N o 124
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE
relatif à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural.
Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Article 1 er
Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural intitulé : « Production et marchés ».
Article 4
Le code de la consommation est ainsi modifié :
I. - Les articles L. 115-5 à L. 115-7 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 115-5 et L. 115-6. - Non modifiés
« Art. L. 115-7. - Les dispositions transitoires relatives aux appellations d'origine en matière agricole et agro-alimentaire sont définies à l'article L. 641-4 du code rural, ci-après reproduit :
« «Art. L. 641-4. - Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1 er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.
« « Avant le 1 er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n o 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L. 641-3. A compter du 1 er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques .» »
II à V. - Non modifiés
VI. - Les articles L. 115-26 à L. 115-26-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 115-26. - Les interdictions d'utilisation des labels agricoles et des certificats de conformité pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou pour certains vins sont définies à l'article L. 643-8 du code rural, ci-après reproduit :
« «Art. L. 643-8. - Les labels agricoles et les certificats de conformité ne peuvent être utilisés pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins délimités de qualité supérieure et les vins de pays. »
« Art. L. 115-26-1 et L. 115-26-2. - Non modifiés »
VII. - Non modifié
Articles 4 bis et 5 à 7
Conformes
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 29 avril 1998.
Le Président,
Signé : René MONORY.
ANNEXE
CODE RURAL
LIVRE VI (NOUVEAU)
(Partie législative)
PRODUCTION ET MARCHÉS
TABLE ANALYTIQUE
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. L. 611-1 à L. 611-3. - Non modifiés
TITRE II
LES ORGANISMES D'INTERVENTION
CHAPITRE IER
Les offices d'intervention
Section 1
Dispositions communes
Art. L. 621-1 à L. 621-11. - Non modifiés
Section 2
Dispositions spécifiques
à l'Office
national interprofessionnel des céréales
Art. L. 621-12 à L. 621-38. - Non modifiés
CHAPITRE II
Les sociétés d'intervention
Art. L. 622-1 et L. 622-2. - Non modifiés
TITRE III
LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS AGRICOLES
CHAPITRE IER
Le régime contractuel en agriculture
Section 1
Dispositions générales
Art. L. 631-1 et L. 631-2. - Non modifiés
Section 2
Les accords interprofessionnels à long terme
Art. L. 631-3 à L. 631-11. - Non modifiés
Section 3
Les conventions de campagne et les contrats types
Art. L. 631-12 à L. 631-18. - Non modifiés
Section 4
Dispositions communes
Art. L. 631-19 à L. 631-23. - Non modifiés
CHAPITRE II
Les organisations interprofessionnelles agricoles
Section 1
Dispositions générales
Art. L. 632-1 à L. 632-11. - Non modifiés
Section 2
L'organisation interprofessionnelle laitière
Art. L. 632-12 et L. 632-13. - Non modifiés
TITRE IV
LA VALORISATION DES PRODUITS
AGRICOLES OU
ALIMENTAIRES
CHAPITRE IER
Les appellations d'origine
Section 1
Définition
Art. L. 641-1. - Non modifié
Section 2
Procédure de reconnaissance
Art. L. 641-2 à L. 641-4. - Non modifiés
Section 3
L'Institut national des appellations d'origine
Art. L. 641-5 à L. 641-10. - Non modifiés
Section 4
Protection des aires d'appellation d'origine
Art. L. 641-11 à L. 641-13. - Non modifiés
Section 5
Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie
Art. L. 641-14. - Non modifié
Art. L. 641-15. - Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine contrôlées. Ces conditions sont relatives, notamment, à l'aire de production, aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, aux procédés de culture et de vinification ou de distillation.
Ne peuvent être vendus sous le nom de l'appellation contrôlée que les vins réunissant les conditions exigées pour leur production dans chacune de ces appellations contrôlées.
Font l'objet de cette réglementation les appellations d'origine régionales, sous-régionales et communales existant au 31 juillet 1935 et qui ont fait l'objet d'une délimitation judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que celles qui, par leur qualité et leur notoriété, sont considérées par le comité national comme méritant d'être classées parmi les appellations contrôlées.
