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RESOLUTION adoptée le 4 octobre 1990 |
N° 4 SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1990-1991 |
RÉSOLUTION
modifiant les articles 16, 24, 29 et 48 du Règlement du Sénat et introduisant dans celui-ci des articles 47 ter, 47 quater, 47 quinquies, 47 sexies, 47 septies, 47 octies, 47 nonies et 56 bis A.
(Texte soumis au Conseil constitutionnel)
Voir les numéros :
Sénat : 195 et 433 (1989-1990).
Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit
Article premier.
La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 16 du Règlement du Sénat est supprimée.
Art. 2.
L'article 16 du Règlement du Sénat est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« 8. - Une commission peut décider la publicité, par les moyens de son choix, de tout ou partie de ses travaux. »
Art. 3.
Il est inséré dans le Règlement du Sénat un chapitre VII bis ainsi rédigé :
« Chapitre VII bis - Des procédures abrégées.
« Art. 47 ter. - 1. - La Conférence des présidents, à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du gouvernement, peut décider le vote sans débat ou le vote après débat restreint d'un projet ou d'une proposition de loi. Elle fixe un délai limite pour le dépôt des amendements.
« 2. - Le vote sans débat ou le vote après débat restreint ne peut être décidé qu'avec l'accord de tous les présidents des groupes politiques.
« Art. 47 quater. - 1. - Lorsqu'il y a lieu à vote sans débat, la commission ne peut se réunir pour procéder à l'examen du texte et des amendements qui s'y rapportent avant un délai de soixante-douze heures suivant l'expiration du délai limite de dépôt des amendements. Chaque sénateur et le gouvernement sont immédiatement informés de la date, du lieu et de l'objet de la réunion.
« 2. - Le ou l'un des signataires de chaque amendement peut participer aux débats de la commission. La participation du gouvernement est de droit. Par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 18, les ministres peuvent, lors de cette réunion, assister aux votes.
« 3. - Lorsque le gouvernement soulève, au cours de cette réunion, une exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 41 de la Constitution, le débat est suspendu et le Président du Sénat en est immédiatement avisé. L'irrecevabilité est admise de droit lorsqu'elle est confirmée par le Président du Sénat.
« 4. - S'il y a désaccord entre le Président du Sénat et le gouvernement, il est procédé conformément à l'alinéa 6 de l'article 45 du Règlement.
« 5. - Lorsqu'une exception d'irrecevabilité est fondée sur les dispositions de l'article 40 de la Constitution ou sur l'une des dispositions de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, l'irrecevabilité est appréciée par la commission des Finances.
« Art. 47 quinquies. - 1. - Lorsqu'il y a lieu à vote sans débat en séance publique, le Président met aux voix l'ensemble du texte pour lequel il a été demandé, y compris les amendements adoptés par la commission.
« 2. - Le rapport de la commission doit reproduire, en annexe, le texte des amendements non retenus par elle ainsi que leur motivation.
« Art. 47 sexies. - 1. - Lorsqu'il y a lieu à débat restreint, peuvent seuls intervenir le gouvernement, le président et le rapporteur de la commission saisie au fond ainsi que les auteurs d'amendements et, sur chaque amendement, un orateur d'opinion contraire. Les interventions autres que celles du gouvernement ne peuvent excéder cinq minutes.
« 2. - Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 44 de la Constitution, le Président ne met aux voix que les amendements, les articles et l'ensemble du projet ou de la proposition.
« 3. - Avant le vote sur l'ensemble, la parole peut être accordée, pour cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
« Art. 47 septies. - 1. - Le vote sans débat est converti de plein droit en vote avec débat restreint lorsque le gouvernement le demande. Cette demande doit être formulée au plus tard quatre jours avant la date prévue pour le vote du texte en séance publique.
« 2. - La conversion en débat restreint est de droit lorsque le gouvernement a déposé un ou plusieurs amendements après que la commission a statué.
