PROJET DE LOI adopté le 16 novembre 1999 |
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N°29
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 |
PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 479 (1998-1999) et 14 (1999-2000). |
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des
Etats-Unis du Mexique sur l'encouragement et la protection réciproques
des investissements, signé à Mexico le 12 novembre 1998, et dont
le texte est annexé à la présente
loi.
Délibéré, en séance publique, à
Paris, le 16 novembre 1999.
Le Président,
Signé :
Christian
Poncelet
ANNEXE
A C C O R D
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique
sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements
Le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement des Etats-Unis mexicains, ci-après
dénommés « les parties contractantes
»,
Désireux de renforcer la coopération
économique entre les deux Etats et de créer des conditions
favorables pour les investissements français au Mexique et les
investissements mexicains en France ;
Persuadés que l'encouragement
et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les
transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans
l'intérêt de leur développement économique,
sont
convenus des dispositions suivantes :
Article 1
er
Définitions
Pour l'application du présent accord :
1. Le terme
« investissement » désigne tous les avoirs, y
compris les droits de propriété, tels que les biens, droits et
intérêts de toute nature et, plus particulièrement mais non
exclusivement :
a)
Les biens meubles et immeubles, acquis ou
utilisés à des fins d'avantage économique ou autres fins,
commerciales, ainsi que tous autres droits réels tels que les
hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous droits
analogues ;
b)
Les actions, primes d'émission et autres
formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux
sociétés constituées sur le territoire de l'une des
parties contractantes ;
c)
Les créances ou obligations, ou
les droits à toutes prestations ayant valeur économique
;
d)
Les droits de propriété intellectuelle,
commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets
d'invention, les licences, les marques déposées, les maquettes et
modèles industriels, les procédés techniques, le
savoir-faire, les noms déposés et la clientèle ;
e)
Les droits dérivés de toute forme de concession
accordée par tout moyen légal.
Conformément à la
définition qui précède, aucune modification de la forme
d'investissement des avoirs n'affecte leur qualification d'investissement,
à condition que cette modification ne soit pas contraire à la
législation de la partie contractante sur le territoire ou dans la zone
maritime de laquelle l'investissement est réalisé.
Ne sont
toutefois pas inclus dans les investissements les titres de créance
résultant uniquement de transactions commerciales visant exclusivement
la vente de marchandises ou de services par un national ou une personne morale
situés sur le territoire de l'une des parties contractantes à un
national ou une personne morale situés sur le territoire de l'autre
partie contractante, les crédits destinés à financer les
transactions commerciales tels que les crédits commerciaux et autres
crédits d'une durée inférieure à trois ans, ainsi
que les crédits octroyés à l'Etat ou à une
entreprise d'Etat.
Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux
crédits ou aux prêts accordés par un investisseur de l'une
des parties contractantes à une entreprise de l'autre partie
contractante détenue ou contrôlée par ledit
investisseur.
2. Le terme « investisseur »
désigne :
a)
Les nationaux, c'est-à-dire les
personnes physiques possédant la nationalité de l'une des parties
contractantes ;
b)
Toute personne morale constituée sur le
territoire de l'une des parties contractantes, conformément à la
législation de celle-ci et y possédant son siège social,
ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de
l'une des parties contractantes, ou par des personnes morales possédant
leur siège social sur le territoire de l'une des parties contractantes
et constituées conformément à la législation de
celle-ci. Une personne morale est réputée être
contrôlée si la majorité de ses actions assorties d'un
droit de vote est détenue par un national ou une personne morale
possédant son siège social sur le territoire de l'une des parties
contractantes et constituée conformément à la
législation de ladite partie contractante.
3. Le terme «
revenus » désigne toutes les sommes produites par un
investissement, telles que bénéfices, redevances et
intérêts. Les revenus de l'investissement et, en cas de
réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent
de la même protection que l'investissement.
4. Le terme «
territoire » désigne le territoire de chacune des parties
contractantes. Le terme de « zone maritime » désigne
la zone économique exclusive et le plateau continental qui
s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune
des parties contractantes et sur lesquels elles ont, en vertu du Droit
international, des droits de souveraineté et un pouvoir de
juridiction.
Article 2
Champ d'application de l'accord
1. Il est entendu que les investissements couverts par le
présent accord sont ceux qui ont déjà été
réalisés ou pourraient être réalisés
après l'entrée en vigueur du présent accord,
conformément à la législation de la partie contractante
sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle sont
réalisés les investissements.
2. Le présent accord
s'applique au territoire et à la zone maritime de chacune des parties
contractantes.
3. Aucune disposition du présent accord ne sera
interprétée comme empêchant l'une des parties contractantes
de prendre toute disposition visant à régir les investissements
réalisés par des investisseurs étrangers et les conditions
d'activités desdits investisseurs, dans le cadre de mesures
destinées à préserver et à encourager la
diversité culturelle et linguistique.
