PROJET DE LOI

adopté

le 17 octobre 1996

N° 7

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

__________________________________________

Voir les numéros :

Sénat : 499 (1995-1996), 30 et 22 (1996-1997).

TITRE PREMIER

RÉFORME DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE

Article premier.

Il est institué un Comité de la réglementation comptable qui établit, dans les conditions prévues par les articles 3 à 5, les prescriptions comptables générales et, le cas échéant, les règles sectorielles qui s'y ajoutent ou s'y substituent.

Toute personne physique ou morale soumise à l'obligation légale d'établir des documents comptables doit respecter les règlements du Comité de la réglementation comptable.

Les personnes morales de droit public soumises aux règles de la comptabilité publique sont exclues du champ d'application du présent titre.

Art. 2.

I. - Le Comité de la réglementation comptable comprend :

- le ministre chargé de l'économie ou son représentant, président;

- le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant, vice-président;

- le ministre chargé du budget ou son représentant;

- le président de la Commission des opérations de bourse ou son représentant;

- le président du Conseil national de la comptabilité;

- cinq professionnels membres du Conseil national de la comptabilité, à savoir le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou leur représentant, et trois membres du conseil représentant les entreprises, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les trois membres représentant les entreprises ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

II. - Pour l'adoption de règles sectorielles, le comité s'adjoint avec voix délibérative le ministre intéressé ou son représentant et un professionnel membre du Conseil national de la comptabilité désigné en raison de sa compétence pour le secteur dont il s'agit par ledit ministre sur proposition du président du Conseil national de la comptabilité.

Toutefois, le ministre intéressé ou son représentant est remplacé par :

- le président de la Commission bancaire ou son représentant lorsque le projet de règlement est relatif aux établissements de crédit, aux compagnies financières ainsi qu'aux entreprises d'investissement et autres entreprises assimilées;

- le président de la Commission de contrôle des assurances ou son représentant lorsque le projet de règlement est relatif aux entreprises régies par le code des assurances;

- le président de la Commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles ou son représentant lorsque le projet de règlement est relatif aux institutions de prévoyance ou aux organismes régis par le code de la mutualité.

Art. 3.

Le Comité de la réglementation comptable est saisi pour avis de tout projet de loi relatif à la réglementation comptable.

Le Comité de la réglementation comptable adopte ses règlements au vu des recommandations ou après avis du Conseil national de la comptabilité.

Art. 4.

I. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable relatifs aux établissements de crédit, aux compagnies financières ainsi qu'aux entreprises d'investissement et autres entreprises assimilées ne peuvent être adoptés qu'après avis du Comité de la réglementation bancaire et financière.

II. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable relatifs aux entreprises régies par le code des assurances et aux organismes régis par le code de la mutualité ne peuvent être adoptés qu'après avis respectivement de la Commission de la réglementation du Conseil national des assurances et du Conseil supérieur de la mutualité.

Art. 5.

I. - Le comité statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

II. - Les règlements adoptés par le comité sont publiés au Journal officiel de la République française après homologation par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget ainsi que, lorsqu'ils sont relatifs aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou aux organismes régis par le code de la mutualité, du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 6.

Il est inséré dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales un article 357-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 357-8-1. - Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de la Communauté européenne et sont négociés sur un marché financier étranger sont dispensées de se conformer aux règles comptables prévues aux articles 357-3 à 357-8 pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés dès lors qu'elles utilisent, dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable, des règles internationalement reconnues, acceptées sur ces marchés et adoptées par un règlement du Comité de la réglementation comptable. »

Art. 7.

La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi modifiée :

I. - Au troisième alinéa de l'article 8, après les mots : «Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière », sont insérés les mots : « ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable pris dans les conditions fixées par la loi n° du portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ».

II. - Au premier alinéa de l'article 30, après les mots : « Dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement », sont insérés les mots : « et sous réserve des attributions du Comité de la réglementation comptable ».

III. - Le 7° de l'article 33 est ainsi rédigé :

« 7° La publicité des informations destinées aux autorités compétentes; ».

IV. - À l'article 35, après les mots : « Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière », sont insérés les mots : « ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable ».

V. - Aux articles 53, 54 et 73, les mots : « Comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « Comité de la réglementation comptable après avis du Comité de la réglementation bancaire et financière ».

VI. - Le premier alinéa de l'article 55 est ainsi rédigé :

« Tout établissement de crédit doit publier ses comptes dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable après avis du Comité de la réglementation bancaire et financière. »

Art. 8.

Le code des assurances est ainsi modifié :

I. - L'article L. 334-1 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

«Lorsque les entreprises visées à l'alinéa précédent font usage de la dispense prévue à l'article 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ces règles de solvabilité sont déterminées à partir des éléments des comptes consolidés ou combinés que ces entreprises auraient présentés si elles n'avaient pas fait usage de la dispense. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 345-2, les mots : «décret en Conseil d'État» sont remplacés par les mots : «règlement du Comité de la réglementation comptable ».

III. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle des entreprises sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entreprises concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable. »

Art. 9.

L'article 55 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux est abrogé.

Art. 10.

Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

TITRE II

ADAPTATION DU RÉGIME DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

Art. 11.

L'article 2148 du code civil est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa et le deuxième alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au treizième alinéa du présent article; un décret en Conseil d'État détermine... » (la suite de l'ancien deuxième alinéa sans changement).

II. - Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

«Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :

« 1° l'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2123;

« 2° l'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires. »

III. - a) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements d'outremer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;

« 3° L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions visées aux articles 2111 et 2121, 1°, 2° et 3°, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance. »

b) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en monnaie française, il doit être immédiatement suivi de sa contre-valeur en francs français déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance; »

c) Il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance. »

IV. - Le onzième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le dépôt est refusé :

« 1° à défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires;

« 2° à défaut de la mention visée au treizième alinéa, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés. »

V. - Au treizième alinéa, après les mots : « La formalité est également rejetée », sont insérés les mots : « lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

Art. 12.

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 2134 du même code sont ainsi rédigés :

« Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2111, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 2113, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2121, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour.

« Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé.»

Art. 13.

À l'article 2152 du même code, les mots : « dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation des biens. » sont remplacés par les mots : « situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Art. 14.

L'article 2201 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir lieu de registre; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. »

Art. 15.

Il est ajouté au même code un article 2203-1 ainsi rédigé :

« Art. 2203-1. - Dans les bureaux des hypothèques dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2201, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'État précise le contenu de ce certificat. »

Art. 16.

Il est ajouté au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Dans les bureaux des hypothèques dont le fichier est informatisé, seul un état complémentaire est délivré lorsqu'une réquisition déposée à l'appui d'un document soumis à publicité a été précédée dans un délai fixé par décret d'une demande émanant du même requérant et portant sur les mêmes immeubles. »

Art. 17.

L'article 26 du même décret est ainsi rédigé :

«Art. 26. - Lorsqu'un document sujet à publicité dans un bureau des hypothèques a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles.

« Il est statué comme en matière de référé.

« L'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'exécution provisoire.

« En cas d'exercice des voies de recours, il est statué par priorité et d'extrême urgence.

« Dès que la décision est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas :

« - soit définitivement refusée ou rejetée;

« - soit exécutée dans les conditions ordinaires. Dans ce cas, elle prend rang à la date d'enregistrement du dépôt. »

Art. 18.

I. - Au 1 de l'article 34 du même décret, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des ventes autres que judiciaires, les expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte doivent comporter une partie normalisée, seule publiée au fichier immobilier, qui contient uniquement les éléments indispensables à la publicité des droits réels et à l'assiette des salaires, impôts, droits et taxes, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Après le dernier alinéa du 2 du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«- En cas de non production de la partie normalisée de l'acte visée au deuxième alinéa du 1 du présent article. »

III (nouveau). - Après le troisième alinéa du 3 du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Soit, pour les ventes autres que judiciaires, la production d'une partie normalisée non conforme aux prescriptions du deuxième alinéa du 1 du présent article, sous réserve du droit, pour les intéressés, de redresser les erreurs matérielles de cette partie. »

Art. 19.

Le présent titre entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le mois de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'État pris pour son application.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 17 octobre 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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