RÉSOLUTION
sur la proposition d'acte communautaire relative à la réforme
des Fonds structurels (n° E 1061).
Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 bis, alinéa 8, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires économiques dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 517 rect. (1997-1998), 88, 93 et 91 (1998-1999).
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu la proposition d'acte communautaire n° E 1061,
1. Politique communautaire d'aménagement du territoire
Considérant que la prise en compte d'une véritable politique européenne d'aménagement du territoire portant à la fois sur la cohésion régionale et sur les infrastructures est souhaitable ;
Constatant le développement vers l'Est des solidarités communautaires;
Considérant que cette évolution doit s'accompagner de la reconnaissance de nouvelles périphéricités pour les actuels États membres :
- demande la reconnaissance d'un critère d'accessibilité pour renforcer l'action en faveur des zones périphériques et fragiles.
2. Principes et objectifs de la réforme
Considérant que l'action structurelle de l'Union est un élément essentiel de sa politique de cohésion économique et sociale; que la perspective de l'élargissement à de nouveaux pays justifie qu'une nouvelle réflexion soit engagée en la matière; qu'une simplification des procédures et un meilleur partage des responsabilités entre les intervenants permettront une plus grande efficacité dans l'utilisation des fonds disponibles :
- se déclare favorable au principe d'une réforme de la politique structurelle de l'Union, soutient la réduction du nombre de ses objectifs, sous réserve que soit préservé le financement du développement rural, et approuve les nouvelles dispositions destinées à rendre moins complexe sa mise en oeuvre par les États membres.
3. Répartition des fonds disponibles
Considérant toutefois qu'il est proposé d'affecter à la réalisation de l'objectif 1 les deux tiers des crédits des Fonds structurels, soit une augmentation en valeur d'environ 20 % par rapport à l'actuelle période de programmation; que, dans le même temps, la diminution des zonages conduira à réduire d'environ vingt millions le nombre d'habitants couverts par cet objectif : qu'il convient par ailleurs de tenir compte de la capacité d'absorption de financements extérieurs dans les régions bénéficiaires, notamment au regard du principe d'additionnalité ;
Considérant qu'il est essentiel d'établir une politique durable d'action structurelle dans une Europe destinée à l'élargissement; que cette politique doit être conduite dans le souci de contenir les dépenses budgétaires ; que les nouveaux adhérents pourraient légitimement prétendre, dans l'avenir, à un niveau d'aide équivalent à celui accordé aux actuels membres de l'Union :
- souhaite qu'un rééquilibrage des dotations entre l'objectif 1, d'une part, et les objectifs 2 et 3, d'autre part, soit effectué au profit de ces derniers.
4. Articulation avec le Fonds de cohésion
Considérant en outre que, dans l'hypothèse d'un maintien du bénéfice du Fonds de cohésion aux pays accédant à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, cette dotation se cumulera avec les fonds distribués au titre de l'objectif 1 :
- souhaite que soit d'ores et déjà clarifiée l'articulation envisagée entre ces deux types d'aides structurelles;
- demande que soit étudiée la possibilité de déterminer un plafond global d'aide par habitant ou en pourcentage du PIB afin d'éviter, d'une part, des distorsions de traitement trop importantes entre les États membres qui nuiraient à l'impératif de cohésion, d'autre part, une impossibilité pratique d'absorption des fonds disponibles.
5. Définition de l'objectif 1
Considérant qu'il est proposé une stricte application du critère d'éligibilité à l'objectif 1 ; que, s'il semble naturel d'y inclure les régions ultrapériphériques en raison du traitement particulier qui leur est reconnu par le traité d'Amsterdam, il ne répond à aucune logique d'y assimiler l'ensemble des régions de l'actuel objectif 6 :
- demande la suppression de l'assimilation des régions de l'objectif 6 au futur objectif 1, si elles ne répondent pas au critère de PIB inférieur à 75 % de la moyenne communautaire;
- estime que le rééquilibrage des dotations entre les objectifs 1 et 2 permettrait une prise en compte justifiée de ces régions au titre de l'objectif 2.