Article 3
Encouragement et admission des
investissements
Chacune des parties contractantes admet sur son territoire et dans sa zone maritime les investissements effectués par des investisseurs de l'autre partie conformément à sa législation et les encourage en application des dispositions du présent accord.
Article 4
Protection et traitement des
investissements
1. Chacune des parties contractantes s'engage à assurer,
sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et
équitable, conformément aux principes du Droit international aux
investissements réalisés par des investisseurs de l'autre partie
et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit
entravé ni en droit ni en fait.
Chacune des parties contractantes
applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux investisseurs de
l'autre partie, en ce qui concerne leurs investissements ainsi que
l'exploitation, l'administration, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou
la cession de ces investissements, un traitement non moins favorable que celui
accordé à ses investisseurs, ou le traitement accordé aux
investisseurs de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus
avantageux.
Indépendamment du principe du traitement national,
chacune des parties contractantes peut demander à un investisseur de
l'autre partie, ou à une entreprise située sur son territoire,
détenue ou contrôlée par ledit investisseur, de lui
communiquer à des fins statistiques des renseignements courants
concernant ses investissements.
Ce traitement ne s'étend toutefois
pas aux privilèges qu'une partie contractante accorde aux investisseurs
d'un état tiers, en vertu de sa participation ou de son association
à une zone libre échange, une union douanière, un
marché commun ou toute autre forme d'organisation économique
régionale.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux questions fiscales.
3. Les investissements réalisés
par des investisseurs de l'une des parties contractantes sur le territoire ou
dans la zone maritime de l'autre partie contractante
bénéficieront d'une protection et d'une sécurité
pleines et entières sur ledit territoire ou dans ladite zone
maritime.
4. Les parties contractantes examineront avec bienveillance, dans
le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et
d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par
des nationaux de l'une des parties contractantes, au titre d'un investissement
réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre
partie contractante.
Article 5
Dépossession et indemnisation
1. Aucune des parties contractantes ne peut prendre de mesures,
directes ou indirectes, de dépossession ou de nationalisation, ou toute
autre mesure d'effet équivalent concernant un investissement de l'autre
partie, sur son territoire et dans sa zone maritime, si ce n'est :
i) Pour
cause d'utilité publique ;
ii) A condition que ces mesures ne soient
pas discriminatoires ;
iii) Conformément à la procédure
légale requise ;
iv) Moyennant le versement d'une indemnité
conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent
article.
2. L'indemnité est versée sans retard, effectivement
réalisable et librement transférable.
2. L'indemnité
est équivalente à la juste valeur de marché ou, à
défaut de cette valeur, à la valeur réelle de
l'investissement ayant fait l'objet de la mesure de dépossession ou de
nationalisation juste avant que la dépossession ait eu lieu et elle ne
tient pas compte de tout changement de valeur intervenant du fait que le projet
de dépossession était connu antérieurement à
celle-ci. Les critères d'évaluation incluent la valeur
d'exploitation, la valeur des actifs y compris la valeur fiscale
déclarée de la propriété de biens corporels, et
d'autres critères, selon les circonstances, permettant de
déterminer la juste valeur de marché. Ladite indemnité,
son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard
à la date de la dépossession. L'indemnité produit,
jusqu'à la date de son versement, des intérêts
calculés au taux d'intérêt de marché applicable.
Article 6
Indemnisation des pertes
Les investisseurs de l'une des parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses investisseurs ou à ceux de la nation le plus favorisée.
Article 7
Libre transfert
Chaque partie contractante sur le territoire ou dans la zone
maritime de laquelle des investissements ont été
réalisés par des investisseurs de l'autre partie contractante
accorde à ces investisseurs le libre transfert :
a)
Des
intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus
courants ;
b)
Des paiements découlant de droits tels que
ceux définis à l'article 1
er
, paragraphe 1, lettres
d
et
e ;
c)
Des versements effectués pour
le remboursement des emprunts régulièrement contractés
;
d)
Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou
partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi
;
e)
De l'indemnité prévue à l'article 5,
paragraphes 2 et 3 ;
f)
Des gains et autres
rémunérations du personnel engagé à
l'étranger pour les besoins d'un investissement.
Les transferts
visés aux paragraphes qui précèdent sont effectués
sans retard, au taux de change officiel en vigueur à la date du
transfert.
En cas de grave déséquilibre, ou de menace de
déséquilibre, de la balance des paiements, chacune des parties
contractantes peut temporairement appliquer des restrictions aux transferts,
à condition que la partie contractante concernée mette en _uvre
des mesures ou un programme satisfaisant aux critères du Fonds
monétaire international. Ces restrictions sont imposées sur une
base équitable, non-discriminatoire et de bonne foi.
