PROJET DE LOI adopté le 16 novembre 1999 |
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N°21
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 |
PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 307 (1998-1999) et 398 (1998-1999). |
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention relative
à l'adhésion de la République d'Autriche, de la
République de Finlande et du Royaume de Suède à la
convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole
concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les
adaptations y apportées par la convention relative à
l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à
l'adhésion de la République hellénique et par la
convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la
République portugaise, faite à Bruxelles le 29 novembre 1996, et
dont le texte est annexé à la présente
loi.
Délibéré, en séance publique, à
Paris, le 16 novembre 1999.
Le Président,
Signé :
Christian
Poncelet
ANNEXE
CONVENTION
relative à l'adhésion de la
République d'Autriche,
de la République de Finlande
et du
Royaume de Suède à la convention
concernant la
compétence judiciaire
et l'exécution des décisions en
matière civile
et commerciale, ainsi qu'au protocole
concernant
son interprétation par la Cour de justice,
avec les
adaptations y apportées par la convention
relative à
l'adhésion du Royaume de Danemark,
de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, par la convention relative
à
l'adhésion de la République hellénique
et par la
convention relative à l'adhésion
du Royaume d'Espagne et de la
République portugaise
PRÉAMBULE
Les Hautes Parties contractantes au Traité instituant la
Communauté européenne,
Considérant que la
République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de
Suède, en devenant membres de l'Union européenne, se sont
engagés à adhérer à la convention concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale et au protocole concernant
l'interprétation de cette convention par la Cour de justice, avec les
adaptations y apportées par la convention relative à
l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les adaptations y apportées par la
convention relative à l'adhésion de la République
hellénique, ainsi que les adaptations y apportées par la
convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la
République portugaise, et à entamer à cet effet des
négociations avec les Etats membres de la Communauté pour y
apporter les adaptations nécessaires ;
Conscients que, le 16
septembre 1988, les Etats membres de la Communauté européenne et
les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange
(A.E.L.E.) ont conclu à Lugano la convention concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, qui étend les principes de la
convention de Bruxelles aux Etats qui seront parties à cette
convention,
sont convenus des dispositions qui suivent :
TITRE I
er
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1
er
La République d'Autriche, la République de Finlande
et le Royaume de Suède adhèrent à la convention concernant
la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27
septembre 1968, ci-après dénommée « convention
de 1968 », et au protocole concernant son interprétation par
la Cour de justice, signé à Luxembourg le 3 juin 1971,
ci-après dénommé « protocole de 1971
», tel qu'il résulte de toutes les adaptations et
modifications y apportées :
a)
par la convention,
signée à Luxembourg le 9 octobre 1978 et ci-après
dénommée « convention de 1978 », relative
à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole
concernant son interprétation par la Cour de justice ;
b)
par la convention, signée à Luxembourg le 25 octobre 1982
ci-après dénommée « convention de 1982
», relative à l'adhésion de la République
hellénique à la convention concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par
la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention
relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
c)
par la
convention, signée à San Sebastian le 26 mai 1989 et
ci-après dénommée « convention de 1989
», relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la
République portugaise à la convention concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son
interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y
apportées par la convention relative à l'adhésion du
Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et les adaptations y apportées par la convention
relative à l'adhésion de la République
hellénique.
TITRE II
ADAPTATIONS DE LA CONVENTION DE
1968
Article 2
A l'article 3, deuxième alinéa de la convention de
1968, tel que modifié par l'article 4 de la convention de 1978,
l'article 3 de la convention de 1982 et l'article 3 de la convention de 1989,
les tirets suivants sont insérés :
a)
entre le
neuvième et le dixième tiret :
« – en
Autriche : l'article 99 de la loi sur la compétence judiciaire
(Jurisdiktionsnorm), » ;
b)
entre le dixième et le
onzième tiret :
« – en Finlande :
oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken
, chapitre 10,
article 1
er
, premier alinéa, deuxième,
troisième et quatrième phrases,
« – en
Suède : le chapitre 10, article 3, premier alinéa,
première phrase du code de procédure judiciaire
(rättegångsbalken)
, ».
