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RÉSOLUTION adoptée le 4 mai 1994 |
N° 116 SÉNAT _______ SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 |
RÉSOLUTION
modifiant les articles 36, 37, 42 et 49 du Règlement du Sénat.
(Texte soumis au Conseil constitutionnel)
Sénat : 41, 5 9 et 185 (1993-1994). |
Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :
Article premier.
La deuxième phrase du sixième alinéa (6) de l'article 49 du Règlement du Sénat est ainsi rédigée :
« Le signataire de l'amendement dispose d'un temps de parole de cinq minutes pour en exposer les motifs. »
Art. 2.
Dans la première phrase du deuxième alinéa (2) de l'article 49 du Règlement du Sénat, les mots : « et sauf décision contraire du Bureau » sont remplacés par les mots : « et sauf décision contraire de la Conférence des présidents ».
Art. 3.
I. - Après la première phrase de l'alinéa 3 de l'article 36 du Règlement du Sénat, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, l'auteur de la demande doit faire référence à une disposition précise du Règlement autre que celles du présent alinéa, faute de quoi la parole lui est retirée. La parole ne peut pas être donnée à un sénateur pour un rappel au Règlement dans un débat comportant une limitation du nombre des orateurs admis à s'exprimer. »
II. - Dans l'alinéa 4 de cet article 36, après les mots : « Les sénateurs qui demandent la parole », sont insérés les mots : « ne peuvent s'exprimer au nom de l'un de leurs collègues. Ils ».
III. - L'alinéa 3 de l'article 37 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la parole ne peut être donnée à un sénateur pour répondre au Gouvernement ou à la commission dans un débat d'amendement ou sur une motion mentionnée à l'article 44. »
IV. - L'alinéa 7 de l'article 42 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En conséquence, la parole n'est accordée sur chaque amendement qu'à un orateur pour, à un orateur contre, à la commission et au Gouvernement. »
V. - Après le sixième alinéa (6) de l'article 49 du Règlement, il est inséré un alinéa 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. - Un amendement retiré par son auteur, après que sa discussion a commencé, peut être immédiatement repris par un sénateur qui n'en était pas signataire, La discussion se poursuit à partir du point où elle était parvenue. »
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 4 mai 1994.
Le Président,
Signé : René MONORY.
Pour ampliation,
Le Secrétaire général du Sénat.