PROPOSITION DE LOI
[TA n° 100]
MODIFIEE PAR LE SENAT
relative au mariage, au concubinage et aux liens de solidarité.
Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 11e législ.) : 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1138, 1143 et T.A. 207.
Sénat :
108, 258
et
261
(1998-1999).
Article 1er A (nouveau)
Le premier alinéa de l'article 9 du code civil est ainsi rédigé :
" Chacun est libre de sa vie personnelle et a droit au respect de sa vie privée et familiale. "
Article 1er B (nouveau)
Au début de l'article 144 du code civil, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme célébrée par un officier de l'état civil. "
Article 1er C (nouveau)
Dans le livre Ier du code civil, il est inséré, après l'article 310, un titre VI bis ainsi rédigé :
" TITRE VI BIS
" DU CONCUBINAGE
" Art. 310-1 . - Le concubinage est le fait pour deux personnes de vivre en couple sans être unies par le mariage.
" Art. 310-2. - Le concubinage se prouve par tous moyens.
" Un acte de notoriété peut être délivré aux concubins majeurs et célibataires par un officier de l'état civil, un juge ou un notaire. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
" Art. 310-3. - Les concubins peuvent conclure un contrat par acte authentique ou sous seing privé pour régler tout ou partie de leurs relations pécuniaires et patrimoniales et organiser leur vie commune. "
Article 1er
Supprimé
Article 2
I. - A la fin du premier alinéa de l'article 6 du code général des impôts, les mots : " et 196 A bis " sont remplacés par les mots : " , 196 A bis et 196 A ter ".
II. - L'article 196 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
" 3 ° Les enfants à charge de la personne mentionnée à l'article 196 A ter . "
III. - Il est inséré, après l'article 196 A bis du code général des impôts, un article 196 A ter ainsi rédigé :
" Art. 196 A ter . - Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge une personne majeure :
" qui est son ayant droit en application de l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier de l'année qui suit la reconnaissance de cette qualité,
" ou qui vit effectivement sous son toit, à condition que ses revenus perçus dans l'année soient inférieurs à un montant égal au cumul sur douze mois du revenu minimum d'insertion fixé pour une personne isolée en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
" Le contribuable qui accepte le rattachement à son foyer fiscal de la personne susmentionnée bénéficie d'un abattement sur son revenu global net dont le montant est égal à celui mentionné à l'article 196 B. "
Article 2 bis (nouveau)
I. - Après le 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
" 3° Sommes versées ou avantages en nature consentis à un parent collatéral jusqu'au troisième degré, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, dont les revenus perçus dans l'année ne dépassent pas un montant égal au cumul sur douze mois du revenu minimum d'insertion fixé pour une personne isolée en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder le montant mentionné à l'article 196 B. "
II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2 ter (nouveau)
I. - Le début du premier alinéa du 3 de l'article 6 du code général des impôts est ainsi rédigé :
" Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études ou est demandeur d'emploi, ainsi que, quel que soit son âge... (le reste sans changement) ".
II. - L'article 196 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
" Art. 196 B. - Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'un abattement de 25 000 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. "
III. - La perte de recettes résultant des dispositions des I et II est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 3
I. - Il est inséré, avant l'article 788 du code général des impôts, un article 787 A bis ainsi rédigé :
" Art. 787 A bis. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 250 000 F sur la part revenant à un légataire, personne physique, désigné par le testateur, lorsque ce légataire ne bénéficie pas d'un abattement en application du I de l'article 779. Cet abattement ne peut bénéficier qu'à un seul légataire. Il n'est cumulable, pour le bénéficiaire du legs, avec aucun autre abattement. "
II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 3 bis (nouveau)
I. - Le I de l'article 788 du code général des impôts est ainsi rédigé :
" I. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de l50 000 F sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, constamment domicilié avec le défunt pendant l'année précédant le décès. La preuve de la cohabitation est apportée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. "
II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4
Supprimé
Article 4 bis A (nouveau)
I. - La fin du second alinéa de l'article 754 A du code général des impôts est ainsi rédigée : " ... acquéreurs pour la part de sa valeur inférieure à 750000 F. "
II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4 bis B (nouveau)
Le Gouvernement dépose chaque année, en annexe de la loi de finances, un rapport sur l'application de la présente loi.
Ce rapport indique, notamment, le coût et le nombre de bénéficiaires des mesures fiscales, ainsi que, en matière d'impôt sur le revenu, la répartition des avantages qui en résultent, par niveaux de revenus.
Le présent article entre en vigueur à compter de la loi de finances pour 2002.
Article 4 bis
Supprimé
Article 5
Dans le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail, après le mot : " conjoint ", sont insérés les mots : " , d'un concubin ".
Articles 5 bis, 5 ter et 6
Supprimés
Article 7
Suppression conforme
Articles 8 à 10
Supprimés
Article 11
Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Article 11 bis
Supprimé
Article 12
Suppression conforme
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 23 mars 1999.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.