Article 3
A l'article 32, paragraphe 1 de la convention de 1968, tel que
modifié par l'article 16 de la convention de 1978, l'article 4 de la
convention de 1982 et l'article 10 de la convention de 1989, les tirets
suivants sont insérés :
a)
entre le dixième et
le onzième tiret :
« – en Autriche, au
Bezirksgericht
, » ;
b)
entre le onzième
et le douzième tiret :
« – en Finlande, au
käräjäoikeus/tingsrätt,
« –
en Suède, au
Svea hovrätt
».
Article 4
1. A l'article 37, paragraphe 1 de la convention de 1968, tel que
modifié par l'article 17 de la convention de 1978, l'article 5 de la
convention de 1982 et l'article 11 de la convention de 1989, les tirets
suivants sont insérés :
a)
entre le dixième et
le onzième tiret :
« – en Autriche, devant le
Bezirksgericht, » ;
b)
entre le onzième
et le douzième tiret :
« – en Finlande, devant
hovioikeus/hovrätt,
« – en Suède,
au
Svea hovrätt. »
2. A l'article 37, paragraphe 2
de la convention de 1968, tel que modifié par l'article 17 de la
convention de 1978, l'article 5 de la convention de 1982 et l'article 11,
deuxième alinéa de la convention de 1989, les tirets suivants
sont insérés :
a)
entre le quatrième et le
cinquième tiret :
« – en Autriche, dans le cas
d'un recours, que du
Revisionsrekurs
et, dans le cas d'une opposition,
que du recours
(Berufung)
avec la faculté éventuelle
d'une révision, » ;
b)
entre le cinquième
et le sixième tiret :
« – en Finlande, que d'un
recours devant
korkein oikeus/högsta domstolen,
«
– en Suède, que d'un recours devant
Högsta
domstolen.
»
Article 5
A l'article 40, paragraphe 1 de la convention de 1968, tel que
modifié par l'article 19 de la convention de 1978, l'article 6 de la
convention de 1982 et l'article 12 de la convention de 1989, les tirets
suivants sont insérés :
a)
entre le dixième et
le onzième tiret :
« – en Autriche, devant le
Bezirksgericht,
» ;
b)
entre le onzième
et le douzième tiret :
« – en Finlande, devant
hovioikeus/hovrätten,
« – en Suède,
au
Svea hovrätt.
»
Article 6
A l'article 41 de la convention de 1968, tel que modifié
par l'article 20 de la convention de 1978, l'article 7 de la convention de 1982
et l'article 13 de la convention de 1989, les tirets suivants sont
insérés :
a)
entre le quatrième et le
cinquième tiret :
« – en Autriche, que d'un
Revisionsrekurs,
» ;
b)
entre le
cinquième et le sixième tiret :
« – en
Finlande, que d'un recours devant
korkein oikeus/högsta
domstolen,
« – en Suède, que d'un recours
devant
Högsta domstolen.