Une réglementation spéciale peut être édictée pour l'appellation « champagne », afin de compléter ou de modifier le statut établi par la loi. Il peut en être de même pour les vins récoltés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont approuvées par décret. Ce décret est pris en Conseil d'Etat lorsque ces propositions comportent extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ou de la loi du 22 juillet 1927 modifiant la loi du 6 mai 1919 relative aux appellations d'origine.
Art. L. 641-16 à L. 641-23. - Non modifiés
Art. L. 641-24. - Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu des articles L. 641-17 à L. 641-23 ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé.
Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel .
Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article L. 641-15 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.
La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il y a lieu d'étendre une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application de la loi du 6 mai 1919 ou de réviser les conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application de la loi du 22 juillet 1927 précitée.
CHAPITRE II
Les appellations d'origine
protégées,
indications géographiques
protégées et attestations de
spécificité
Art. L. 642-1 à L. 642-4. - Non modifiés
CHAPITRE III
Les labels et la certification
Art. L. 643-1 à L. 643-8. - Non modifiés
CHAPITRE IV
Les produits de montagne
Art. L. 644-1 à L. 644-4. - Non modifiés
CHAPITRE V
Les produits de l'agriculture biologique
Art. L. 645-1. - Non modifié
TITRE V
LES PRODUCTIONS ANIMALES
CHAPITRE IER
La vaine pâture
Art. L. 651-1 à L. 651-10. - Non modifiés
CHAPITRE II
La production de semence des animaux domestiques
Art. L. 652-1. - Non modifié
CHAPITRE III
L'organisation de l'élevage
Art. L. 653-1. - Non modifié
Section 1
L'amélioration génétique du cheptel
Art. L. 653-2 à L. 653-10. - Non modifiés
Section 2
Les établissements d'élevage, les
instituts techniques nationaux
et le Conseil supérieur de
l'élevage
Art. L. 653-11 à L. 653-14. - Non modifiés
Section 3
La recherche et la constatation des infractions
Art. L. 653-15 et L. 653-16. - Non modifiés
Section 4
Dispositions d'application
Art. L. 653-17. - Non modifié
CHAPITRE IV
Les animaux et les viandes
Art. L. 654-1. - Non modifié
Section 1
Les abattoirs
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. L. 654-2 à L. 654-5. - Non modifiés
Sous-section 2
Inspection sanitaire
Art. L. 654-6 et L. 654-7. - Non modifiés
Sous-section 3
Gestion et exploitation des abattoirs
publics
départementaux et municipaux
Art. L. 654-8 à L. 654-12. - Non modifiés
Sous-section 4
Suppression et reconversion de certains abattoirs publics
Art. L. 654-13 à L. 654-17. - Non modifiés
Sous-section 5
Taxes
Art. L. 654-18 à L. 654-20. - Non modifiés
Section 2
Commercialisation et distribution de la viande
Art. L. 654-21 à L. 654-24. - Non modifiés
Section 3
La production et la commercialisation
de certains
produits animaux
Art. L. 654-25 à L. 654-27. - Non modifiés
Section 4
La production et la vente du lait
Art. L. 654-28 à L. 654-31. - Non modifiés
TITRE VI
LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES
CHAPITRE Ier
Les productions de semences
Art. L. 661-1 à L. 661-3. - Non modifiés
CHAPITRE II
Les obtentions végétales
Art. L. 662-1 à L. 662-3. - Non modifiés
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Art. L. 663-1 à L. 663-7. - Non modifiés
TITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
Art. L. 671-1 à L. 671-11. - Non modifiés
Art. L. 671-12. - Supprimé
Art. L. 671-13 et L. 671-14. - Non modifiés
TITRE VIII
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
CHAPITRE IER
Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer
Art. L. 681-1 à L. 681-6. - Non modifiés
CHAPITRE II
Dispositions spécifiques à la
collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L. 682-1. - Non modifié
CHAPITRE III
Dispositions applicables aux territoires
d'outre-mer
et à la collectivité territoriale de
Mayotte
Art. L. 683-1 à L. 683-3. - Non modifiés
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 29 avril 1998.
Le Président,
Signé : René MONORY.