Délégations parlementaires aux droits des femmes et égalité de chances entre les hommes et les femmes
PROPOSITION DE LOI
[TAn° 126]
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
tendant à la création de
délégations
parlementaires
aux
droits des femmes
et à
l'
égalité des chances
entre les
hommes et
les femmes.
Le
Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de
loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première
lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
1261 corr., 1363
et T.A.
245.
Sénat :
221
et
354
(1998-1999).
Article unique
Il est
inséré, après l'article 6
quinquies
de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, un article 6
sexies
ainsi
rédigé :
«
Art. 6
sexies. - I. - Il est constitué, dans chacune des
deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire
aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes. Chacune de ces délégations compte
trente-six membres.
«II. - Les membres des délégations sont
désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de
manière à assurer une représentation proportionnelle des
groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes
ainsi que des commissions permanentes.
«La délégation de l'Assemblée nationale est
désignée au début de la législature pour la
durée de celle-ci.
«La délégation du Sénat est désignée
après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
«III. - Sans préjudice des compétences des commissions
permanentes ou spéciales ni de celles des délégations pour
l'Union européenne, les délégations parlementaires aux
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes ont pour mission d'informer les assemblées de la
politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur
les droits des femmes et sur l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes. En ce domaine, elles assurent le suivi de l'application
des lois.
«En outre, les délégations parlementaires aux droits des
femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les
femmes peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
«- le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son
initiative, soit à la demande d'un président de groupe;
«- une commission permanente ou spéciale, à son initiative
ou sur demande de la délégation.
«Enfin, les délégations peuvent être saisies par la
délégation pour l'Union européenne sur les textes soumis
aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution.
« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur
communique les informations utiles et les documents nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.
«IV. - Les délégations établissent, sur les questions
dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont
déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles
relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes,
ainsi qu'aux délégations pour l'Union européenne. Ces
rapports sont rendus publics.
«Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public
dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas
échéant, des propositions d'amélioration de la
législation et de la réglementation dans leurs domaines de
compétence.
«V. - Chaque délégation organise la publicité de ses
travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque
assemblée.
«La délégation de l'Assemblée nationale et celle du
Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
«VI. - Les délégations établissent leur
règlement intérieur.»
Délibéré, en séance publique, à Paris, le
20 mai 1999.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.