»
Article 7
L'article 55 de la convention de 1968, tel que modifié par
l'article 24 de la convention de 1978, l'article 8 de la convention de 1982 et
l'article 18 de la convention de 1989, est complété par les
adjonctions suivantes, qui sont insérées à leur place dans
la liste des conventions suivant l'ordre chronologique :
«
– la convention entre le Royaume de Belgique et l'Autriche sur la
reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions
judiciaires et des actes authentiques en matière d'obligations
alimentaires, signée à Vienne le 25 octobre
1957,
« – la convention entre la République
fédérale d'Allemagne et l'Autriche sur la reconnaissance et
l'exécution réciproques des décisions et transactions
judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale,
signée à Vienne le 6 juin 1959,
« – la
convention entre le Royaume de Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et
l'exécution réciproques des décisions judiciaires,
sentences arbitrales et actes authentiques en matière civile et
commerciale, signée à Vienne le 16 juin 1959,
«
– la convention entre le Royaume-Uni et l'Autriche sur la
reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions
judiciaires en matière civile et commerciale, signée à
Vienne le 14 juillet 1961, ainsi que le protocole de modification signé
à Londres le 6 mars 1970,
« – la convention entre
le Royaume des Pays-Bas et l'Autriche sur la reconnaissance et
l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des
actes authentiques en matière civile et commerciale, signée
à La Haye le 6 février 1963,
« – la
convention entre la France et l'Autriche sur la reconnaissance et
l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques
en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 15
juillet 1966,
« – la convention entre le Luxembourg et
l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions
judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale,
signée à Luxembourg le 29 juillet 1971,
«
– la convention entre l'Italie et l'Autriche sur la reconnaissance et
l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et
commerciale, des transactions judiciaires et des actes notariés,
signée à Rome le 16 novembre 1971,
« – la
convention entre la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et
le Danemark sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile, signée à Copenhague le 11 octobre
1977,
« – la convention entre l'Autriche et la
Suède sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en
matière civile, signée à Stockholm le 16 septembre
1982,
« – la convention entre l'Autriche et l'Espagne
sur la reconnaissance et l'exécution des décisions et
transactions judiciaires et des actes authentiques exécutoires en
matière civile et commerciale, signée à Vienne le 17
février 1984, et
« – la convention entre la
Finlande et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des
jugements en matière civile, signée à Vienne le 17
novembre 1986. »
TITRE III
ADAPTATIONS DU PROTOCOLE
ANNEXÉ
À LA CONVENTION DE 1968
Article 8
L'article V du protocole annexé à la convention de 1968 est remplacé par le texte suivant :
« Article V
« La compétence judiciaire prévue
à l'article 6, point 2, et à l'article 10 pour la demande en
garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée ni
dans la République fédérale d'Allemagne ni dans la
République d'Autriche. Toute personne domiciliée sur le
territoire d'un autre Etat contractant peut être appelée devant
les tribunaux de :
« – la République
fédérale d'Allemagne, en application des articles 68 et 72
à 74 du code de procédure civile concernant la
litis
denuntiatio,
« – la République d'Autriche,
conformément à l'article 21 du code de procédure civile
(Zivilprozessordnung)
concernant la
litis
denuntiatio.
« Les décisions rendues dans les autres
Etats contractants en vertu de l'article 6, point 2, et de l'article 10 sont
reconnues et exécutées dans la République
fédérale d'Allemagne et dans la République d'Autriche
conformément au titre III. Les effets produits à l'égard
des tiers, en application de l'alinéa précédent, par des
jugements rendus dans ces Etats sont également reconnus dans les autres
Etats contractants. »
Article 9
L'article V
bis
du protocole annexé à la
convention de 1968 est complété par le texte suivant
:
« En Suède, dans les procédures sommaires
concernant les injonctions de payer
(betalningsföreläggande)
et l'assistance
(handräckning),
les termes «juge»,
«tribunal» et «juridiction» comprennent le service public
suédois de recouvrement forcé
(kronofogdemyndighet).