Article 8
Garanties d'investissement et
subrogation
1. Dans la mesure où la réglementation de l'une des
parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements
effectués à l'étranger, celle-ci peut être
accordée, dans le cadre d'un examen au cas par cas, à des
investissements effectués par des investisseurs de cette partie sur le
territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie.
Les investissements
réalisés par des investisseurs de l'une des parties contractantes
sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie pourront obtenir
la garantie visée à l'alinéa précédent
uniquement si elle a été préalablement accordée par
l'autre partie contractante.
2. Les deux parties contractantes reconnaissent
les pleins droits à la subrogation dans les droits ou actions d'un
investisseur dont l'investissement est couvert par une garantie. En cas de
litige, seul l'investisseur ou une société gérée de
manière privée peut engager, ou être partie à, une
procédure introduite devant un tribunal national ou soumettre le cas
à l'arbitrage international conformément aux dispositions de
l'article 9 du présent accord.
Article 9
Règlement des différends entre
un investisseur
de l'une des parties contractantes et l'autre partie
contractante
1. Le présent article ne s'applique qu'aux
différends opposant l'une des parties contractantes et un investisseur
de l'autre partie contractante au sujet d'un manquement allégué
à une obligation de la première en vertu du présent accord
qui provoque une perte ou un dommage à l'investisseur ou à son
investissement.
2. S'agissant d'une demande d'arbitrage :
a)
Un
investisseur de l'une des parties contractantes ne peut alléguer que
l'autre partie contractante a manqué à une obligation en vertu du
présent accord à la fois dans le cadre d'une procédure
d'arbitrage au sens du présent article et dans le cadre d'une
procédure engagée devant une cour ou un tribunal administratif
compétent de la première, partie au différend ;
b)
De même, lorsqu'une entreprise de l'une des parties contractantes
qui est une personne morale détenue ou contrôlée par un
investisseur de l'autre partie contractante allègue, dans le cadre d'une
procédure engagée devant une cour ou un tribunal administratif
compétent de la partie contractante, partie au différend, que la
première partie a manqué à une obligation en vertu du
présent accord, l'investisseur ne peut alléguer ce manquement
dans le cadre d'une procédure d'arbitrage au sens du présent
article.
3. Tout différend au sens du présent article est
réglé à l'amiable entre les deux parties
concernées.
4. Un différend au sens du présent article
peut être soumis à arbitrage, à condition qu'un
délai de six mois se soit écoulé depuis la survenance des
événements ayant donné lieu à la demande
d'arbitrage et que l'investisseur ait notifié par écrit à
la partie contractante, partie au différend, avec un préavis de
soixante jours au moins, mais en tout état de cause pas au-delà
d'un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle
l'investisseur a pour la première fois eu connaissance ou aurait
dû avoir connaissance des événements qui ont donné
naissance au différend, son intention de soumettre le différend
à l'arbitrage :
i) Du Centre international pour le règlement
des différends relatifs aux investissements (« Le Centre
»), créé par la Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre états et
ressortissants d'autres états (« Convention CIRDI
»), si la partie contractante de l'investisseur et la partie
contractante, partie au différend, sont toutes deux parties à la
Convention CIRDI ;
ii) Du Centre conformément aux règles
régissant la Facilité additionnelle pour l'application des
procédures par le secrétariat du Centre si, soit la partie
contractante de l'investisseur soit la partie contractante, partie au
différend, à l'exclusion de l'autre, est partie à la
Convention CIRDI ;
iii) D'un tribunal arbitral
ad hoc
qui sera
constitué selon les règles d'arbitrage de la Commission des
Nations unies pour le Droit commercial international (« CNUDCI
») ;
iv) De la Chambre de commerce internationale, par un tribunal
ad hoc
établi selon ses règles d'arbitrage.
5.
L'arbitrage est régi par les règles d'arbitrage applicables sous
réserve des modifications apportées par le présent
article.
6. Sauf accords contraires entre les parties au différend,
le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chaque partie au
différend désigne un membre et les deux membres désignent
d'un commun accord un troisième membre, qui est nommé
président.
Les membres du tribunal arbitral devront avoir une
expérience du droit international et des questions liées à
l'investissement.
Lorsqu'un tribunal arbitral n'a pas été
constitué dans les quatre-vingt dix jours qui suivent la date à
laquelle la demande d'arbitrage a été présentée,
soit parce qu'une partie au différend n'a pas désigné de
membre, soit parce que les membres désignés n'ont pas
nommé d'un commun accord un président, le secrétaire
général du CIRDI, à la demande de l'une des parties au
différend, est invité à désigner le membre ou les
membres de son choix. Néanmoins, lorsqu'il désigne un
président, le secrétaire général du CIRDI s'assure
que le président n'est pas un national de l'une des parties
contractantes.
7. Un tribunal constitué au sens du présent
article se prononce sur le différend à la majorité des
voix en vertu du présent accord et des règles et principes de
Droit international applicables.