« Art. 47 octies. - Les projets ou propositions pour lesquels le vote sans débat ou après débat restreint a été décidé ne peuvent faire l'objet des initiatives mentionnées à l'article 44 du Règlement que lors de la réunion de la commission ou, en séance publique, que lorsqu'elles émanent de la commission compétente ou du gouvernement.
« Art. 47 nonies. - Ne peuvent faire l'objet d'une procédure de vote sans débat ou de vote après débat restreint les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution, les projets et propositions de loi organiques ou portant amnistie, les projets de loi de finances, les projets de loi de l'article 38 de la Constitution, les projets de loi tendant à autoriser la prorogation de l'état de siège, les projets ou propositions de loi relatifs au régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales, concernant les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni les lois soumises au Parlement en application du second alinéa de l'article 10 de la Constitution. »
Art. 4.
L'article 16 du Règlement du Sénat est complété in fine par trois alinéas ainsi rédigés :
« 9. - Lorsqu'une commission est appelée à examiner un projet ou une proposition de loi faisant l'objet d'un vote sans débat, le compte rendu intégral des débats de la commission portant sur ce texte est publié au Journal officiel Le vote ne peut intervenir avant le cinquième jour qui suit celui de cette publication.
« 10. - Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque le vote sans débat a été converti en vote après débat restreint.
« 11. - La commission peut décider de siéger en comité secret à la demande du Premier ministre, de son président ou d'un dixième de ses membres. Elle décide ensuite de la publication du compte rendu de ses débats au Journal officiel »
Art. 5.
La deuxième phrase de l'alinéa 1 de l'article 24 du Règlement du Sénat est complété par les mots : « ou au chapitre VII bis du présent Règlement ».
Art. 6.
L'alinéa 4 de l'article 29 du Règlement du Sénat est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il indique également les décisions prises par la Conférence des présidents lorsqu'elle a accepté une demande de vote sans débat ou de vote après débat restreint. »
Art. 7.
La première phrase de l'alinéa 6 de l'article 29 du Règlement du Sénat est ainsi rédigée :
« Toute modification de l'ordre du jour ou des décisions concernant l'organisation d'un vote sans débat ou après débat restreint est immédiatement portée par écrit à la connaissance de chaque sénateur et du gouvernement. »
Art. 8.
La première phrase de l'alinéa 1 de l'article 48 du Règlement du Sénat est complétée in fine par les mots : « ou faisant l'objet d'une procédure de vote sans débat ».
Art. 9.
Dans la première phrase de l'alinéa 3 de l'article 48 du Règlement du Sénat, les mots : « s'ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition » sont remplacés par les mots : « s'ils ne sont pas dépourvus de tout lien avec l'objet du texte en discussion ».
Art. 10.
Après l'article 56 du Règlement, il est inséré un article 56 bis A ainsi rédigé :
« Art. 56 bis A - 1. - Pour le vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition soumis à la procédure du vote sans débat, le Sénat, sur proposition de la Conférence des présidents, peut décider que le scrutin public aura lieu dans l'une des salles voisines de la salle des séances, de la manière suivante :
« 2. - Le Président indique l'heure d'ouverture et la durée du scrutin.
« 3. - Trois urnes sont placées dans l'une des salles voisines de la salle des séances sous la surveillance d'un ou plusieurs secrétaires.
« 4. - Pendant le cours de la séance, qui n'est pas suspendue du fait du vote, les sénateurs remettent leur bulletin à un secrétaire qui les dépose dans l'une des trois urnes placées auprès de lui.
« 5. - Les secrétaires font le dépouillement du scrutin et le Président proclame le résultat.
« 6. - La Conférence des présidents peut décider que les dispositions du présent article sont applicables au cours d'une même séance à plusieurs projets ou propositions de loi. »
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 4 octobre 1990.
Le Président, Signé : ALAIN POHER.
Pour ampliation,
Le secrétaire général de la Présidence,