures administratives

Article 14

Conforme

CHAPITRE II

Dispositions relatives au régime des décisions
prises par les autorités administratives

Article 16A

Suppression conforme

Article 21

Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :

Non modifié

2° Lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre, pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, ou, sur demande d'un tiers y ayant intérêt, pendant le délai de quatre mois à compter de la même date ;

Non modifié

Articles 22 et 22 bis

Conformes

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS

Articles 24, 24 bis, 25 et 26

Conformes

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE

Article 26 ter A

Conforme

Article 26 quater

I. - Les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif, en fonction à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, peuvent bénéficier d'un contrat d'une durée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse lorsqu'ils assurent :

1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ;

2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services d'approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense.

Les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être exercées à temps incomplet.

II. - Non modifié

III, IV et V. - Supprimés

VI. - Les agents visés aux I et II ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée.

Article 26 quinquies

I. - Les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en fonction à la date de publication de la présente loi, qui n'ont pas été recrutés en application de l'article 3 et des deux derniers alinéas de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent :

1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs,

2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration,

peuvent bénéficier d'un contrat d'une durée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse sauf s'ils sont recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Les agents non titulaires qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée en application du présent paragraphe sont régis par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

II et III. - Non modifiés

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 AA

Conforme

Article 27 AB (nouveau)

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validées les quatre-vingt-huit admissions en deuxième année d'études médicales et odontologiques pour l'année universitaire 1999/2000 intervenues à la suite des épreuves du concours organisé pour l'année universitaire 1998/1999 à l'Université de Bretagne occidentale, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement de l'irrégularité de la correction des épreuves correspondantes et de la fixation du nombre d'étudiants autorisés à poursuivre ces études.

Articles 27 et 27 bis

Conformes

ANNEXE

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 mars 2000.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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