8. Les sentences arbitrales peuvent
prévoir les modalités de règlement suivantes :
a)
Une déclaration reconnaissant que la partie contractante n'a pas
respecté ses obligations au sens du présent accord ;
b)
Une indemnité pécuniaire incluant les intérêts
courus sur la période écoulée entre la survenance de la
perte ou du dommage et le montant du paiement ;
c)
Une restitution
en nature, le cas échéant, à condition que la partie
contractante puisse verser une indemnité pécuniaire à
titre de remplacement lorsque cette restitution n'est pas réalisable
;
et
d)
Avec l'accord des parties au différend, toute
autre forme de réparation.
Les sentences arbitrales sont
définitives et exécutoires uniquement pour les parties au
différend et s'appliquent uniquement au cas
considéré.
La sentence définitive n'est publiée
qu'avec l'accord écrit des deux parties au différend.
Un
tribunal arbitral ne peut ordonner à une partie contractante de verser
des dommages et intérêts à titre de
pénalité.
Article 10
Engagements spécifiques
1. Lorsque des dispositions législatives en vigueur dans
l'une des parties contractantes ou des engagements résultant du Droit
international, existant au moment de l'accord ou établis
postérieurement au présent accord entre les parties
contractantes, comportent des clauses, générales ou
spécifiques, par lesquelles un traitement plus favorable que celui
prévu par le présent accord doit être accordé aux
investissements réalisés par des investisseurs de l'autre partie
contractante, ces clauses, dans la mesure où elles sont plus favorables,
s'appliquent sans préjudice des dispositions du présent
accord.
2. Chacune des parties contractantes respecte tout autre engagement
qu'elle a contracté par écrit, au titre des investissements
réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre
partie contractante. Les différends soulevés au sujet de ces
engagements sont réglés conformément aux conditions des
contrats régissant lesdits engagements.
Article 11
Différends entre parties
contractantes
1. Les différends relatifs à
l'interprétation ou à l'application du présent accord
doivent être réglés, si possible, par voie de consultations
et de négociations diplomatiques.
2. Si, dans un délai de six
mois à compter de la date à laquelle la demande de consultations
a été présentée par l'une ou l'autre des parties
contractantes, le différend n'est pas réglé, il peut
être soumis, à la demande de l'une ou l'autre partie contractante,
à un tribunal arbitral.
3. Ledit tribunal sera constitué pour
chaque cas particulier de la manière suivante : chaque partie
contractante désigne un arbitre, et les deux arbitres désignent,
d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé
président du tribunal par les deux parties contractantes. Tous les
arbitres doivent être nommés dans un délai de deux mois
à compter de la date à laquelle une des parties contractantes a
fait part à l'autre partie contractante de son intention de soumettre le
différend à arbitrage.
4. Si les délais fixés au
paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou
l'autre partie contractante, en l'absence de tout accord, invite le
secrétaire général de l'Organisation des Nations unies
à procéder aux désignations nécessaires. Si le
secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre
partie contractante ou si, pour un autre motif, il est empêché
d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint
qui suit dans la hiérarchie, sous réserve qu'il ne soit pas un
ressortissant de l'une des parties contractantes, procède aux
désignations nécessaires.
5. Le tribunal arbitral prend ses
décisions à la majorité des voix. Ces décisions
sont définitives et exécutoires de plein droit pour les parties
contractantes. Il se prononce sur les différends conformément aux
dispositions du présent accord et aux autres règles de Droit
international applicables.
Le tribunal fixe lui-même son
règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une
ou l'autre partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement,
les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des
arbitres, sont répartis également entre les parties
contractantes.
6. L'une des parties contractantes ne peut engager une
procédure au sens du présent article au titre d'un
différend concernant le non-respect des droits d'un investisseur soumis
par ledit investisseur aux procédures visées l'article 9, que si
l'autre partie contractante ne s'est pas conformée à la sentence
rendue sur le différend.
Article 12
Entrée en vigueur
Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois après la date de réception de la dernière notification.
Article 13
Durée et expiration
Le présent accord est conclu pour une durée
initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme, à
moins que l'une des parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec
préavis d'un an.
Si un accord de même objet est passé
par les parties contractantes sur une base multilatérale, le
présent accord sera revu par les deux parties contractantes.
A
l'expiration de la période de validité du présent accord,
les investissements réalisés alors qu'il était en vigueur
continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions
pendant une période supplémentaire de quinze ans.
Fait
à Mexico, le 12 novembre 1998 en deux originaux, chacun en langue
française et en langue espagnole, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française ;
Hubert Védrine,
Ministre
des affaires
étrangères
Pour le Gouvernement
des Etats-Unis
mexicains :
Herminio Blanco
Ministre du commerce
et du
développement industriel