RESOLUTION
[TA n° 104]
sur le projet de statut des députés
au Parlement européen (n° E 1209).
Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 bis, alinéa 8, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des lois dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat : 251, 268 et 280 (1998-1999).
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu le texte n° E 1209,
Considérant que le traité d'Amsterdam permettra au Parlement européen de fixer le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité ;
Considérant que, anticipant sur l'entrée en vigueur dudit traité, le texte n° E 1209, adopté par le Parlement européen le 3 décembre 1998, a pour objet d'établir un statut uniforme pour les membres du Parlement européen, qu'il propose d'appeler " députés au Parlement européen " ;
Considérant que ce texte prévoit :
- de rendre incompatibles avec la qualité de député européen la qualité de " député au Parlement d'un Etat membre " et celle de président de l'exécutif d'une collectivité locale ou régionale,
- d'obliger les Etats membres à adresser pour avis au Parlement européen tout projet tendant à instaurer de nouvelles incompatibilités et d'en interdire l'application avant les élections européennes suivantes ;
Considérant que ces dispositions portent atteinte aux compétences du Parlement français telles qu'elles sont définies d'une part par l'article 25 de la Constitution, qui prévoit notamment qu'une loi organique fixe le régime des incompatibilités applicable aux députés et sénateurs, d'autre part par l'article 34 de la Constitution, qui prévoit en particulier que la loi fixe le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
Considérant par ailleurs que le texte n° E 1209, qui a pour objectif d'établir un régime indemnitaire uniforme, permet cependant aux membres du Parlement européen réélus de conserver le régime indemnitaire qui est actuellement le leur ; considérant que l'invocation de la nécessité de préserver des droits acquis paraît singulière s'agissant d'un mandat parlementaire, lequel ne saurait s'apparenter à un contrat de travail ;
Invite le Gouvernement à n'approuver le projet de statut des députés européens qu'après avoir obtenu :
- la suppression des dispositions relatives aux incompatibilités entre le mandat de député au Parlement européen et des fonctions ou mandats nationaux ou locaux ;
- la suppression des dispositions qui ont pour objet d'imposer aux Etats de soumettre pour avis au Parlement européen leurs projets de réglementation en matière d'incompatibilités et tendent à priver d'effet légal les incompatibilités instaurées par un Etat membre jusqu'aux élections européennes suivantes ;
Invite en outre le Gouvernement à agir au sein du Conseil afin que, d'une part, les dispositions relatives au régime indemnitaire des membres du Parlement européen respectent pleinement le principe d'égalité et, d'autre part, que les dispositions relatives à la fiscalité directe ne relèvent pas d'un acte communautaire dérivé, mais d'un acte de droit primaire.
Devenue résolution du Sénat le 7 avril 1999.
Le Président,
Signé: Christian PONCELET.