PROJET DE LOI

[TA n°4]

portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l' actualisation et à l' adaptation du droit applicable outre-mer.

(Texte définitif.)

Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : 1623, 1666 et T.A. 339.

Sénat : 424 (1998-1999) et 3 (1999-2000).

Article 1er

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer dans les domaines suivants :

1° Statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer ;

2° Statut et missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

3° Contribution de l'État aux ressources des communes de la Polynésie française ;

4° Dispositions relatives au droit d'asile et à l'entrée et au séjour des étrangers en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises et à Mayotte;

5° Etat des personnes et régime de l'état civil à Mayotte ;

6° En matière de santé, conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres Australes et Antarctiques françaises ; organisation et fonctionnement d'une agence de santé aux îles Wallis et Futuna ; lutte contre les maladies mentales à Mayotte ; financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ;

7° Juridictions ordinales des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;

8° Droit du travail, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la médecine du travail ;

9° Dispositions relatives à la durée de la scolarité obligatoire aux îles Wallis et Futuna ;

10° Dispositions relatives à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles aux îles Wallis et Futuna ;

11° Adaptation pour les départements d'outre-mer de la législation relative aux transports intérieurs ;

12° Droit électoral.

Article 2

Les projets d'ordonnance prévus à l'article 1er intéressant respectivement les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou les départements d'outre-mer sont, selon les cas, soumis pour avis :

- aux assemblées des territoires d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 74 de la Constitution;

- au congrès de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie;

- aux conseils généraux des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conseils généraux et régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ; ces avis sont émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, ils sont réputés avoir été donnés.

Article 3

Les ordonnances prévues à l'article 1er devront être prises au plus tard le dernier jour du sixième mois commençant après la promulgation de la présente loi.

Des projets de loi de ratification devront être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du neuvième mois commençant après la promulgation de la présente loi.

Article 4

A l'article 2 de la loi n° 99-243 du 29 mars 1999 relative aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile, les mots : " applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte " sont remplacés par les mots : " applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ".

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 12 octobre 1999.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.


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