»
Article 10
Le protocole annexé à la convention de 1968 est complété par l'article suivant :
« Article V sexto
« Sont également considérées comme des actes authentiques au sens de l'article 50, premier alinéa, de la convention, les conventions en matière d'obligations alimentaires conclues devant des autorités administratives ou authentifiées par elles. »
TITRE IV
ADAPTATIONS DU PROTOCOLE DE
1971
Article 11
L'article 1
er
du protocole de 1971, tel que
modifié par l'article 30 de la convention de 1978, l'article 10 de la
convention de 1982 et l'article 24 de la convention de 1989, est
complété par l'alinéa suivant :
« La Cour de
justice des Communautés européennes est également
compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention
relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la
République de Finlande et du Royaume de Suède à la
convention du 27 septembre 1968 et au présent protocole, tels qu'ils ont
été adaptés par les conventions de 1978, de 1982 et de
1989. »
Article 12
A l'article 2, point 1, du protocole de 1971, tel que
modifié par l'article 31 de la convention de 1978, l'article 11 de la
convention de 1982 et l'article 25 de la convention de 1989, les tirets
suivants sont insérés :
a)
entre le neuvième
et le dixième tiret :
« – en Autriche : le
Oberste Gerichtshof,
le
Verwaltungsgerichtshof
et le
Verfassungsgerichtshof
» ;
b)
entre le
dixième et le onzième tiret :
« – en
Finlande :
korkein oikeus/högsta domstolen
et
korkein
hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen,
«
– en Suède :
Högsta domstolen, Regeringsrätten,
Arbetsdomstolen
et
Marknadsdomstolen.
»
TITRE V
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article 13
1. La convention de 1968 et le protocole de 1971, tels que
modifiés par la convention de 1978, la convention de 1982, la convention
de 1989 et la présente convention, ne sont applicables qu'aux actions
judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus
postérieurement à l'entrée en vigueur de la
présente convention dans l'Etat d'origine et, lorsque la reconnaissance
ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est
demandée, dans l'Etat requis.
2. Toutefois, les décisions
rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente
convention, dans les rapports entre l'Etat d'origine et l'Etat requis, à
la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et
exécutées conformément aux dispositions du titre III de la
convention de 1968, telle que modifiée par la convention de 1978, la
convention de 1982, la convention de 1989 et la présente convention, si
la compétence était fondée sur des règles conformes
aux dispositions du titre II modifié de la convention de 1968 ou aux
dispositions prévues par une convention qui était en vigueur
entre l'Etat d'origine et l'Etat requis lorsque l'action a été
intentée.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article
14
1. Le secrétaire général du Conseil de
l'Union européenne remet aux gouvernements de la République
d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède
une copie certifiée conforme de la convention de 1968, du protocole de
1971, de la convention de 1978, de la convention de 1982 et de la convention de
1989, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française,
grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise.
2. Les
textes de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de
1978, de la convention de 1982 et de la convention de 1989, établis en
langues finnoise et suédoise, font foi dans les mêmes conditions
que les autres textes de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la
convention de 1978, de la convention de 1982 et de la convention de 1989.
Article 15
La présente convention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.
Article 16
1. La présente convention entre en vigueur le premier jour
du troisième mois après la date à laquelle deux Etats
signataires, dont l'un est la République d'Autriche, la
République de Finlande ou le Royaume de Suède, auront
déposé leurs instruments de ratification.
2. A l'égard
de tout autre Etat signataire, la présente convention produira ses
effets le premier jour du troisième mois qui suivra le
dépôt de son instrument de ratification.
Article 17
Le secrétaire général du Conseil de l'Union
européenne notifie aux Etats signataires :
a)
le
dépôt de tout instrument de ratification ;
b)
les
dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les
Etats contractants.
Article 18
La présente convention, rédigée en un
exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise,
française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise,
portugaise et suédoise, les douze textes faisant également foi,
est déposée dans les archives du Secrétariat
général du Conseil de l'Union européenne. Le
secrétaire général en remet une copie certifiée
conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires.
Fait
à Bruxelles, le 29 novembre 1996.
ASSEMBLÉE NATIONALE Les
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15
ISSN 1240-8468
Prix de vente au public : 4 F (0,61 Euro).
N°1923. - PROJET DE LOI
adopté par le Sénat autorisant la ratification de la
convention relative à l'adhésion de la République
d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède
à la convention concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la
Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention
relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative
à l'adhésion de la République hellénique et par la
convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la
République portugaise.
(renvoyé à la commission des
affaires étrangères)
(c) Assemblée nationale