le 25 avril 1997

N°94

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

RÉSOLUTION

Sur la proposition de directive du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (n° E-211).

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 bis, alinéa 10, du Règlement du Sénat, la résolution, adoptée par la commission des Affaires économiques, dont la teneur suit :

_________________________

Voir les numéros :

Sénat : 211, 237, 263, 286 et 287 (1996-1997).

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition d'acte communautaire n° E-211,

Considérant que le Conseil de l'Union européenne et le Parlement ont adopté une directive relative au marché intérieur de l'électricité conforme aux préoccupations françaises de maintien d'un service public de haut niveau et d'une planification à long terme des investissements ;

Considérant que ces préoccupations doivent également être prises en compte dans les négociations sur le marché intérieur du gaz naturel ;

Considérant cependant que le gaz naturel présente des caractéristiques propres justifiant l'établissement de règles spécifiques ;

Demande au Gouvernement :

- de n'accepter l'adoption de la proposition de directive que si elle permet explicitement la préservation des missions de service public qui existent aujourd'hui dans le secteur du gaz ;

- de veiller à ce que les Etats membres qui le souhaitent puissent continuer à maîtriser la sécurité de leur approvisionnement en contrôlant leurs importations, de façon à garantir la programmation à long terme ;

- de veiller à ce que les entreprises gazières puissent honorer les contrats d'approvisionnement à long terme avec clauses de « take-or-pay » déjà conclus et continuer à en souscrire à l'avenir ;

- de n'accepter la transparence et la séparation comptable que pour autant qu'il soit au préalable démontrer qu'elles ne portent pas atteinte à la capacité de négociation des entreprises gazières européennes et que, le cas échéant, la plus stricte confidentialité soit respectée ;

- de veiller à ce que, compte tenu de la diversité des situations de chacun des marchés des États membres dans le domaine du gaz naturel, la directive laisse une large place au principe de subsidiarité, en particulier pour la définition des clients éligibles qui pourront s'approvisionner directement auprès d'un producteur ;

- de s'assurer que le texte adopté permette le maintien de l'organisation française de la distribution ;

- de n'accepter aucun mécanisme automatique d'ouverture progressive du marché ;

- de veiller à ce que la cohérence soit assurée entre les règles déjà instituées pour certaines activités de la chaîne gazière par la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures, et les règles qu'instituera la proposition de directive ;

- d'organiser au Parlement un débat sur l'avenir de la politique énergétique française et européenne.

Devenue résolution du Sénat le 25 avril 1997.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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