6. Définition de l'objectif 2
Considérant les conditions dans lesquelles sera appréciée l'éligibilité à l'objectif 2 et notamment la grande hétérogénéité des critères proposés par la Commission, qui résulte du caractère multiple des missions assignées à cet objectif;
Considérant que, au sein de l'objectif 2, les plafonds de populations européennes éligibles par type d'action, tels que proposés par la Commission, ne sont conformes ni à l'application du principe de subsidiarité, ni au simple bon sens;
Considérant que, s'il est pertinent de rechercher une cohérence de zonage entre l'action communautaire et l'action nationale, la référence à la politique de concurrence pour apprécier cette dernière semble artificielle;
Considérant qu'il importe de garantir une certaine souplesse dans la définition des zones éligibles, notamment pour une meilleure prise en compte des positions des collectivités territoriales :
- affirme que la définition de l'objectif 2 doit être précédée d'un dialogue Europe-États-régions afin d'éviter toute tentative de renationalisation de la politique structurelle européenne;
- demande au Gouvernement d'obtenir la définition de critères clairs et cohérents;
- souhaite que pour l'attribution des aides l'appréciation des projets se fonde notamment sur la qualité des productions et des savoir-faire locaux ainsi que sur l'esprit d'innovation mis en oeuvre pour les développer;
- souhaite la suppression des plafonds indicatifs de population éligible proposés par la Commission;
- demande la suppression de l'obligation d'alignement entre le zonage communautaire de l'objectif 2 et celui des aides nationales à caractère régional de l'article 92-3-c du traité;
- se demande si l'instauration d'un filet de sécurité pour l'objectif 2 n'est pas contraire à la volonté de concentrer les aides en vue d'une meilleure efficacité;
- demande que jusqu'à un certain plafond les aides puissent être attribuées avec un délai d'instruction réduit par une instance de niveau régional.
7. Définition de l'objectif 3
Considérant que, par l'adoption d'un nouveau titre sur l'emploi dans le Traité d'Amsterdam, le Conseil a reconnu que celui-ci constituait désormais un problème d'intérêt commun; que le Conseil européen extraordinaire sur l'emploi de Luxembourg a confirmé cette priorité;
Considérant le caractère résiduel de l'objectif 3, tant en termes d'application géographique qu'en volume financier;
Considérant que l'application du principe de subsidiarité devrait laisser aux États membres une plus grande liberté dans l'utilisation de ces fonds dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre des lignes directrices pour l'emploi :
- estime qu'une meilleure efficacité résulterait, en termes d'emplois, de l'autorisation d'utiliser les fonds disponibles au titre de l'objectif 3 dans les zones classées en objectif 2, afin d'assurer la complémentarité des actions.
8. Dispositif transitoire
Considérant que les mesures prévues au titre du dispositif transitoire ne sont pas suffisamment claires, alors même qu'il s'agit d'un élément essentiel de la réforme envisagée :
- demande au Gouvernement d'obtenir une estimation chiffrée des fonds disponibles au seul titre du dispositif transitoire de sortie;
- souhaite une clarification de la nature des opérations qui seront envisageables en période transitoire;
- demande l'uniformisation à six ans des durées des dispositifs transitoires.
9. Réserve de performance
Considérant que la Commission a maintenu le principe de la constitution d'une réserve de performance, correspondant à 10 % des Fonds structurels disponibles, et attribuée à mi-parcours de la période de programmation en fonction des résultats obtenus par les programmes mis en oeuvre; que cette mesure n'est pas conforme au principe de subsidiarité; que l'appréciation, par la Commission, de la performance des programmes ne semble pas répondre à des critères objectifs; que cette disposition pourrait avoir pour effet, contraire à celui recherché, d'inciter à la dépense par surprogrammation en début de période ; mais considérant que la Commission doit mener aussi des évaluations incitatives :
- demande au Gouvernement d'obtenir une réduction à 5 %, contre 10 % dans la proposition de règlement, du montant des fonds attribués dans le cadre de la "réserve de performance".
10. Programmes d'initiative communautaires
Considérant l'apport substantiel qu'apportent les programmes d'initiative communautaires à la politique de cohésion économique et sociale;
Considérant l'intérêt des programmes interrégionaux :
- soutient la proposition de maintien des trois programmes d'initiative communautaires prévue par le projet de règlement.
Devenue résolution du Sénat le 14 décembre 1998.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET