N° 147
SÉNAT
le 7 juin 1994
SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994
RÉSOLUTION
sur la proposition modifiée de directive du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (n° E-48).
Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 bis, alinéa 8, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : E-48, 289, 445 et 461 (1993-1994).
Le Sénat,
Vu la proposition d'acte communautaire n° E-48 qui lui a été soumise en application de l'article 88-4 de la Constitution ;
Considérant que cette proposition a pour objet de garantir la protection de certains droits et libertés des personnes physiques, notamment de leur droit à la vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;
Considérant que les principes énoncés par cette proposition sont déterminées par référence aux articles 100 A et 113 du Traité instituant la Communauté économique européenne ;
Considérant que cette référence à des articles de nature économique, appliquée au domaine des libertés publiques, conduit à une interprétation extensive des compétences de la Communauté, et que la répétition de cette pratique ne peut qu'aboutir à une dénaturation des objectifs du traité ;
Considérant toutefois qu'en l'espèce, et s'agissant d'une matière où la protection des libertés publiques se conçoit mieux sur un espace élargi en raison de l'évolution accélérée de la technologie, ces mêmes articles peuvent justifier l'initiative de la Commission ;
Considérant que, si cette proposition est adoptée par le Conseil, la protection qu'elle prévoit sera considérée comme équivalente sur l'ensemble du territoire de la Communauté ;
Considérant qu'il convient, en conséquence, que les États membres parviennent à une harmonisation préalable de leurs législations la plus approfondie possible afin que le niveau de protection des individus défini par la proposition de directive ne soit, en tout état de cause, pas inférieur à celui offert actuellement par la loi française relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 quand bien même les moyens pour y parvenir seraient différents ;
Considérant qu'il convient, par ailleurs, de circonscrire le champ d'application de la proposition de directive dont les dispositions ne s'appliquent pas aux traitements mis en oeuvre pour l'exercice d'activités qui ne relèvent pas du champ d'application du droit communautaire, afin, en tout état de cause, qu'en soient exclus :
- les traitements ayant pour objet la sécurité publique, la défense ou la sûreté de l'État,
- les traitements mis en oeuvre pour les activités relevant des domaines couverts par les titres V et VI du Traité sur l'Union européenne ;
Considérant, enfin, que la proposition n° E-48 tend à accorder de larges pouvoirs d'application à la Commission des Communautés européennes alors qu'il est préférable, dans le domaine visé par la proposition, que les mesures d'application éventuelles soient prises sur proposition d'un Comité composé de représentants des États membres du type réglementaire le plus strict tel que défini par l'article 2, procédure III, variante b) de la décision du Conseil du 13 juillet 1987 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, c'est-à-dire donnant le pouvoir de décision aux États membres ;
Invite le Gouvernement à proposer au Conseil de modifier la proposition n° E-48 dans le sens des considérations qui précèdent.
Devenue résolution du Sénat le 7 juin 1994.
Le Président,
Signé : René MONORY